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Version du document du 2006-06-06 au 2010-06-02 :

Règlement sur les produits antiparasitaires

DORS/2006-124

LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

Enregistrement 2006-06-06

Règlement sur les produits antiparasitaires

C.P. 2006-483 2006-06-06

Sur recommandation du ministre de la Santé et en vertu de l’article 67 de la Loi sur les produits antiparasitairesNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les produits antiparasitaires, ci-après.

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    agent antimicrobien

    antimicrobial agent

    agent antimicrobien Produit antiparasitaire non agricole qui est fabriqué, présenté, distribué ou utilisé comme moyen de lutte direct ou indirect contre les organismes ci-après, notamment par destruction, lorsqu’ils infestent des objets inanimés, des composants de procédés et de circuits industriels, des surfaces, l’eau et l’air :

    • a) les micro-organismes;

    • b) les organismes qui ne sont pas des plantes vasculaires et qui causent l’encrassement. (antimicrobial agent)

    agent microbien

    microbial agent

    agent microbien Produit antiparasitaire dont le principe actif est un micro-organisme et qui contient toutes toxines et tous métabolites produits par celui-ci. (microbial agent)

    aire d’affichage

    display panel

    aire d’affichage Partie de l’étiquette fixée sur le récipient, l’empaquetage ou tout autre conditionnement contenant tout ou partie d’un produit an-tiparasitaire. La présente définition exclut toute brochure ou tout dépliant accompagnant le produit. (display panel)

    aire d’affichage principale

    principal display panel

    aire d’affichage principale Partie de l’aire d’affichage qui est visible dans les conditions normales de présentation du produit pour la vente. (principal display panel)

    aire d’affichage secondaire

    secondary display panel

    aire d’affichage secondaire Partie de l’aire d’affichage autre que l’aire d’affichage principale. (secondary display panel)

    animal domestique

    domestic animal

    animal domestique Animal dont l’existence est contrôlée par les humains et qui dépend d’eux pour sa survie. (domestic animal)

    approvisionnement personnel

    own use

    approvisionnement personnel Quant au produit étranger importé, le fait qu’il est importé par le détenteur d’un certificat d’importation pour approvisionnement personnel ou en son nom, pour ses propres besoins. (own use)

    certificat d’autorisation de recherche

    research authorization certificate

    certificat d’autorisation de recherche Certificat délivré aux termes du paragraphe 50(2) portant que le produit antiparasitaire qui y est mentionné peut être utilisé à des fins de recherche. (research authorization certificate)

    certificat d’avis de recherche

    research notification certificate

    certificat d’avis de recherche Certificat délivré aux termes de l’article 54 confirmant que la recherche proposée est conforme aux critères énoncés à l’article 53. (research notification certificate)

    certificat d’équivalence

    equivalency certificate

    certificat d’équivalence Certificat délivré aux termes du paragraphe 39(5) à l’égard d’un produit étranger. (equivalency certificate)

    certificat d’homologation

    registration certificate

    certificat d’homologation Certificat délivré aux termes de l’article 12 portant que le produit antiparasitaire qui y est mentionné est homologué sous le régime de la Loi. (registration certificate)

    certificat d’importation pour approvisionnement personnel

    own-use import certificate

    certificat d’importation pour approvisionnement personnel Certificat délivré aux termes de l’article 41. (own-use import certificate)

    chercheur

    researcher

    chercheur Personne qui est employée par un établissement de recherche ou dont les services sont retenus par celui-ci et qui est chargée d’utiliser un produit antiparasitaire ou d’en superviser l’utilisation à des fins de recherche. (researcher)

    collaborateur

    cooperator

    collaborateur Particulier, personne morale ou entité non dotée de la personnalité morale, ou partie d’une personne morale ou d’une telle entité, qui accepte d’utiliser un produit antiparasitaire ou qui en autorise l’utilisation à des fins de recherche en un lieu qui lui appartient ou qu’il exploite. (cooperator)

    dispositif

    device

    dispositif Article, instrument, gadget, appareil ou mécanisme. (device)

    écomone

    semiochemical

    écomone Substance chimique porteuse d’une information produite par une plante ou par un animal ou encore analogue synthétique de cette substance, qui suscite une réponse comportementale chez des individus de même espèce ou d’autres espèces. (semiochemical)

    établissement de recherche

    research establishment

    établissement de recherche Particulier, personne morale ou entité non dotée de la personnalité morale, ou partie d’une personne morale ou d’une telle entité, qui effectue des recherches sur les produits antiparasitaires. (research establishment)

    étiquette approuvée

    approved label

    étiquette approuvée Étiquette qui satisfait aux conditions d’homologation établies par le ministre à son égard et qui figure au Registre. (approved label)

    étiquette de marché

    marketplace label

    étiquette de marché Étiquette qui concorde avec l’étiquette approuvée et à laquelle ont été ajoutés les dessins ou symboles liés au produit antiparasitaire. (marketplace label)

    étiquette de stade expérimental

    experimental label

    étiquette de stade expérimental Étiquette destinée à être utilisée à l’étape de la recherche. (experimental label)

    homologation conditionnelle

    conditional registration

    homologation conditionnelle Homologation à laquelle s’applique l’article 14. (conditional registration)

    Loi

    Act

    Loi La Loi sur les produits antiparasitaires. (Act)

    nom chimique commun

    common chemical name

    nom chimique commun S’agissant du principe actif d’un produit antiparasitaire, le nom qui figure dans la norme internationale ISO 1750-1981 (E/F) de l’Organisation internationale de normalisation intitulée Produits phytosanitaires et assimilés — Noms communs, avec ses modifications successives. (common chemical name)

    numéro d’enregistrement CAS

    CAS registry number

    numéro d’enregistrement CAS Numéro d’identification attribué à une substance chimique par la Chemical Abstracts Service Division de l’American Chemical Society. (CAS registry number)

    période de validité

    validity period

    période de validité Période fixée aux termes de l’alinéa 8(1)c) de la Loi. (validity period)

    phéromone

    pheromone

    phéromone Écomone qui est produite par un individu d’une espèce et qui influe sur le comportement d’autres individus de même espèce. (pheromone)

    produit étranger

    foreign product

    produit étranger Produit antiparasitaire homologué à l’étranger. (foreign product)

    recherche

    research

    recherche Ensemble d’essais faisant intervenir des produits antiparasitaires dont le principe actif n’est pas homologué, des produits antiparasitaires non homologués dont le principe actif est homologué ou des produits antiparasitaires homologués mais utilisés d’une manière ou pour un usage non visé par les conditions d’homologation, dans le but de produire des données d’essai à l’appui d’une demande d’homologation ou de modification d’homologation. (research)

    semence

    seed

    semence Toute partie génératrice d’une plante utilisée pour sa propagation, y compris les véritables semences, les fruits jouant le rôle de semences, les bulbes, les tubercules et les cormus. Sont exclues les plantes entières et les boutures. (seed)

    site de recherche

    research site

    site de recherche Zone traitée ou à traiter au moyen d’un produit antiparasitaire à des fins de recherche. (research site)

    unité métrique

    metric unit

    unité métrique Unité de mesure figurant à l’annexe I de la Loi sur les poids et mesures. (metric unit)

  • Définition de nom chimique commun

    (2) Pour l’application de la définition de nom chimique commun au paragraphe (1), le nom chimique commun « carboxine » vaut mention de « carbathiine » chaque fois qu’il figure dans la norme citée à cette définition.

Désignation à titre de produit antiparasitaire

Note marginale :Désignation

 Pour l’application de l’alinéa c) de la définition de produit antiparasitaire au paragraphe 2(1) de la Loi, sont désignés produits antiparasitaires :

  • a) le dispositif qui est fabriqué, présenté, distribué ou utilisé comme moyen de lutte direct ou indirect contre les parasites par destruction, attraction ou répulsion, ou par atténuation ou prévention de leurs effets nuisibles, nocifs ou gênants;

  • b) le composé ou la substance, qui n’est pas un ingrédient du produit antiparasitaire visé à l’alinéa a) de cette définition, mais qui est ajouté à un tel produit ou qui est utilisé avec celui-ci pour exalter ou modifier les caractéristiques physiques ou chimiques du produit ou pour modifier tout effet sur l’hôte du parasite en rapport avec lequel le produit est destiné à être utilisé.

Exemption de certains produits antiparasitaires

Note marginale :Exemption de l’application de la Loi

  •  (1) Les produits antiparasitaires ci-après sont exemptés de l’application de la Loi :

    • a) le produit antiparasitaire qui est un dispositif d’un type non mentionné à l’annexe 1;

    • b) le produit antiparasitaire qui est visé par la Loi sur les aliments et drogues et qui est uniquement utilisé :

      • (i) contre les arthropodes qui s’attaquent aux humains ou aux animaux, s’il est destiné à être administré directement et non par application topique,

      • (ii) à des fins de conservation, au cours de la cuisson ou de la transformation des aliments destinés à la consommation humaine;

    • c) le produit antiparasitaire qui est utilisé pour la lutte contre les virus, bactéries ou autres micro-organismes dans les lieux où des aliments sont fabriqués, préparés ou conservés à des fins de vente;

    • d) le produit antiparasitaire qui est utilisé pour détruire ou rendre inactifs des virus, bactéries ou autres micro-organismes en vue du traitement, de l’atténuation ou de la prévention des maladies chez l’homme ou les animaux, sauf en ce qui concerne son utilisation dans une piscine ou un spa;

    • e) sauf en ce qui concerne son utilisation comme agent de conservation du bois ou de toute autre matière, comme myxobactéricide ou dans une piscine ou un spa, le produit antiparasitaire qui est utilisé à la fois :

      • (i) pour détruire ou rendre inactifs des virus, bactéries ou autres micro-organismes en vue du traitement, de l’atténuation ou de la prévention des maladies chez l’homme ou les animaux,

      • (ii) pour réduire les populations des virus, bactéries ou autres micro-organismes qui causent soit des maladies chez l’homme ou les animaux, soit des moisissures, du mildiou ou des odeurs;

    • f) le produit antiparasitaire — sauf un organisme — qui est importé au Canada principalement pour l’usage de l’importateur dans des lieux d’habitation ou autour de ceux-ci, dont la quantité n’excède pas 500 g ou 500 mL et dont la valeur ne dépasse pas 100 $.

  • Note marginale :Exemption — utilisations mentionnées

    (2) L’exemption d’un produit antiparasitaire aux termes des alinéas (1)c), d) ou e) ne vise que les utilisations qui y sont mentionnées.

Exemption de l’homologation

Note marginale :Exemption — produits antiparasitaires non homologués

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les produits antiparasitaires ci-après sont exemptés de l’application du paragraphe 6(1) de la Loi :

    • a) le principe actif qui sert uniquement à la fabrication d’un produit antiparasitaire qui a été homologué au plus tard le 1er janvier 1984, ou qui a été homologué après cette date et pour lequel la demande d’homologation a été reçue par le ministre au plus tard à cette date, lequel principe actif est conforme aux conditions d’homologation applicables du produit antiparasitaire homologué;

    • b) le produit antiparasitaire qui, à la fois :

      • (i) est d’un type mentionné à l’annexe 2 et remplit les conditions qui y sont précisées,

      • (ii) contient un principe actif homologué sous le régime de la Loi;

    • c) le produit antiparasitaire qui est fabriqué au Canada uniquement à des fins d’exportation et qui contient un principe actif homologué au Canada;

    • d) le produit antiparasitaire qui est importé en vertu d’un certificat d’importation pour approvisionnement personnel;

    • e) le produit antiparasitaire qui est importé uniquement à des fins de recherche conformément aux articles 46 à 70.

