Règlement sur le bien-être des vétérans
22 (1) Pour le calcul de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 19(1) de la Loi, sont des sommes exigibles de sources réglementaires :
a) les prestations à verser en application de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, de la Loi sur la pension de la fonction publique et de la Loi sur l’assurance-emploi;
b) les prestations à verser en application du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur le régime de rentes du Québec, RLRQ, ch. R-9;
c) les prestations à verser en application d’un régime d’assurance-invalidité de longue durée d’employeur;
d) les indemnités à verser au titre de pertes pécuniaires en application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État ou de toute loi provinciale sur les accidents du travail;
e) les sommes à verser au titre de pertes pécuniaires découlant d’une obligation légale d’indemnisation;
f) les prestations à verser en application d’un régime de retraite d’employeur;
g) la fraction des revenus d’emploi gagnés au cours d’une année civile qui dépasse 20 000 $;
h) les prestations à verser en application de la partie I de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;
i) les prestations à verser en application de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
(2) Toutefois, les sommes à verser au vétéran pour un enfant à charge ou à l’égard de son époux ou conjoint de fait décédé ne sont pas visées au paragraphe (1).
(3) Les sommes visées au paragraphe (1) qui sont payées au vétéran, avant le 1er avril 2019, autrement que par versements mensuels, cessent d’être des sommes exigibles de sources réglementaires au premier jour du mois suivant le mois où le vétéran atteint l’âge de soixante-cinq ans.
- DORS/2012-195, art. 1
- DORS/2013-157, art. 2(F)
- DORS/2015-197, art. 1
- DORS/2018-177, art. 8
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