Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les recours (banques et sociétés de portefeuille bancaires) (DORS/2006-299)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures

Règlement sur les recours (banques et sociétés de portefeuille bancaires)

DORS/2006-299

LOI SUR LES BANQUES

Enregistrement 2006-11-28

Règlement sur les recours (banques et sociétés de portefeuille bancaires)

C.P. 2006-1424 2006-11-28

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des paragraphes 271(1)Note de bas de page a, (3)Note de bas de page a et (6)Note de bas de page a et 978(1)Note de bas de page b de la Loi sur les banquesNote de bas de page c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les recours (banques et sociétés de portefeuille bancaires), ci-après.

Définition

 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les banques.

Recours

 Pour l’application de l’alinéa 271(1)d) de la Loi, le pourcentage des voix attachées à l’ensemble des actions en circulation de la banque ou de la société de portefeuille bancaire est de 10 %.

 Pour l’application du paragraphe 271(1.1) de la Loi, le pourcentage des parts sociales de la coopérative de crédit fédérale est de 10 %.

  • DORS/2012-269, art. 16

 Pour l’application du paragraphe 271(3) de la Loi, offre d’achat visant à la mainmise s’entend au sens deoffre d’achat visant à la mainmise ou offre publique d’achat dans toute loi mentionnée à la colonne 2 de l’annexe.

 Pour l’application de l’alinéa 271(6)c) de la Loi, les circonstances sont les suivantes :

  • a) l’initié a réalisé l’achat ou la vente de la valeur mobilière en qualité de mandataire conformément à des instructions précises non sollicitées;

  • b) l’initié a réalisé l’achat ou la vente de la valeur mobilière dans le cadre d’un régime automatique de réinvestissement de dividendes ou d’achat d’actions ou d’un régime analogue auquel il a adhéré avant d’avoir connaissance du renseignement confidentiel;

  • c) l’initié a réalisé l’achat ou la vente de la valeur mobilière pour s’acquitter d’une obligation à laquelle il est légalement tenu et qu’il a contractée avant d’avoir connaissance du renseignement confidentiel;

  • d) l’initié a réalisé l’achat ou la vente de la valeur mobilière en qualité de mandataire ou de fiduciaire dans toute circonstance prévue aux alinéas b) ou c).

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

Date de modification :