  • Note marginale :Non-exemption

    (2) N’est pas exempté de l’application du paragraphe 6(1) de la Loi le produit antiparasitaire qui est un principe actif utilisé dans un produit antiparasitaire d’un type mentionné à l’annexe 2.

  • Note marginale :Utilisation pour la fabrication

    (3) Le produit antiparasitaire exempté de l’homologation aux termes de l’alinéa (1)a) ne peut être utilisé que pour la fabrication d’un produit antiparasitaire homologué.

Catégories de produits

Note marginale :Désignation

 Sont désignées les catégories de produits antiparasitaires suivantes :

  • a) la catégorie « DOMESTIQUE », lorsque le produit est destiné à être principalement distribué au grand public pour usage personnel dans des lieux d’habitation et autour de ceux-ci;

  • b) la catégorie « COMMERCIALE », lorsque le produit est destiné à être distribué pour usage dans le cadre des activités commerciales qui sont précisées sur l’étiquette;

  • c) la catégorie « RESTREINTE », lorsque le ministre, compte tenu des risques sanitaires ou environnementaux liés au produit, a prévu des renseignements supplémentaires à faire paraître sur l’étiquette en ce qui concerne les conditions essentielles relatives à la présentation, à la distribution ou aux limites d’emploi du produit, ou aux qualifications de ses utilisateurs;

  • d) la catégorie « FABRICATION », lorsque le produit est destiné à être utilisé seulement dans la fabrication d’un produit antiparasitaire ou d’un produit réglementé sous le régime de la Loi sur les engrais ou de la Loi relative aux aliments du bétail.

Demande d’homologation

Note marginale :Contenu de la demande

  •  (1) La demande d’homologation ou de modification d’homologation doit comporter les éléments suivants :

    • a) les nom et adresse du demandeur et sa signature ou, lorsque la demande est faite par un représentant du demandeur, outre les nom et adresse du demandeur, les nom et adresse du représentant et sa signature;

    • b) le nom de l’établissement de fabrication et son adresse;

    • c) le nom commercial visé à l’alinéa 26(1)a);

    • d) le type de produit visé à l’alinéa 26(1)b);

    • e) la forme physique du produit visée à l’alinéa 26(1)c);

    • f) le numéro d’homologation du produit visé à l’alinéa 26(1)i), s’il existe;

    • g) dans le cas :

      • (i) du produit antiparasitaire chimique qui est un principe actif, son nom chimique, son nom chimique commun et son numéro d’enregistrement CAS, son pourcentage par rapport au poids total du produit qui le contient, le nom de chaque contaminant et autre impureté qu’il contient et le pourcentage de chaque contaminant et impureté par rapport au poids total du produit,

      • (ii) du produit antiparasitaire chimique autre qu’un principe actif, le nom chimique, le nom chimique commun et le numéro d’enregistrement CAS de chaque principe actif qu’il contient, le pourcentage de chaque principe actif par rapport au poids total du produit, ainsi que le numéro d’homologation de chaque principe actif ou autre produit antiparasitaire utilisé pour le fabriquer,

      • (iii) de tout autre produit antiparasitaire, les caractéristiques relatives aux risques sanitaires ou environnementaux ou à la valeur du produit;

    • h) dans le cas du produit antiparasitaire qui contient un ou plusieurs formulants, quant à chaque formulant : ses nom et numéro d’enregistrement CAS, s’il en a un, les nom et adresse de son fournisseur, son pourcentage par rapport au poids total du produit, et son rôle dans le produit;

    • i) les dimensions, le type et les caractéristiques de l’emballage dans lequel le produit antiparasitaire doit être distribué;

    • j) l’énoncé de garantie visé à l’alinéa 26(1)h).

  • Note marginale :Copie électronique de l’étiquette

    (2) Le demandeur joint à la demande d’homologation une copie électronique de l’étiquette proposée pour le produit antiparasitaire. Il fait de même pour la demande de modification d’homologation, si celle-ci entraîne une modification de l’étiquette.

  • Note marginale :Demande exacte et complète

    (3) Pour chaque demande d’homologation ou de modification d’homologation, le demandeur joint à la demande une attestation signée par lui portant que les renseignements qui figurent dans la demande sont exacts et complets.

Note marginale :Demande de modification obligatoire

 Le titulaire à qui le ministre demande de modifier une homologation doit présenter à ce dernier une demande de modification.

Note marginale :Autres renseignements

 Le demandeur doit fournir au ministre, en plus des éléments visés à l’article 6, tous les autres renseignements exigés par celui-ci pour évaluer les risques sanitaires et environnementaux et la valeur du produit antiparasitaire. Ces renseignements comprennent, s’ils ont trait au produit et à ses conditions d’homologation proposées ou fixées, les résultats des recherches scientifiques effectuées sur ce qui suit :

  • a) l’efficacité du produit par rapport à l’utilisation à laquelle il est destiné;

  • b) les risques présentés par le produit et ses dérivés pour les humains ou les animaux qui peuvent y être exposés, notamment lors de la fabrication, de la manipulation, du stockage, du transport ou de la distribution, ou pendant ou après l’utilisation ou l’élimination, conformément aux conditions d’homologation proposées ou fixées;

  • c) l’effet du produit et de ses dérivés sur les organismes hôtes en rapport avec lesquels il est destiné à être utilisé;

  • d) l’effet du produit et de ses dérivés sur des espèces représentatives d’organismes non visés par l’utilisation à laquelle il est destiné;

  • e) le degré de persistance, de rétention et de déplacement du produit et de ses dérivés dans l’environnement, y compris la mesure dans laquelle le produit et ses dérivés peuvent se lessiver ou se détacher des choses traitées avec celui-ci;

  • f) les méthodes d’analyse acceptables pour déceler les composants du produit et vérifier ses caractéristiques;

  • g) les méthodes d’analyse acceptables pour déceler et déterminer la quantité de produit et de ses dérivés dans les aliments destinés à la consommation humaine ou animale, ainsi que dans l’environnement, lorsque le produit est utilisé conformément à ses conditions d’homologation proposées ou fixées;

  • h) les méthodes appropriées de détoxication ou de neutralisation du produit dans le sol, l’eau, ou l’air, ou sur toute surface;

  • i) les méthodes appropriées pour disposer du produit et de ses emballages vides;

  • j) la stabilité du produit dans les conditions normales de stockage et de présentation;

  • k) la compatibilité du produit avec d’autres produits antiparasitaires avec lesquels son mélange est recommandé ou se fera vraisemblablement;

  • l) l’effet que cause le mélange ou l’utilisation simultanée du produit avec d’autres produits antiparasitaires sur sa valeur et les risques sanitaires et environnementaux associés à son utilisation;

  • m) les caractéristiques chimiques et physiques du produit, ou son espèce ou sa souche et ses caractéristiques biologiques, sa composition, ainsi que ses spécifications et procédés de fabrication, y compris les processus d’assurance de la qualité;

  • n) le devenir du produit chez les humains ou les animaux qui y sont exposés, y compris l’identité et la quantité de tous les principaux métabolites et autres dérivés qui résultent de son utilisation;

  • o) les résidus du produit et de ses dérivés qui peuvent rester dans les aliments destinés à la consommation humaine ou animale ou sur ceux-ci, à la suite de son utilisation conformément à ses conditions d’homologation proposées ou fixées;

  • p) lorsque le produit est utilisé conformément à ses conditions d’homologation proposées ou fixées, les risques présentés par celui-ci ou ses dérivés pour les humains ou les animaux qui y sont exposés par suite de l’ingestion d’aliments ou d’eau potable;

  • q) l’effet du stockage et de la transformation, y compris celle postérieure à la mise en marché, des aliments destinés à la consommation humaine ou animale en rapport avec lesquels le produit a été utilisé, sur la dissipation ou la dégradation de celui-ci et de ses dérivés;

  • r) les limites maximales de résidus proposées pour le produit et ses dérivés dans les aliments destinés à la consommation humaine ou sur ceux-ci;

  • s) le devenir du produit et de ses dérivés dans des cultures subséquentes d’aliments destinés à la consommation humaine ou animale.

Note marginale :Tout autre renseignement — affidavit et contenu

  •  (1) Lors de l’examen d’une demande d’homologation ou de modification d’homologation, si le ministre prend en compte, en application de l’alinéa 7(6)b) de la Loi, des renseignements confidentiels, le demandeur a accès à ces renseignements et a la possibilité de présenter, aux termes de cet alinéa, ses observations à leur sujet en présentant au ministre un affidavit ou une déclaration solennelle faits aux termes de la Loi sur la preuve au Canada, reçus devant tout commissaire compétent et comportant les éléments suivants :

    • a) l’indication des renseignements en cause;

    • b) la déclaration portant que l’accès aux renseignements est donné au demandeur uniquement pour lui permettre de présenter au ministre ses observations à leur sujet;

    • c) la déclaration portant qu’il n’utilisera pas les renseignements ni ne les remettra à quiconque à d’autres fins;

    • d) la déclaration portant que les renseignements, ou toutes copies de ceux-ci, seront retournés au ministre lorsque l’objet de la consultation aura été atteint.

  • Note marginale :Copies ou autre utilisation

    (2) Le demandeur ne peut utiliser les renseignements confidentiels auxquels il a accès en vertu du paragraphe (1), ni les fournir à quiconque, que pour présenter ses observations à leur sujet en application de l’alinéa 7(6)b) de la Loi.

  • Note marginale :Retour des renseignements confidentiels

    (3) Il doit retourner les renseignements confidentiels au ministre, ainsi que toutes copies de ceux-ci, dès qu’il lui a présenté ses observations à leur sujet.

Note marginale :Renvoi au Registre

 Pour l’application du paragraphe 42(4) de la Loi, les rapports d’évaluation figurant au Registre aux termes de l’alinéa 42(2)f) de cette loi doivent faire renvoi à tous les renseignements figurant au Registre aux termes de l’alinéa 42(2)e) de la même loi.

Note marginale :Échantillons requis

 Lorsqu’il présente une demande d’homologation ou de modification de l’homologation, le demandeur doit, à la demande du ministre, lui fournir les échantillons suivants :

  • a) un échantillon du produit antiparasitaire;

  • b) un échantillon de qualité technique du principe actif;

  • c) un échantillon du produit étalon de laboratoire correspondant au principe actif.

Note marginale :Certificat d’homologation

 Lorsqu’il homologue un produit antiparasitaire ou en modifie l’homologation en vertu de l’article 8 de la Loi, le ministre délivre un certificat d’homologation portant le numéro d’homologation du produit et énonçant les conditions d’homologation qu’il détermine.

Période de validité

Note marginale :Période maximale

 Sous réserve des paragraphes 14(6) et (7), la période de validité à l’égard d’un produit antiparasitaire se termine au plus tard le 31 décembre de la cinquième année qui suit l’année d’homologation.

