11 (1) Tout document délivré, avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, par le ministre des Transports à l’expéditeur à la suite d’une vérification initiale des procédures d’échantillonnage, d’essais et de maîtrise de la teneur en humidité de la cargaison de l’expéditeur est réputé être une lettre d’approbation délivrée au titre de l’alinéa 115.1(4)a) du Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement.
(2) Tout document délivré, avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, par le ministre des Transports à l’expéditeur à la suite d’une vérification des modifications apportées aux procédures d’échantillonnage, d’essais et de maîtrise de la teneur en humidité de la cargaison de l’expéditeur est réputé être une lettre d’approbation délivrée au titre de l’alinéa 115.1(4)a) du Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement.
(3) Tout document signé par le ministre des Transports, avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, à la suite d’une vérification intermédiaire des procédures d’échantillonnage, d’essais et de maîtrise de la teneur en humidité de la cargaison de l’expéditeur est réputé être une lettre d’approbation signée au titre de l’alinéa 115.1(4)b) du Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement.
(4) Tout document délivré, avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, par le ministre des Transports à l’expéditeur à la suite d’une vérification aux fins de renouvellement des procédures d’échantillonnage, d’essais et de maîtrise de la teneur en humidité de la cargaison de l’expéditeur est réputé être une lettre d’approbation délivrée au titre de l’alinéa 115.1(4)c) du Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement.