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Règlement sur le bien-être des vétérans

Version de l'article 18 du 2019-04-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 19(1) de la Loi, le revenu attribué au vétéran visé au paragraphe 18(1) de la Loi correspond :

    • a) dans le cas du vétéran libéré définitivement de la force régulière, à la plus élevée de la valeur de la solde militaire mensuelle qu’il touchait à la date de sa libération et de la valeur du montant minimum;

    • b) dans le cas du vétéran libéré définitivement de la force de réserve, selon que, à la date où s’est produit l’événement qui est à l’origine du problème de santé physique ou mentale :

      • (i) celui-ci servait au sein de la force régulière, à la plus élevée de la valeur de la solde militaire mensuelle qu’il touchait au moment de sa libération de la force régulière et de la valeur du montant minimum,

      • (ii) celui-ci était en service de réserve de classe C, à la plus élevée de la valeur du montant de la solde militaire mensuelle qu’il touchait à la date où il a terminé son service de réserve de classe C et de la valeur du montant minimum,

      • (iii) celui-ci était en service de réserve de classe A ou en service de réserve de classe B, à la plus élevée de la valeur du montant de la solde militaire mensuelle qu’il touchait à la date où il a terminé son service de réserve de classe A ou son service de réserve de classe B et de la valeur du montant minimum.

  • (2) La valeur de la solde militaire mensuelle et celle du montant minimum visées au paragraphe (1) sont déterminées à la date où la prestation est exigible et chaque année par la suite, compte tenu des rajustements prévus aux paragraphes 21(1) et 21.1(1).

  • (3) Pour l’application du paragraphe 115(2) de la Loi, le revenu attribué dont il est tenu compte pour le calcul de la prestation visée à ce paragraphe correspond :

    • a) dans le cas du vétéran libéré définitivement de la force régulière, à la plus élevée de la valeur de la solde militaire mensuelle qu’il touchait à la date de sa libération et de la valeur du montant minimum;

    • b) dans le cas du vétéran libéré définitivement de la force de réserve, selon que, au moment où s’est produit l’événement qui est à l’origine du problème de santé physique ou mentale :

      • (i) celui-ci servait au sein de la force régulière, à la plus élevée de la valeur de la solde militaire mensuelle qu’il touchait à la date de sa libération de la force régulière et de la valeur du montant minimum,

      • (ii) celui-ci était en service de réserve de classe C, à la plus élevée de la valeur du montant de la solde militaire mensuelle qu’il touchait à la date où il a terminé son service de réserve de classe C et de la valeur du montant minimum,

      • (iii) celui-ci était en service de réserve de classe A ou en service de réserve de classe B, à la plus élevée de la valeur du montant de la solde militaire mensuelle qu’il touchait à la date où il a terminé son service de réserve de classe A ou son service de réserve de classe B et de la valeur du montant minimum.

  • (4) La valeur de la solde militaire mensuelle et celle du montant minimum visées au paragraphe (3) sont déterminées au 31 mars 2019, compte tenu des rajustements prévus au paragraphe 21(1).

  • DORS/2011-219, art. 6
  • DORS/2015-69, art. 3
  • DORS/2016-240, art. 3
  • DORS/2018-177, art. 7

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