Homologation conditionnelle

Note marginale :Période maximale de trois ans

  •  (1) Malgré l’article 13 et sous réserve du paragraphe (2), si un avis est remis au titulaire en vertu de l’article 12 de la Loi lors de l’homologation d’un produit antiparasitaire ou de la modification de celle-ci aux termes du paragraphe 8(1) de la Loi, l’homologation est conditionnelle et est assujettie aux exigences suivantes :

    • a) la période de validité se termine au plus tard le 31 décembre de la troisième année qui suit l’année d’homologation ou de modification de l’homologation;

    • b) les paragraphes 28(1) et 35(1) et les alinéas 42(2)c) à e) de la Loi ne s’appliquent pas.

  • Note marginale :Nouvel avis aux termes de l’article 12 de la Loi

    (2) Lorsqu’un avis est remis en vertu de l’article 12 de la Loi relativement au rétablissement d’une homologation conditionnelle périmée ou à la prolongation d’une homologation conditionnelle après évaluation des données, l’alinéa (1)a) s’applique.

  • Note marginale :Modification

    (3) Les alinéas (1)a) et b) s’appliquent à la modification d’une homologation conditionnelle.

  • Note marginale :Exemption

    (4) Malgré le paragraphe 81(2) de la Loi, l’alinéa 42(2)f) de la Loi s’applique aux agréments visés par ce paragraphe lorsqu’une décision d’homologation mentionnée à l’alinéa 28(1)a) de la Loi a été rendue à leur égard et que la période de validité a été fixée.

  • Note marginale :Aucune prolongation

    (5) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), la période de validité de l’homologation conditionnelle ne peut être prolongée.

  • Note marginale :Prolongation automatique

    (6) La période de validité de l’homologation conditionnelle est prolongée de deux ans lorsque le titulaire se conforme aux exigences de l’avis visé à l’article 12 de la Loi.

  • Note marginale :Prolongation pour consultation

    (7) Le ministre peut prolonger la période de validité de la période nécessaire pour lui permettre de mener la consultation prévue à l’article 28 de la Loi, à condition que la demande de modification ou de renouvellement ait été faite avant la fin de la période de validité.

Note marginale :Élargissement de la portée de l’article 14 — produit associé

  •  (1) Les alinéas 14(1)a) et b) s’appliquent à l’homologation de tout produit antiparasitaire contenant un principe actif dont l’homologation a fait l’objet de l’avis prévu à l’article 12 de la Loi.

  • Note marginale :Élargissement de la portée de l’article 14 — principe actif associé

    (2) Les alinéas 14(1)a) et b) s’appliquent à l’homologation d’un principe actif contenu uniquement dans un produit antiparasitaire homologué ayant fait l’objet de l’avis prévu à l’article 12 de la Loi.

Renouvellement de l'homologation

Note marginale :Période de cinq ans

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’homologation d’un produit antiparasitaire est renouvelable, sur demande faite au ministre par le titulaire, pour des périodes maximales de cinq ans chacune.

  • Note marginale :Nouvel avis — homologation conditionnelle

    (2) L’homologation conditionnelle peut être renouvelée sur demande faite au ministre par le titulaire et, à la suite du renouvellement, un nouvel avis lui est remis en vertu de l’article 12 de la Loi, auquel cas l’alinéa 14(1)a) du présent règlement s’applique.

  • Note marginale :Exception

    (3) Malgré le paragraphe (2), dans le cas de l’homologation conditionnelle visée par les paragraphes 15(1) ou (2), aucun avis n’a à être remis.

  • Note marginale :Copies de l’étiquette

    (4) La demande de renouvellement doit être accompagnée d’une copie électronique de l’étiquette approuvée et de deux copies papier de l’étiquette de marché.

Réévaluation ou examen spécial

Note marginale :Tout autre renseignement — affidavit et contenu

  •  (1) Si, lors d’une réévaluation ou d’un examen spécial, le ministre prend en compte, en application de l’alinéa 19(1)c) de la Loi, des renseignements confidentiels, le titulaire a accès à ces renseignements et a la possibilité de présenter, aux termes de cet alinéa, ses observations à leur sujet en présentant au ministre un affidavit ou une déclaration solennelle faits aux termes de la Loi sur la preuve au Canada, reçus devant tout commissaire compétent et comportant les éléments suivants :

    • a) l’indication des renseignements en cause;

    • b) la déclaration portant que l’accès aux renseignements est donné au titulaire uniquement pour lui permettre de présenter au ministre ses observations à leur sujet;

    • c) la déclaration portant qu’il n’utilisera pas les renseignements ni ne les remettra à quiconque à d’autres fins;

    • d) la déclaration portant que les renseignements, ou toutes copies de ceux-ci, seront retournés au ministre lorsque l’objet de la consultation aura été atteint.

  • Note marginale :Copies ou autre utilisation

    (2) Le titulaire ne peut utiliser les renseignements confidentiels auxquels il a accès en vertu du paragraphe (1), ni les fournir à quiconque, que pour présenter ses observations à leur sujet en application de l’alinéa 19(1)c) de la Loi.

  • Note marginale :Retour des renseignements confidentiels

    (3) Il doit retourner les renseignements confidentiels au ministre, ainsi que toutes les copies de ceux-ci, dès qu’il lui a présenté ses observations à leur sujet.

Homologation d'urgence

Note marginale :Période de validité et exemption

 Malgré l’article 13, lorsqu’un produit antiparasitaire est homologué ou que son homologation est modifiée pour permettre son utilisation dans la lutte d’urgence contre une infestation gravement préjudiciable :

  • a) la période de validité ne peut pas dépasser un an et ne peut être prolongée;

  • b) les paragraphes 28(1) et 35(1) et les alinéas 42(2)c) à f) de la Loi ne s’appliquent pas;

  • c) l’homologation ne peut être renouvelée.

Normes

Note marginale :Trifluraline

 Le produit antiparasitaire qui a comme principe actif le trifluraline (2,6-dinitro-N, N-dipropyl-4-trifluorométhylaniline) ou qui contient un principe actif à base de trifluraline ou dérivé du trifluraline ne peut avoir une teneur en N-nitrosodi-n-propylamine supérieure à une partie par million de parties de trifluraline.

Dénaturation

Note marginale :Dénaturation

 Lorsque les propriétés physiques d’un produit antiparasitaire sont telles que l’on ne peut détecter sa présence lors de son utilisation et qu’il peut ainsi exposer une personne ou un animal domestique à des risques sanitaires graves, il doit être dénaturé au moyen d’un produit colorant, odorant ou autre, tel qu’il est précisé dans les conditions d’homologation déterminées en vertu de l’alinéa 8(1)a) de la Loi, pour donner un avertissement ou un signe de sa présence.

Publicité

Note marginale :Interdiction

 Aucun terme affirmant ou laissant entendre qu’un ministère ou organisme fédéral préconise, cautionne ou recommande l’utilisation d’un produit antiparasitaire ne peut paraître sur l’emballage du produit, ni dans aucune publicité sur celui-ci.

Étiquettes

Dispositions générales

Note marginale :Langues officielles

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les renseignements sur l’étiquette doivent figurer en français et en anglais à compter de celle des dates suivantes qui est antérieure à l’autre :

    • a) la date postérieure au 31 décembre 2002 à laquelle l’homologation du produit est accordée, modifiée ou renouvelée;

    • b) le 1er janvier 2008.

  • Note marginale :Exception — urgence

    (2) Jusqu’au 1er janvier 2008, si tous les renseignements sur l’étiquette ne sont pas déjà en français et en anglais, l’étiquette modifiée par suite de la modification de l’homologation en vertu de l’article 18 est exemptée des exigences du paragraphe (1).

  • Note marginale :Dérogation — usage à l’étranger

    (3) Les renseignements sur l’étiquette du produit antiparasitaire homologué dont la fabrication, l’importation, la vente et l’utilisation ne sont pas autorisées au Canada peuvent figurer en français ou en anglais, ou dans ces deux langues.

Note marginale :Étiquette — présentation

  •  (1) Tous les renseignements exigés sur une étiquette doivent y paraître d’une manière claire, lisible et indélébile.

  • Note marginale :Étiquette de marché — renseignements complémentaires

    (2) Les dessins ou symboles liés au produit antiparasitaire peuvent figurer sur l’étiquette de marché à condition de ne pas masquer les renseignements exigés ni d’en obscurcir le sens.

Note marginale :Maladies chez l’homme

  •  (1) L’étiquette ne peut pas présenter le produit antiparasitaire comme traitement ou mesure préventive ou curative des maladies, désordres ou états physiques anormaux énumérés à l’annexe A de la Loi sur les aliments et drogues.

  • Note marginale :Maladies chez les animaux domestiques

    (2) L’étiquette ne peut pas présenter le produit antiparasitaire comme traitement ou mesure préventive ou curative d’une maladie, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la santé des animaux, dont la déclaration est obligatoire en vertu de cette loi.

Aire d’affichage

Note marginale :Aires d’affichage principale et secondaire

 L’aire d’affichage de tout produit antiparasitaire homologué doit comporter l’aire d’affichage principale et l’aire d’affichage secondaire.

Note marginale :Aire d’affichage principale

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 8(2) de la Loi, l’aire d’affichage principale de tout produit antiparasitaire homologué doit comporter les renseignements suivants :

    • a) le nom commercial du produit, pouvant comprendre le nom chimique commun du principe actif, s’il en existe un, et une marque distinctive ou une marque de commerce;

    • b) le type de produit, notamment son rôle;

    • c) la forme physique du produit;

    • d) la catégorie du produit désignée selon l’article 5;

    • e) des renseignements concernant la nature et le degré du risque inhérent du produit, représentés par les mots-indicateurs et les symboles avertisseurs appropriés qui figurent à l’annexe 3, auxquels doit s’ajouter un énoncé de la nature du risque primaire indiqué par le symbole;

    • f) l’énoncé « LIRE L’ÉTIQUETTE AVANT UTILISATION »;

    • g) si le produit est de catégorie « DOMESTIQUE », l’énoncé « TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS »;

    • h) un énoncé de garantie rédigé en ces termes :

      • (i) le mot « GARANTIE », suivi d’un deux-points,

      • (ii) le nom chimique commun du principe actif du produit ou, s’il n’en existe pas, le nom chimique ou autre nom de ce principe,

      • (iii) la concentration en principe actif exprimée ainsi :

        • (A) si le produit est un liquide, en pourcentage par rapport à la masse ou en masse par unité de volume, ou les deux, comme il est précisé dans les conditions d’homologation déterminées en vertu de l’alinéa 8(1)a) de la Loi,

        • (B) si le produit est une poudre, une poudre mouillable ou une autre forme sèche, en pourcentage par rapport à la masse,

        • (C) si le produit n’est ni un liquide ni une formulation sèche, de la manière précisée dans les conditions d’homologation déterminées en vertu de l’alinéa 8(1)a) de la Loi,

      • (iv) la viscosité, le poids spécifique, la grosseur des particules ou toute autre propriété ou caractéristique qui est précisée dans les conditions d’homologation déterminées en vertu de l’alinéa 8(1)a) de la Loi;

    • i) le numéro d’homologation énoncé ainsi : « No D’HOMOLOGATION (numéro attribué) LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES » ou « No D’HOM. (numéro attribué) LPA »;

    • j) une déclaration de la quantité nette du produit dans l’emballage, exprimée :

      • (i) en volume, si le produit est liquide, gazeux ou visqueux,

      • (ii) en masse, si le produit est solide ou emballé sous pression,

      • (iii) de la manière précisée dans les conditions d’homologation déterminées en vertu de l’alinéa 8(1)a) de la Loi, dans tout autre cas;

    • k) le nom du titulaire;

    • l) les nom, adresse postale et numéro de téléphone au Canada de la personne-ressource à laquelle le public peut adresser toute demande de renseignements.

