Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement
115 (1) Tout expéditeur de cargaison solide en vrac destinée à être chargée à bord d’un bâtiment dans les eaux canadiennes doit se conformer :
a) à la règle 2 du chapitre VI et à la règle 10 du chapitre XII de SOLAS;
b) à la section 4 du Code IMSBC;
c) le cas échéant, aux dispositions relatives à cette cargaison qui figurent dans une annexe de l’appendice 1 du Code IMSBC et qui s’appliquent à l’expéditeur.
(2) Si l’expéditeur ne fournit pas au capitaine d’un bâtiment les documents exigés pour se conformer au paragraphe (1), le représentant autorisé du bâtiment et son capitaine refusent de transporter la cargaison.
(3) Pendant qu’une cargaison solide en vrac est transportée à bord d’un bâtiment, le capitaine du bâtiment garde à bord les documents suivants :
a) ceux exigés pour se conformer aux dispositions visées aux alinéas (1)a) à c);
b) le Code IMSBC;
c) si ce sont des marchandises dangereuses, la plus récente version du Guide de soins médicaux d’urgence à donner en cas d’accidents dus à des marchandises dangereuses (GSMU), publié par l’OMI.
(4) Malgré le paragraphe (3), si la cargaison est transportée à bord d’un bâtiment inoccupé qui est remorqué, le capitaine du remorqueur garde les documents à bord du remorqueur.
(5) Si la cargaison est transportée à bord d’un bâtiment inoccupé qui n’est pas remorqué, la personne responsable du bâtiment veille à ce que les documents soient gardés à bord de façon qu’ils demeurent propres et secs et soient facilement accessibles pour inspection.
(6) Le capitaine d’un bâtiment qui transporte une cargaison solide en vrac autre que des marchandises dangereuses garde à bord un document, tel un plan d’arrimage détaillé, qui décrit la cargaison par sa désignation de transport de cargaison en vrac ainsi que son emplacement.
- DORS/2021-60, art. 4
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