  • Note marginale :Aire d’affichage secondaire

    (2) Sous réserve du paragraphe 8(2) de la Loi, l’aire d’affichage secondaire de tout produit antiparasitaire homologué doit comporter les renseignements suivants :

    • a) sous la rubrique « MODE D’EMPLOI », le mode d’emploi du produit, y compris les doses, le calendrier et la fréquence d’épandage, ainsi que toute limite d’emploi;

    • b) des renseignements qui identifient tout risque important lié à la manipulation, au stockage, à la présentation, à la distribution et à la disposition du produit ainsi que des instructions sur les méthodes à suivre pour réduire ces risques et, lorsque le précisent les conditions d’homologation déterminées en vertu de l’alinéa 8(1)a) de la Loi, des instructions sur les méthodes de décontamination et sur les méthodes à suivre pour disposer du produit et de son emballage vide;

    • c) sous la rubrique « MISES EN GARDE », des renseignements qui identifient tout risque important pour la santé, pour l’environnement ou pour les choses en rapport avec lesquelles le produit est destiné à être utilisé, ainsi que des instructions sur les méthodes à suivre pour réduire ces risques;

    • d) sous la rubrique « MISE EN GARDE », celui des énoncés suivants qui s’applique :

      • (i) « TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. », si le produit n’est pas de catégorie « DOMESTIQUE »,

      • (ii) « EMPÊCHER LES PERSONNES NON AUTORISÉES D’Y AVOIR ACCÈS. », si le produit doit servir uniquement à la fabrication d’un autre produit antiparasitaire;

    • e) sous la rubrique « PREMIERS SOINS », des instructions qui, à la fois :

      • (i) énoncent les mesures pratiques à prendre en cas d’empoisonnement, d’intoxication ou de blessure causés par le produit,

      • (ii) comprennent l’énoncé : « Apporter l’étiquette du contenant ou prendre note du nom du produit et de son numéro d’homologation lorsque vous consultez un médecin. »;

    • f) sous la rubrique « RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES », des renseignements essentiels sur les soins à donner aux personnes empoisonnées, intoxiquées ou blessées par le produit, qui comprennent :

      • (i) les antidotes et les mesures curatives ou, s’il n’y en a pas, l’énoncé : « Traiter selon les symptômes. »,

      • (ii) la description des symptômes d’empoisonnement ou d’intoxication,

      • (iii) la liste des composants du produit, à l’exception du principe actif, qui peuvent influer sur le traitement;

    • g) l’avis ci-après à l’intention de l’utilisateur du produit : « AVIS À L’UTILISATEUR » : Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d’emploi qui figure sur la présente étiquette. L’emploi non conforme à ce mode d’emploi constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires. L’utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l’utilisation du produit peut entraîner.

Note marginale :Renseignements optionnels — aire d’affichage principale

  •  (1) L’aire d’affichage principale de tout produit antiparasitaire homologué peut également donner l’adresse du site Internet du titulaire ou l’adresse de courriel où le public peut faire parvenir toute demande de renseignements.

  • Note marginale :Renseignements optionnels — aire d’affichage secondaire

    (2) L’aire d’affichage secondaire de tout produit antiparasitaire homologué peut également donner les nom, adresse ou numéro de téléphone d’intéressés, pourvu que le rôle de ceux-ci quant au produit soit aussi indiqué.

Note marginale :Brochure ou dépliant

  •  (1) Malgré l’article 26, tout renseignement visé à cet article peut, plutôt que de paraître sur les aires d’affichage principale et secondaire, figurer dans une brochure ou un dépliant qui accompagne le produit antiparasitaire, si cela est précisé dans les conditions d’homologation ayant trait à l’étiquette qui sont déterminées en vertu du paragraphe 8(2) de la Loi.

  • Note marginale :Application

    (2) Lorsque les renseignements visés au paragraphe (1) figurent ailleurs que dans l’aire d’affichage, les exigences suivantes s’appliquent :

    • a) les mots « LIRE LA BROCHURE (ou LE DÉPLIANT) CI-JOINT(E) AVANT UTILISATION. » doivent figurer bien en vue dans l’aire d’affichage principale;

    • b) la brochure ou le dépliant doit contenir tous les renseignements devant paraître dans les aires d’affichage principale et secondaire, ainsi que tous les renseignements visés au paragraphe (1).

Note marginale :Désignation « RESTREINTE » — avis

  •  (1) Lorsque l’aire d’affichage principale porte la désignation de catégorie « RESTREINTE », l’avis prévu à l’alinéa 26(2)g) doit figurer bien en vue au haut de l’aire d’affichage secondaire, suivi des mots « À USAGE RESTREINT », du mode d’emploi, des doses, du calendrier et de la fréquence d’épandage, et des limites d’emploi relatives au produit antiparasitaire visé par la restriction. Toutes ces mentions doivent être entourées d’une ligne qui les sépare de tous les autres renseignements figurant obligatoirement dans l’aire d’affichage secondaire.

  • Note marginale :Désignation

    (2) Malgré le paragraphe (1), lorsque l’aire d’affichage principale porte la désignation de catégorie « RESTREINTE », le mode d’emploi, les doses, le calendrier et la fréquence d’épandage, et les limites d’emploi relatives au produit antiparasitaire visé par la restriction, ainsi que les renseignements visés aux alinéas 26(1)a) à l) et (2)a) et c), peuvent figurer dans une brochure ou un dépliant qui accompagne le produit si cela est précisé dans les conditions d’homologation ayant trait à l’étiquette qui sont déterminées en vertu du paragraphe 8(2) de la Loi.

Dispositifs réglementaires

Note marginale :Exigences

 L’étiquette du produit antiparasitaire qui est un dispositif d’un type mentionné à l’annexe 1 doit porter les renseignements visés aux alinéas 26(1)i), k) et l) et (2)a) à c).

Contenants de grande dimension

Note marginale :Renseignements exigés

  •  (1) Lorsqu’un produit antiparasitaire est distribué dans un contenant de grande dimension, les renseignements visés aux alinéas 26(1)a) à d) et h) à l) et (2)e) et f) doivent figurer aux endroits suivants :

    • a) sur le contenant même;

    • b) dans les documents accompagnant l’expédition.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (2) Lorsque le produit antiparasitaire visé au paragraphe (1) est distribué directement à l’utilisateur, les renseignements visés à l’alinéa 26(1)e) doivent également figurer conformément aux alinéas (1)a) et b).

Unités de mesure

Note marginale :Unités métriques

  •  (1) Les quantités qui figurent sur une étiquette sont exprimées en unités métriques.

  • Note marginale :Système décimal

    (2) La déclaration de quantité nette est arrêtée à la troisième décimale mais, si elle est inférieure à 100 g, 100 mL, 100 cm3, 100 cm2 ou 100 cm, elle peut être arrêtée à la deuxième décimale et, dans tous les cas, il n’est pas nécessaire d’indiquer un zéro final situé à droite de la virgule.

  • Note marginale :Quantité inférieure à l’unité

    (3) La quantité nette inférieure à l’unité doit être indiquée selon le système décimal, avec un zéro précédant la virgule, ou en lettres.

  • Note marginale :Unités métriques

    (4) La déclaration de quantité nette est donnée :

    • a) en millilitres, lorsque le volume net du produit est inférieur à 1 000 mL, sauf que 500 mL peuvent être indiqués comme étant 0,5 L;

    • b) en litres, lorsque le volume net est égal ou supérieur à 1 000 mL;

    • c) en grammes, lorsque la masse nette est inférieure à 1 000 g, sauf que 500 g peuvent être indiqués comme étant 0,5 kg;

    • d) en kilogrammes, lorsque la masse nette est égale ou supérieure à 1 000 g.

  • Note marginale :Unités canadiennes de mesure — optionnelles

    (5) En plus d’être exprimées en unités métriques, les quantités qui figurent sur une étiquette peuvent être exprimées en unités canadiennes de mesure, lesquelles sont prévues à l’annexe II de la Loi sur les poids et mesures.

Emballages

Note marginale :Emballages

  •  (1) L’emballage de tout produit antiparasitaire doit être fabriqué de façon à contenir le produit en toute sécurité dans les conditions normales de stockage, de présentation et de distribution.

  • Note marginale :Accès sécuritaire au contenu

    (2) Tout emballage doit être fabriqué de manière à permettre :

    • a) le prélèvement d’une partie ou de la totalité du contenu en toute sécurité;

    • b) la fermeture de l’emballage de façon que le produit y soit contenu d’une manière sécuritaire dans les conditions normales de stockage.

  • Note marginale :Effet minimum

    (3) Tout emballage doit être fabriqué de façon à réduire au minimum la dégradation ou l’altération du contenu.

  • Note marginale :Emballage spécial

    (4) Lorsque l’emballage est un élément essentiel à la sécurité et à l’efficacité d’emploi d’un produit antiparasitaire, il doit être fabriqué de façon à correspondre aux spécifications que peuvent préciser les conditions d’homologation déterminées en vertu de l’alinéa 8(1)a) de la Loi.

Stockage et présentation

Note marginale :Conditions

  •  (1) Les produits antiparasitaires doivent être stockés et présentés conformément à toutes les conditions énoncées sur l’étiquette.

  • Note marginale :Façon de faire pour éviter la contamination

    (2) Les produits antiparasitaires portant le mot-indicateur « POISON » en surimpression sur le symbole avertisseur de danger figurant à l’article 2 de l’annexe 3 ne peuvent pas être stockés ou présentés avec des aliments destinés à la consommation humaine ou animale; il faut les stocker ou les présenter dans une pièce distincte ou les séparer de façon à éviter toute possibilité de contamination des aliments.

Distribution

Note marginale :Conditions figurant sur les documents

 Lorsque des conditions d’homologation relatives à la distribution d’un produit antiparasitaire sont déterminées en vertu de l’alinéa 8(1)a) de la Loi, elles doivent figurer sur les documents accompagnant l’expédition.

Importation

Dispositions générales

Note marginale :Contenu de la déclaration

 Un produit antiparasitaire peut être importé au Canada s’il est accompagné d’une déclaration, en français ou en anglais, signée par l’importateur et comportant les renseignements suivants :

  • a) les nom et adresse postale de l’expéditeur;

  • b) le nom commercial du produit;

  • c) le nom chimique, le nom chimique commun ou tout autre nom du principe actif du produit et la teneur en principe actif du produit;

  • d) la quantité totale de produit importé;

  • e) les nom et adresse de l’importateur;

  • f) l’objet de l’importation exprimé selon l’une des mentions suivantes :

    • (i) « Pour la revente », suivie du numéro d’homologation du produit lorsqu’il est homologué et importé pour la revente,

    • (ii) « Pour la fabrication », lorsque le produit est importé à des fins de fabrication d’un produit antiparasitaire homologué,

    • (iii) « Pour la recherche », lorsque le produit est importé à des fins de recherche,

    • (iv) « Pour approvisionnement personnel », lorsque le produit est importé en vertu d’un certificat d’importation pour approvisionnement personnel.

Importation pour approvisionnement personnel

Note marginale :Fins déterminées

 L’importation pour approvisionnement personnel et l’utilisation du produit étranger importé à cette fin sont des fins déterminées pour l’application du paragraphe 41(1) de la Loi.

Note marginale :Conditions d’importation

 Un produit antiparasitaire peut être importé pour approvisionnement personnel par une personne ou en son nom aux conditions suivantes :

  • a) il s’agit d’un produit étranger dont le certificat d’équivalence est en cours de validité;

  • b) il est importé en vertu d’un certificat d’importation pour approvisionnement personnel.

Équivalence

Note marginale :Demande

  •  (1) Toute personne ou tout organisme peut demander au ministre d’établir si un produit étranger respectant les exigences précisées aux alinéas 43a) à d) est équivalent à un produit antiparasitaire homologué qui n’est pas de catégorie « RESTREINTE ».

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande doit inclure les renseignements faisant état du fait que le produit respecte les exigences précisées aux alinéas 43a) à d), une copie de l’étiquette d’importation pour approvisionnement personnel proposée présentant les renseignements prévus à l’article 40 et les renseignements ci-après à l’égard à la fois du produit étranger et du produit homologué :

    • a) soit tous les renseignements suivants :

      • (i) la composition de chaque produit, y compris la composition du principe actif utilisé dans sa fabrication qui, dans le cas du produit antiparasitaire homologué et de son principe actif, doit être la composition précisée dans les conditions d’homologation déterminées en vertu de l’alinéa 8(1)a) de la Loi,

      • (ii) le nom, le fabricant et le procédé de fabrication du principe actif utilisé dans la fabrication de chaque produit,

      • (iii) l’énoncé de garantie visé à l’alinéa 26(1)h);

    • b) soit une analyse détaillée et exhaustive, accompagnée d’une explication de la méthode d’analyse qui, par ses avantages propres, permet la validation des méthodes, des résultats et des conclusions, visant à déterminer la composition du produit étranger et celle du produit homologué, y compris l’identité et la concentration du principe actif, des formulants et des contaminants de chaque produit.

  • Note marginale :Consentement équivalent

    (3) Plutôt que de fournir les renseignements exigés au paragraphe (2) concernant le produit antiparasitaire homologué, le demandeur peut fournir le consentement écrit du titulaire du produit homologué afin que le ministre utilise les renseignements fournis au préalable par le titulaire ou qu’il s’appuie sur eux.

  • Note marginale :Renseignements à inscrire au Registre

    (4) Le ministre inscrit dans le Registre les renseignements ci-après concernant chaque demande présentée aux termes du paragraphe (1) :

    • a) le nom du demandeur;

    • b) la date de la demande;

    • c) le nom et le numéro d’homologation du produit antiparasitaire homologué et le nom et l’identification du produit étranger;

    • d) le pays d’homologation du produit étranger.

  • Note marginale :Délivrance du certificat d’équivalence

    (5) Si le ministre établit qu’un produit étranger est équivalent à un produit antiparasitaire homologué, il délivre au demandeur un certificat d’équivalence.

  • Note marginale :Certificat d’équivalence

    (6) Le certificat d’équivalence doit remplir les conditions suivantes :

    • a) il ne s’applique qu’aux produits étrangers dont l’équivalence a été établie par le ministre en vertu du paragraphe (5);

    • b) il expire à la date qui y est précisée, laquelle ne peut être postérieure de plus d’une année à la date de délivrance;

    • c) il n’est plus valide si la composition du produit étranger ou du produit antiparasitaire homologué équivalent est modifiée;

    • d) il n’est plus valide si les circonstances visées aux alinéas 43b) à d) changent.

  • Note marginale :Renouvellement

    (7) Lorsque le certificat d’équivalence expire selon l’alinéa (6)b), le ministre peut le renouveler, sur demande, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les circonstances visées aux alinéas 43b) à d) n’ont pas changé;

    • b) la composition du produit antiparasitaire et celle du produit étranger n’ont pas changé.

Note marginale :Étiquette d’importation pour approvisionnement personnel

 Lorsque le ministre délivre un certificat d’équivalence, il approuve l’étiquette d’importation pour approvisionnement personnel proposée si celle-ci donne les renseignements sur l’usage prévu et l’élimination du produit étranger au Canada qui figurent sur l’étiquette approuvée pour le produit antiparasitaire homologué équivalent.

Autorisation et certificat

Note marginale :Autorisation nécessaire

  •  (1) Quiconque souhaite importer pour approvisionnement personnel et utiliser un produit étranger dont le certificat d’équivalence est en cours de validité fait une demande d’autorisation en ce sens au ministre.

  • Note marginale :Demande et contenu

    (2) La demande doit inclure les documents et renseignements suivants :

    • a) les nom, adresse et signature du demandeur;

    • b) une copie du certificat d’équivalence;

    • c) une copie de l’étiquette d’importation pour approvisionnement personnel approuvée;

    • d) une description de l’usage prévu du produit étranger et du lieu de son utilisation;

    • e) la quantité du produit étranger nécessaire pour cet usage pendant une saison de croissance.

  • Note marginale :Délivrance du certificat

    (3) Si l’utilisation proposée est conforme aux conditions précisées à l’article 43, le ministre autorise l’utilisation en délivrant un certificat d’importation pour approvisionnement personnel qui énonce les conditions précisées en vertu du paragraphe 41(1) de la Loi et inclut :

    • a) l’identité du titulaire du certificat;

    • b) la quantité du produit étranger qui peut être importée au titre du certificat;

    • c) le lieu où le titulaire utilisera le produit étranger.

  • Note marginale :Certificat d’importation pour approvisionnement personnel

    (4) Le certificat d’importation pour approvisionnement personnel doit remplir les conditions suivantes :

    • a) il est valide pour une seule saison de croissance;

    • b) il expire à la date qui y est précisée, laquelle ne peut être postérieure de plus d’une année à la date de délivrance;

    • c) il n’est plus valide si le certificat d’équivalence pertinent n’est plus en cours de validité.

  • Note marginale :Incessibilité

    (5) Le certificat d’importation pour approvisionnement personnel est incessible.

  • Note marginale :Distribution interdite

    (6) Il est interdit au détenteur d’un certificat d’importation pour approvisionnement personnel de distribuer le produit étranger qui a été importé au titre du certificat.

Note marginale :Disposition

 Le détenteur d’un certificat d’importation pour approvisionnement personnel dispose du produit étranger en trop conformément au mode d’emploi de l’étiquette d’importation pour approvisionnement personnel.

Note marginale :Conditions d’autorisation

 Le ministre autorise une personne à utiliser le produit antiparasitaire non homologué qui est importé au titre d’un certificat d’importation pour approvisionnement personnel pourvu que le produit, à la fois :

  • a) soit un produit étranger qui n’est pas un organisme;

  • b) ne fasse pas l’objet d’une réévaluation officielle ou d’un examen spécial dans le pays où il a été homologué;

  • c) ne contienne pas un principe actif qui fait l’objet d’une réévaluation ou d’un examen spécial au Canada;

  • d) ne contienne pas un formulant qui figure dans la Liste des formulants et des contaminants des produits antiparasitaires qui soulèvent des questions particulières en matière de santé ou d’environnement et qui n’a pas été accepté pour utilisation au Canada;

  • e) fasse l’objet d’un certificat d’équivalence en cours de validité;

  • f) soit destiné à un usage visé par les conditions d’homologation du produit antiparasitaire homologué équivalent et soit importé en une quantité égale ou inférieure à la quantité requise pour un tel usage durant une saison de croissance;

  • g) porte, en plus de toute autre étiquette, une étiquette d’importation pour approvisionnement personnel approuvée.

Note marginale :Interdiction

 Il est interdit d’utiliser un produit étranger exempté de l’application du paragraphe 6(1) de la Loi par l’effet de l’alinéa 4(1)d) autrement que conformément aux conditions énoncées dans le certificat d’importation pour approvisionnement personnel.

Déclaration d’importation

Note marginale :Déclaration

 Quiconque importe un produit antiparasitaire en vertu d’un certificat d’importation pour approvisionnement personnel doit déclarer l’importation sans délai au ministre conformément aux conditions énoncées sur le certificat.

Recherche

Fabrication à des fins de recherche

Note marginale :Non-application du paragraphe 6(1) de la Loi

 Le paragraphe 6(1) de la Loi ne s’applique pas à la fabrication du produit antiparasitaire dont l’utilisation est limitée à des travaux de recherche en vertu du présent règlement.

Autorisation de recherche

Note marginale :Fin déterminée

 La recherche est une fin déterminée pour l’application du paragraphe 41(1) de la Loi.

Note marginale :Demande d’autorisation de recherche

 La demande d’autorisation de recherche pour un établissement de recherche est présentée au ministre.

Note marginale :Contenu de la demande

 La demande d’autorisation de recherche comprend les éléments visés aux paragraphes 6(1) et (3), ainsi que les éléments suivants :

  • a) une copie électronique de l’étiquette de stade expérimental proposée;

  • b) le plan de la recherche en cause;

  • c) tout autre renseignement visé à l’article 8 et exigé par le ministre pour lui permettre d’évaluer les risques sanitaires et environnementaux présentés par la recherche proposée.

Note marginale :Autorisation

  •  (1) Si le ministre conclut que les risques sanitaires et environnementaux sont acceptables et que l’étiquette de stade expérimental proposée est conforme aux exigences de l’article 60, il autorise l’utilisation du produit antiparasitaire à des fins de recherche.

  • Note marginale :Délivrance

    (2) Lorsque le ministre autorise l’utilisation du produit antiparasitaire à des fins de recherche, il délivre un certificat d’autorisation de recherche à l’établissement en cause, en y indiquant les conditions précisées en vertu du paragraphe 41(1) de la Loi, y compris celles relatives à l’étiquette de stade expérimental.

Avis de recherche

Note marginale :Exemption

 L’établissement de recherche est exempté de l’application du paragraphe 6(1) de la Loi et de l’article 48 si le ministre confirme, en vertu de l’article 54, que la recherche proposée est conforme aux critères énoncés à l’article 53.

Note marginale :Avis et contenu

 L’établissement de recherche désireux d’obtenir du ministre la confirmation prévue à l’aticle 54 doit l’en aviser et lui fournir les éléments visés aux paragraphes 6(1) et (3), ainsi que les éléments suivants :

  • a) une copie électronique de l’étiquette de stade expérimental proposée;

  • b) le plan de la recherche en cause.

Note marginale :Critères

 Les critères visés à l’article 51 sont les suivants :

  • a) des écomones ne sont pas utilisées dans le cadre de la recherche;

  • b) dans le cas d’une recherche faisant intervenir un produit antiparasitaire chimique :

    • (i) aucun agent antimicrobien n’est utilisé,

    • (ii) aucun épandage aérien n’est effectué,

    • (iii) le produit antiparasitaire n’est pas introduit en milieu aquatique ou dans des endroits où l’eau de ruissellement peut emporter des résidus provenant du site de recherche,

    • (iv) le produit antiparasitaire n’est pas utilisé dans les lieux suivants :

      • (A) les serres,

      • (B) les secteurs résidentiels, y compris les pelouses, les jardins et les parcs,

      • (C) les sites industriels,

      • (D) les lieux de manipulation des aliments,

    • (v) le produit antiparasitaire n’est pas utilisé aux fins suivantes :

      • (A) l’extermination,

      • (B) la fumigation,

    • (vi) aucun produit antiparasitaire contenant un formulant qui figure à la partie 1 de la Liste des formulants et des contaminants des produits antiparasitaires qui soulèvent des questions particulières en matière de santé ou d’environnement ou contenant un contaminant qui figure à la partie 3 de celle-ci n’est utilisé,

    • (vii) s’il s’agit d’un produit antiparasitaire dont le principe actif n’est pas homologué, le produit est utilisé uniquement par un chercheur :

      • (A) soit sur une superficie de 5 ha à 50 ha de terres appartenant à un établissement de recherche ou exploitées par lui,

      • (B) soit sur une superficie de 1 ha à 5 ha de terres appartenant à un collaborateur ou exploitées par lui,

    • (viii) s’il s’agit d’un produit antiparasitaire dont le principe actif est homologué :

      • (A) le produit n’est utilisé que par un chercheur ou par un collaborateur sur une superficie de 10 ha à 50 ha de terres appartenant à un établissement de recherche ou à un collaborateur ou exploitées par l’un de ceux-ci,

      • (B) il existe une probabilité raisonnable que la recherche ne portera pas l’exposition professionnelle au-delà du niveau prévu lorsque le produit est utilisé conformément aux conditions de son homologation;

  • c) dans le cas d’une recherche faisant intervenir un agent microbien :

    • (i) aucun épandage aérien n’est effectué,

    • (ii) aucun produit antiparasitaire contenant un formulant qui figure à la partie 1 de la Liste des formulants et des contaminants des produits antiparasitaires qui soulèvent des questions particulières en matière de santé ou d’environnement ou contenant un contaminant qui figure à la partie 3 de celle-ci n’est utilisé,

    • (iii) le micro-organisme est indigène dans la région où il est destiné à être utilisé,

    • (iv) le produit antiparasitaire est utilisé sur une superficie maximale de 10 ha de terres appartenant à un établissement de recherche ou exploitées par lui ou, dans le cas de l’utilisation en milieu aquatique, sur un plan d’eau d’une surface maximale de 1 ha entièrement circonscrit par des terres appartenant à un établissement de recherche ou exploitées par lui.

Note marginale :Délivrance d’un certificat

 Si le ministre confirme que la recherche proposée est conforme aux critères énoncés à l’article 53 et que l’étiquette de stade expérimental proposée est conforme aux exigences de l’article 60, il délivre un certificat d’avis de recherche à l’établissement de recherche.

Exemptions et conditions

Note marginale :Exemption — Recherche en laboratoire

  •  (1) L’établissement de recherche est exempté de l’application du paragraphe 6(1) de la Loi et des articles 48, 52 et 59 à 63 si la recherche est menée uniquement en laboratoire.

  • Note marginale :Exemption et critères — recherche non exclusivement en laboratoire

    (2) L’établissement de recherche est exempté de l’application du paragraphe 6(1) de la Loi et des articles 48 et 52 si tout ou partie de la recherche est menée hors du laboratoire et est conforme aux critères suivants :

    • a) aucun agent microbien n’est utilisé dans le cadre de la recherche;

    • b) dans le cas d’une recherche faisant intervenir des produits antiparasitaires chimiques :

      • (i) aucun agent antimicrobien n’est utilisé,

      • (ii) aucun épandage aérien n’est effectué,

      • (iii) le produit antiparasitaire n’est pas introduit en milieu aquatique ou dans des endroits où l’eau de ruissellement peut emporter des résidus provenant du site de recherche,

      • (iv) le produit antiparasitaire n’est pas utilisé dans les lieux suivants :

        • (A) des serres,

        • (B) des secteurs résidentiels, y compris des pelouses, des jardins et des parcs,

        • (C) des sites industriels,

        • (D) des lieux de manipulation des aliments,

      • (v) le produit antiparasitaire n’est pas utilisé aux fins suivantes :

        • (A) l’extermination,

        • (B) la fumigation,

      • (vi) aucun produit antiparasitaire contenant un formulant qui figure à la partie 1 de la Liste des formulants et des contaminants des produits antiparasitaires qui soulèvent des questions particulières en matière de santé ou d’environnement ou contenant un contaminant qui figure à la partie 3 de celle-ci n’est utilisé,

      • (vii) s’il s’agit d’un produit antiparasitaire dont le principe actif n’est pas homologué, le produit est utilisé uniquement par un chercheur :

        • (A) soit sur une superficie maximale de 5 ha de terres appartenant à un établissement de recherche ou exploitées par lui,

        • (B) soit, dans le cas de terres appartenant à un collaborateur ou exploitées par lui, sur le moindre d’une superficie maximale de 1 ha ou de 5 % de la superficie totale de la culture faisant l’objet de la recherche,

      • (viii) s’il s’agit d’un produit antiparasitaire dont le principe actif est homologué :

        • (A) le produit est utilisé par un chercheur ou par un collaborateur sur le moindre d’une superficie maximale de 10 ha de terres appartenant à un établissement de recherche ou à un collaborateur ou exploitées par l’un de ceux-ci ou de 20 % de la superficie totale de la culture faisant l’objet de la recherche,

        • (B) il existe une probabilité raisonnable que la recherche ne portera pas l’exposition professionnelle au-delà du niveau prévu lorsque le produit antiparasitaire est utilisé conformément aux conditions de son homologation;

    • c) dans le cas d’une recherche faisant intervenir des écomones :

      • (i) aucun épandage aérien n’est effectué,

      • (ii) le produit antiparasitaire n’est pas introduit en milieu aquatique,

      • (iii) le produit antiparasitaire n’est pas utilisé dans les lieux suivants :

        • (A) des serres,

        • (B) des secteurs résidentiels, y compris des pelouses, des jardins et des parcs,

        • (C) des sites industriels,

        • (D) des lieux de manipulation des aliments,

      • (iv) le produit antiparasitaire n’est pas utilisé aux fins suivantes :

        • (A) l’extermination,

        • (B) la fumigation,

      • (v) aucun produit antiparasitaire contenant un formulant qui figure à la partie 1 de la Liste des formulants et des contaminants des produits antiparasitaires qui soulèvent des questions particulières en matière de santé ou d’environnement ou contenant un contaminant qui figure à la partie 3 de celle-ci n’est utilisé,

      • (vi) s’il s’agit d’un produit antiparasitaire dont le principe actif n’est pas une phéromone d’arthropode et n’est pas homologué, le produit est utilisé uniquement par un chercheur sur une superficie maximale de 5 ha de terres appartenant à un établissement de recherche ou exploitées par lui,

      • (vii) s’il s’agit d’un produit antiparasitaire dont le principe actif n’est pas une phéromone d’arthropode et est homologué, le produit est utilisé par un chercheur ou un collaborateur sur une superficie maximale de 10 ha de terres appartenant à un établissement de recherche ou à un collaborateur ou exploitées par l’un de ceux-ci,

      • (viii) s’il s’agit d’un produit antiparasitaire dont le principe actif est une phéromone d’arthropode :

        • (A) la quantité maximale utilisée ne dépasse pas 375 g de principe actif par hectare par an et le produit est utilisé sur un maximum de 100 ha de terres appartenant à un établissement de recherche ou à un collaborateur ou exploitées par l’un de ceux-ci,

        • (B) si le produit est utilisé sur des cultures destinées à la consommation humaine ou animale, la phéromone est contenue dans un distributeur fixe à matrice solide ou dans un distributeur récupérable à matrice polymérique et le distributeur n’entre pas en contact direct avec ces cultures.

Dispositions générales sur les certificats

Note marginale :Date d’échéance

 Le certificat d’autorisation de recherche et le certificat d’avis de recherche expirent le 31 décembre de l’année de leur délivrance à moins qu’une autre date d’expiration n’y figure.

Note marginale :Non renouvelables

 Le certificat d’autorisation de recherche et le certificat d’avis de recherche ne sont pas renouvelables.

Note marginale :Incessibilité

 Le certificat d’autorisation de recherche et le certificat d’avis de recherche sont incessibles.

Affichage aux sites de recherche

Note marginale :Exigences

 À moins d’indication contraire dans les conditions précisées aux termes du paragraphe 41(1) de la Loi, tout établissement de recherche pose sur tous les sites de recherche des affiches qui sont conformes aux exigences suivantes :

  • a) elles présentent les renseignements suivants :

    • (i) le message principal bilingue ci-après :

      « SITE D’EXPÉRIMENTATION DE LUTTE ANTIPARASITAIRE / PEST CONTROL EXPERIMENTAL SITE

      ACCÈS INTERDIT SANS AUTORISATION / DO NOT ENTER WITHOUT AUTHORIZATION.

      S’ADRESSER À (nom du responsable) AU (no de téléphone). / CONTACT (contact name) AT (phone number). »,

    • (ii) le numéro du certificat d’autorisation de recherche ou du certificat d’avis de recherche, le cas échéant;

  • b) elles sont visibles, lisibles, indélébiles et posées de chaque côté des points d’accès des sites de recherche;

  • c) elles sont posées avant l’utilisation du produit et restent en place jusqu’à ce que toutes les cultures destinées à la consommation humaine ou animale soient récoltées, s’il y a lieu, ou tant que dure la collecte des données;

  • d) elles peuvent également comporter le nom et le logo du fabricant du produit antiparasitaire qui fait l’objet de la recherche ainsi que le nom du produit, pourvu qu’ils soient plus petits que le message principal.

Étiquettes de stade expérimental

Note marginale :Obligation

  •  (1) L’établissement de recherche qui utilise un produit antiparasitaire à des fins de recherche veille à ce qu’une étiquette de stade expérimental accompagne le produit.

  • Note marginale :Exigences

    (2) L’étiquette de stade expérimental est conforme aux exigences suivantes :

    • a) elle présente les renseignements visés à l’article 26, à l’exception des alinéas 26(1)d), g), i) et k) et (2)d);

    • b) elle porte également :

      • (i) dans l’aire d’affichage principale :

        • (A) la mention « POUR USAGE EXPÉRIMENTAL SEULEMENT »,

        • (B) le numéro du certificat d’autorisation de recherche ou du certificat d’avis de recherche, le cas échéant, exprimé de l’une des façons suivantes :

          • (I) « No D’AUTORISATION DE RECHERCHE OU D’AVIS DE RECHERCHE (numéro attribué) LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES »,

          • (II) « No D’AUTORISATION DE RECHERCHE OU D’AVIS DE RECHERCHE (numéro attribué) LPA »,

        • (C) la mention « VENTE INTERDITE. DISTRIBUTION UNIQUEMENT AUX CHERCHEURS OU AUX COLLABORATEURS »,

        • (D) l’énoncé « TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. »,

        • (E) le nom et l’adresse du fabricant,

        • (F) si un produit antiparasitaire contenant un formulant qui figure à la partie 2 de la Liste des formulants et des contaminants des produits antiparasitaires qui soulèvent des questions particulières en matière de santé ou d’environnement est utilisé, l’énoncé « Mise en garde : contient l’allergène (nom de l’allergène). »,

      • (ii) dans l’aire d’affichage secondaire, si des produits antiparasitaires non homologués sont utilisés, l’ensemble des instructions sur les méthodes de décontamination et de disposition visées à l’alinéa 26(2)b) qui incluent l’énoncé « Tout produit non utilisé doit être retourné au fabricant. »,

      • (iii) malgré l’alinéa a), dans l’aire d’affichage secondaire, l’énoncé visé au sous-alinéa 26(2)e)(ii) modifié de façon à se lire « Apportez l’étiquette de stade expérimental lorsque vous consultez un médecin »;

    • c) elle reflète bien la recherche décrite dans le plan de recherche.

  • Note marginale :Exception

    (3) Malgré l’alinéa (2)a), si un produit antiparasitaire homologué est utilisé et que l’étiquette de stade expérimental est employée conjointement avec l’étiquette approuvée, les éléments ci-après n’ont pas besoin de figurer sur l’étiquette de stade expérimental :

    • a) la quantité nette visée à l’alinéa 26(1)j);

    • b) les instructions sur les méthodes de décontamination et de disposition visées à l’alinéa 26(2)b);

    • c) les renseignements visés à l’alinéa 26(2)c) qui identifient tout risque important pour l’environnement et les instructions sur les méthodes à suivre pour réduire ces risques;

    • d) l’avis à l’intention de l’utilisateur visé à l’alinéa 26(2)g).

Note marginale :Copies

 L’établissement de recherche prend les mesures suivantes :

  • a) fournir à chaque chercheur et collaborateur participant à la recherche une copie de l’étiquette de stade expérimental, laquelle doit être l’étiquette de stade expérimental approuvée si un certificat d’autorisation de recherche ou un certificat d’avis de recherche a été délivré;

  • b) fournir une copie de l’étiquette de stade expérimental à l’inspecteur, sur demande.

Note marginale :Interdiction

 Un chercheur ou un collaborateur ne peut manipuler, stocker, transporter ou utiliser un produit antiparasitaire ou en disposer d’une manière non conforme, selon le cas :

  • a) au plan de recherche, si un certificat d’autorisation de recherche ou un certificat d’avis de recherche a été délivré;

  • b) aux instructions figurant sur l’étiquette de stade expérimental.

Dossiers

Note marginale :Exigences

 L’établissement de recherche tient des dossiers à l’égard de chaque recherche et y verse les renseignements suivants :

  • a) le nom et la quantité de tous les produits antiparasitaires utilisés;

  • b) le nom des chercheurs et des collaborateurs;

  • c) l’emplacement des sites de recherche;

  • d) la description des méthodes d’application;

  • e) les données d’essai produites.

Importation à des fins de recherche

Note marginale :Conditions d’importation

 L’établissement de recherche peut, à des fins de recherche, importer un produit antiparasitaire non homologué si, à la fois :

  • a) l’importation se fait conformément à l’article 36;

  • b) la quantité importée ne dépasse pas celle qui est précisée dans le certificat d’autorisation de recherche ou le certificat d’avis de recherche ou, si elle n’est pas précisée, la quantité nécessaire pour mener à bien la recherche.

Produit inutilisé

Note marginale :Produit non homologué

 L’établissement de recherche retourne au fabricant tout produit antiparasitaire non homologué inutilisé.

Note marginale :Produit homologué

 L’établissement de recherche retourne au fabricant tout produit antiparasitaire homologué inutilisé à moins qu’il ne le garde pour qu’un chercheur ou un collaborateur participant à la recherche l’utilise conformément aux instructions figurant sur l’étiquette approuvée.

Distribution

Note marginale :Chercheurs et collaborateurs

 L’établissement de recherche ne peut distribuer le produit antiparasitaire employé dans le cadre d’une recherche qu’à un chercheur ou un collaborateur participant à la recherche, sauf si la distribution est conforme aux articles 65 ou 66.

Note marginale :Cultures traitées destinées à la consommation humaine ou animale

 Lorsqu’un certificat d’autorisation de recherche est délivré, les cultures traitées destinées à la consommation humaine ou animale et provenant de sites de recherche, ainsi que la viande, y compris le gras et les sous-produits de viande, le lait et les œufs susceptibles de contenir des résidus à la suite des travaux de recherche ne peuvent pas être vendus, sauf si :

  • a) une autorisation écrite en ce sens figure au certificat;

  • b) des produits antiparasitaires chimiques ayant été utilisés, la quantité de résidus ne dépasse pas une concentration entraînant, aux termes de l’article 4 de la Loi sur les aliments et drogues, l’interdiction de vendre l’aliment.

Note marginale :Recherche — critères de l’article 53

 Dans le cas des travaux de recherche qui respectent les critères énoncés à l’article 53 et pour lesquels un certificat d’avis de recherche est délivré :

  • a) si des produits antiparasitaires chimiques sont utilisés, les cultures traitées destinées à la consommation humaine ou animale et provenant de sites de recherche, ainsi que la viande, y compris le gras et les sous-produits de viande, le lait et les œufs susceptibles de contenir des résidus à la suite des travaux de recherche ne peuvent pas être vendus, sauf si la quantité de résidus ne dépasse pas une concentration entraînant, aux termes de l’article 4 de la Loi sur les aliments et drogues, l’interdiction de vendre l’aliment;

  • b) si des agents microbiens sont utilisés, autres qu’un agent microbien qui contient le Bacillus thuringiensis homologué pour utilisation sur les cultures, les cultures vivrières et fourragères traitées provenant des sites de recherche, ainsi que la viande, y compris le gras et les sous-produits de viande, le lait et les œufs susceptibles de contenir des résidus à la suite des travaux de recherche ne peuvent pas être vendus.

Note marginale :Recherche — critères du paragraphe 55(2)

 Dans le cas des travaux de recherche qui respectent les critères énoncés au paragraphe 55(2), les cultures traitées destinées à la consommation humaine ou animale et provenant de sites de recherche, ainsi que la viande, y compris le gras et les sous-produits de viande, le lait et les œufs susceptibles de contenir des résidus à la suite des travaux de recherche ne peuvent pas être vendus, sauf si :

  • a) des produits antiparasitaires chimiques ayant été utilisés, la quantité de résidus ne dépasse pas une concentration entraînant, aux termes de l’article 4 de la Loi sur les aliments et drogues, l’interdiction de vendre l’aliment;

  • b) des écomones ayant été utilisées, les travaux sont conformes aux critères énoncés au sous-alinéa 55(2)c)(viii).

Échantillonnage

Note marginale :Échantillon représentatif

 L’échantillon d’un produit antiparasitaire prélevé par l’inspecteur en vertu de l’alinéa 48(1)b) de la Loi doit être représentatif du lot dont il provient et il peut, dans les cas ci-après, être constitué du tout :

  • a) le produit liquide emballé dans un contenant de moins de 5 L;

  • b) le produit sec emballé dans un contenant de moins de 5 kg;

  • c) un dispositif.

Rétention

Note marginale :Étiquette

 Lorsqu’un produit antiparasitaire est saisi en application du paragraphe 52(1) de la Loi, l’inspecteur doit fixer une étiquette de rétention à au moins un emballage du produit du lot qui a été saisi.

Disposition transitoire

Sens de ancien règlement

  •  (1) Aux paragraphes (2) à (4), ancien règlement s’entend du Règlement sur les produits antiparasitaires, C.R.C., ch. 1253, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement.

  • Note marginale :Équivalent de certificat

    (2) Une lettre d’acceptation à l’égard d’un produit antiparasitaire délivrée par le ministre, en raison d’une détermination d’équivalence aux termes de l’article 5 de l’ancien règlement, dans les deux années qui précèdent l’entrée en vigueur du présent règlement est réputée être un certificat d’équivalence délivré en vertu du paragraphe 39(5) du présent règlement et sa date d’échéance est un an après l’entrée en vigueur du présent règlement.

  • Note marginale :Dossier complet

    (3) Lorsque les renseignements exigés aux termes de l’article 17 de l’ancien règlement ont été fournis avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, mais qu’une décision définitive n’a pas encore été prise à cette date, l’exigence en matière de renseignements est réputée avoir été imposée pour l’application du présent règlement par remise d’un avis en vertu de l’article 12 de la Loi et l’article 14 du présent règlement s’applique à cette homologation.

  • Note marginale :Dossier incomplet

    (4) Lorsque le titulaire d’une homologation temporaire n’a pas fourni les renseignements exigés aux termes de l’article 17 de l’ancien règlement avant l’entrée en vigueur du présent règlement, il peut faire une nouvelle demande d’homologation conformément à la Loi.

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur le 28 juin 2006.

ANNEXE 1(alinéa 3(1)a) et article 30)Dispositifs réglementaires

  • 1 Sacs à vêtements, armoires ou coffres qui sont fabriqués, présentés ou vendus comme moyen de protéger les vêtements ou les tissus contre les parasites.

  • 2 Dispositifs qui sont fabriqués, présentés ou vendus comme moyen d’attirer ou de détruire les insectes volants, ou les deux.

  • 3 Dispositifs qui sont fabriqués, présentés ou vendus comme moyen de chasser les parasites en les incommodant par des sons, par un contact ou par un rayonnement électromagnétique.

  • 4 Dispositifs à fixer à des tuyaux d’arrosage de jardin qui sont fabriqués, présentés ou vendus comme moyen de distribuer ou d’épandre un produit antiparasitaire.

  • 5 Dispositifs qui sont fabriqués, présentés ou vendus comme moyen d’assurer l’épandage automatique ou sans surveillance d’un produit antiparasitaire.

  • 6 Dispositifs qui sont vendus pour être utilisés, avec des produits chimiques contenant du cyanure, comme moyen de lutte contre les animaux nuisibles.

ANNEXE 2(sous-alinéa 4(1)b)(i) et paragraphe 4(2))Produits antiparasitaires exemptés de l’homologation

  • 1 Aliments pour animaux si le produit antiparasitaire contenu dans ces aliments est homologué en vertu de la Loi à des fins de mélange avec des aliments pour animaux.

  • 2 Engrais visé par la Loi sur les engrais si le produit antiparasitaire qu’il contient est homologué aux termes du présent règlement.

  • 3 Semence traitée avec un produit antiparasitaire homologué à cette fin dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) la semence est vendue et expédiée en vrac et les documents accompagnant l’expédition portent le nom chimique commun du principe actif que contient le produit antiparasitaire utilisé pour traiter la semence, ou s’il n’en existe pas, le nom chimique ou autre nom de ce principe;

    • b) lorsque la semence est emballée pour distribution, l’étiquette porte l’énoncé « Cette semence a été traitée avec » suivi du nom du produit antiparasitaire, y compris le nom chimique ou nom chimique commun de son principe actif, ainsi que les mots-indicateurs ou les symboles avertisseurs appropriés figurant à l’annexe 3, de même que les autres énoncés exigés par le présent règlement.

  • 4 Agent de conditionnement de l’eau qui, à la fois :

    • a) est présenté comme un algicide et est destiné à servir à l’intérieur des lieux d’habitation ou autour de ceux-ci, dans les humidificateurs, les aquariums, les lits d’eau ou les appareils munis d’un réservoir d’eau;

    • b) contient au plus 60 % de sulfate de cuivre homologué en vertu de la Loi, lequel est son seul principe actif;

    • c) est dans un emballage dont l’étiquette comporte :

      • (i) une aire d’affichage principale où figurent :

        • (A) la mention du rôle de l’agent de conditionnement qui est précisé à l’alinéa a),

        • (B) les renseignements visés aux articles 1 à 3 du tableau de l’article 6,

        • (C) le symbole avertisseur illustré à la colonne 2 de l’annexe 3 en regard de l’article 7, si la concentration de sulfate de cuivre dans l’agent de conditionnement de l’eau est celle figurant à la colonne 1 du tableau du présent article en regard des articles 2 ou 3,

        • (D) les mots-indicateurs appropriés prévus à la colonne 2 du tableau du présent article,

      • (ii) une aire d’affichage secondaire où figurent les renseignements visés aux articles 4 à 7 du tableau de l’article 6.

    Tableau de l’article 4

    Colonne 1Colonne 2
    ArticleConcentration de sulfate de cuivre dans l’agent de conditionnement de l’eauMots-indicateurs
    1Moins de 12 %Aucun
    212 % ou plus et moins de 30 %« Attention — Poison »
    330 % ou plus mais pas plus de 60 %« Avertissement — Poison »
  • 5 Dispositif fabriqué, présenté ou vendu comme moyen d’attirer et de détruire à l’intérieur les insectes volants sans utilisation d’un principe actif chimique, et répondant aux conditions suivantes :

    • a) l’Association canadienne de normalisation certifie que le dispositif est conforme à sa norme CAN/CSA-C22.2 no 189-M89 intitulée Insectillices haute tension, avec ses modifications successives;

    • b) l’étiquette du dispositif porte les renseignements suivants :

      • (i) le logo de l’Association canadienne de normalisation,

      • (ii) une indication du rôle du dispositif,

      • (iii) les renseignements visés aux articles 3 à 6 du tableau de l’article 6,

      • (iv) la mise en garde : « Ne pas installer directement sur les surfaces où des aliments sont exposés, traités ou préparés ou au-dessus de celles-ci. »,

      • (v) l’énoncé : « Pour aider à réduire les populations de mouches domestiques, utiliser le dispositif de concert avec des pratiques hygiéniques. ».

  • 6 Dispositif fabriqué, présenté ou vendu comme moyen d’attirer et de détruire à l’extérieur les insectes volants, sans utilisation d’un principe actif chimique, et répondant aux conditions suivantes :

    • a) l’Association canadienne de normalisation certifie que le dispositif est conforme à sa norme CAN/CSA-C22.2 no 189-M89 intitulée Insectillices haute tension, avec ses modifications successives;

    • b) l’étiquette du dispositif porte les renseignements suivants :

      • (i) le logo de l’Association canadienne de normalisation,

      • (ii) une indication du rôle du dispositif,

      • (iii) les renseignements visés aux articles 3 à 6 du tableau du présent article,

      • (iv) l’énoncé : « Uniquement pour usage à l’extérieur »,

      • (v) l’énoncé : « Ne détruit pas les mouches noires, les moustiques ni les autres mouches piqueuses. ».

    Tableau de l’article 6

    • 1 L’énoncé de garantie est rédigé en ces termes :

      • a) le mot « GARANTIE », suivi d’un deux-points;

      • b) le nom chimique commun du principe actif du produit antiparasitaire ou, s’il n’en existe pas, le nom chimique ou autre de ce principe;

      • c) la concentration en principe actif, exprimée ainsi :

        • (i) si le produit est un liquide, en pourcentage par rapport à la masse ou en masse par unité de volume, ou les deux,

        • (ii) si le produit est une poudre, une poudre mouillable ou une autre forme sèche, en pourcentage par rapport à la masse.

    • 2 Une déclaration de la quantité nette du produit antiparasitaire dans l’emballage, exprimée :

      • a) en volume, si le produit est liquide, gazeux ou visqueux;

      • b) en masse, si le produit est solide ou emballé sous pression.

    • 3 Les nom et adresse postale du distributeur.

    • 4 Le mode d’emploi du produit antiparasitaire, y compris les doses et le calendrier d’épandage, ainsi que toute limite d’emploi.

    • 5 Les renseignements qui identifient tous les risques relatifs à la manipulation, au stockage, à la présentation, à la distribution et à la disposition du produit antiparasitaire, ainsi que des instructions sur les méthodes à suivre pour réduire ces risques.

    • 6 Des renseignements qui identifient tous les risques pour la santé, pour l’environnement ou pour les choses en rapport avec lesquelles le produit antiparasitaire est destiné à être utilisé, ainsi que des instructions sur les méthodes à suivre pour réduire ces risques.

    • 7 Sous la rubrique « PREMIERS SOINS », des instructions qui énoncent les mesures pratiques à prendre en cas d’empoisonnement, d’intoxication ou de blessure causés par le produit antiparasitaire.

  • 7 Produit pour piscines qui, à la fois :

    • a) est présenté ou vendu comme servant à la lutte contre les bactéries ou les algues, ou les deux;

    • b) contient un seul principe actif, lequel est homologué, et dont le type, la concentration et le pourcentage de chlore actif sont indiqués dans le tableau du présent article;

    • c) est dans un emballage dont l’étiquette comporte :

      • (i) une aire d’affichage principale où figurent :

        • (A) la mention du rôle du produit qui est précisé à l’alinéa a),

        • (B) les renseignements visés aux articles 1 à 3 du tableau de l’article 6,

        • (C) les mots-indicateurs appropriés prévus à la colonne 4 du tableau du présent article,

        • (D) dans le cas d’un principe actif mentionné à la colonne 1 du tableau du présent article, le symbole avertisseur illustré à la colonne 5 en regard de l’article 1 ou des alinéas 2b), 3b), 4b), 5b) ou 6b) de ce tableau, selon le cas,

        • (E) dans le cas d’un principe actif mentionné à la colonne 1 en regard de l’un ou l’autre des articles 2 à 6 du tableau du présent article, le symbole avertisseur illustré à la colonne 5 en regard des alinéas 2a), 3a), 4a), 5a) ou 6a) de ce tableau, selon le cas,

      • (ii) une aire d’affichage secondaire où figurent les renseignements visés aux articles 4 à 7 du tableau de l’article 6.

    Tableau de l’article 7

    Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4Colonne 5
    ArticlePrincipe actifConcentration %Chlore actif %Mots-indicateursSymboles avertisseurs
    1Hypochlorite de sodium10.810.3« Avertissement — Corrosif »
    Symbole d’avertissement - corrosif qui consiste en un contour en forme de losange contenant les os d’une main à l’intérieur.
    2Hypochlorite de calcium65 ou 7065 ou 70a) « Avertissement — Poison »a)
    Symbole d’avertissement - poison qui consiste en un contour en forme de losange contenant un crâne et des os à l’intérieur.
    b) « Attention — Corrosif »b)
    Symbole d’avertissement - corrosif qui consiste en un triangle inversé contenant les os d’une main à l’intérieur.
    3Hypochlorite de lithium2935a) « Avertissement — Poison »a)
    Symbole d’avertissement - poison qui consiste en un contour en forme de losange contenant un crâne et des os à l’intérieur.
    b) « Attention — Corrosif »b)
    Symbole d’avertissement - corrosif qui consiste en un triangle inversé contenant les os d’une main à l’intérieur.
    4Trichloro-s-triazinetrione10090a) « Attention — Poison »a)
    Symbole d’avertissement - poison qui consiste en un triangle inversé contenant un crâne et des os à l’intérieur.
    b) « Attention — Corrosif »b)
    Symbole d’avertissement - corrosif qui consiste en un triangle inversé contenant les os d’une main à l’intérieur.
    5Dichloro-s-triazinetrione de sodium10062a) « Attention — Poison »a)
    Symbole d’avertissement - poison qui consiste en un triangle inversé contenant un crâne et des os à l’intérieur.
    b) « Attention — Corrosif »b)
    Symbole d’avertissement - corrosif qui consiste en un triangle inversé contenant les os d’une main à l’intérieur.
    6Dihydrate de dichloro-s-triazinetrione de sodium10056a) « Attention — Poison »a)
    Symbole d’avertissement - poison qui consiste en un triangle inversé contenant un crâne et des os à l’intérieur.
    b) « Attention — Corrosif »b)
    Symbole d’avertissement - corrosif qui consiste en un triangle inversé contenant les os d’une main à l’intérieur.
  • 8 Produit pour spas qui, à la fois :

    • a) est présenté ou vendu comme moyen de lutte contre les bactéries ou les algues, ou les deux;

    • b) contient un seul principe actif, lequel est homologué, et dont le type, la concentration et le pourcentage de chlore actif sont indiqués dans le tableau du présent article;

    • c) est dans un emballage dont l’étiquette comporte :

      • (i) une aire d’affichage principale où figurent :

        • (A) la mention du rôle du produit qui est précisé à l’alinéa a),

        • (B) les renseignements visés aux articles 1 à 3 du tableau de l’article 6,

        • (C) les mots-indicateurs appropriés prévus à la colonne 4 du tableau du présent article,

        • (D) dans le cas d’un principe actif mentionné à la colonne 1 en regard de l’un ou l’autre des articles 1 à 3 et 5 du tableau du présent article, le symbole avertisseur illustré à la colonne 5 en regard des alinéas 1b), 2b) ou 3b) ou de l’article 5 de ce tableau, selon le cas,

        • (E) dans le cas d’un principe actif mentionné à la colonne 1 en regard de l’un ou l’autre des articles 1 à 3 du tableau du présent article, le symbole avertisseur illustré à la colonne 5 en regard des alinéas 1a), 2a) ou 3a) de ce tableau, selon le cas,

      • (ii) une aire d’affichage secondaire où figurent les renseignements visés aux articles 4 à 7 du tableau de l’article 6.

    Tableau de l’article 8

    Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4Colonne 5
    ArticlePrincipe actifConcentration %Chlore actif %Mots-indicateursSymboles avertisseurs
    1Hypochlorite de lithium2935a) « Avertissement — Poison »a)
    Symbole d’avertissement - poison qui consiste en un contour en forme de losange contenant un crâne et des os à l’intérieur.
    b) « Attention — Corrosif »b)
    Symbole d’avertissement - corrosif qui consiste en un triangle inversé contenant les os d’une main à l’intérieur.
    2Dichloro-s-triazinetrione de sodium10062a) « Attention — Poison »a)
    Symbole d’avertissement - poison qui consiste en un triangle inversé contenant un crâne et des os à l’intérieur.
    b) « Attention — Corrosif »b)
    Symbole d’avertissement - corrosif qui consiste en un triangle inversé contenant les os d’une main à l’intérieur.
    3Dihydrate de dichloro-s-triazinetrione de sodium10056a) « Attention — Poison »a)
    Symbole d’avertissement - poison qui consiste en un triangle inversé contenant un crâne et des os à l’intérieur.
    b) « Attention — Corrosif »b)
    Symbole d’avertissement - corrosif qui consiste en un triangle inversé contenant les os d’une main à l’intérieur.
    4Bromure de sodium35--AucunAucun
    5Monopersulfate de potassium32--« Attention — Corrosif »
    Symbole d’avertissement - corrosif qui consiste en un triangle inversé contenant les os d’une main à l’intérieur.

ANNEXE 3(alinéa 26(1)e),paragraphe 34(2) et annexe 2)

Mots-indicateurs et symboles avertisseurs

Colonne 1Colonne 2
ArticleMots-indicateursSymboles avertisseurs
1Attention
Symbole d’avertissement qui consiste en un contour d’un triangle inversé.
2Danger
Symbole de danger qui consiste en un contour d’une forme à huit côtés.
3Avertissement
Symbole d’avertissement qui consiste en un contour en forme de losange.
4Corrosif
Symbole de corrosion qui consiste en une image des os d’une main.
5Explosif
Symbole d’explosif qui consiste en une image d’une explosion.
6Inflammable
Symbole d’inflammabilité qui consiste en une image d’une flamme.
7Poison
Symbole de poison qui consiste en une image d’un crrâne et des os.

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