Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral
DORS/2005-79
LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LE SECTEUR PUBLIC FÉDÉRAL
LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Enregistrement 2005-04-01
Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral
En vertu des articles 39, 237 et 238 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publiqueNote de bas de page a, la Commission des relations de travail dans la fonction publique prend le Règlement de la Commission des relations de travail dans la fonction publique, ci après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2003, ch. 22, art. 2.
Ottawa, le 1er avril 2005
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- coordonnées
coordonnées Numéros de téléphone et de télécopieur et adresses postale et électronique. (contact information)
- document introductif
document introductif Selon le cas :
a) la demande visant l’obtention, en vertu de l’article 12, d’un délai supplémentaire ou de la prorogation ou de la réduction d’un délai, si elle est présentée avant tout document visé à l’un des alinéas b) à x) et z.1);
b) la demande d’exercice par la Commission de l’une ou l’autre des attributions prévues à l’article 12 de la Loi;
c) la demande d’exercice par la Commission de l’un ou l’autre des pouvoirs prévus à l’article 43 de la Loi;
d) [Abrogé, DORS/2014-251, art. 2]
e) la demande d’accréditation prévue à l’article 54 de la Loi;
f) la demande de détermination de l’appartenance d’un fonctionnaire ou d’une catégorie de fonctionnaires à une unité de négociation, prévue à l’article 58 de la Loi;
g) la demande de détermination des droits, privilèges et obligations d’une organisation syndicale, prévue au paragraphe 79(2) de la Loi;
h) la demande d’accréditation prévue à l’article 83 de la Loi;
i) la demande d’ordonnance prévue au paragraphe 84(1) ou à l’article 89 de la Loi;
j) la demande visant à obtenir la permission de donner à l’autre partie un avis de négocier collectivement, prévue au paragraphe 86(1) de la Loi;
k) la demande de révocation d’accréditation prévue aux articles 94, 98, 99 ou 100 de la Loi;
l) la demande de détermination des droits et obligations de l’organisation syndicale, prévue au paragraphe 101(2) de la Loi;
m) la demande de directives prévue à l’article 102 de la Loi;
n) la demande de prorogation du délai pour commencer à appliquer une convention collective, prévue à l’alinéa 117b) de la Loi;
o) la demande de règlement d’une question pouvant figurer dans une entente sur les services essentiels, prévue au paragraphe 123(1) de la Loi;
p) la demande de modification d’une telle entente prévue au paragraphe 127(1) de la Loi;
q) la demande de modification ou de suspension d’une telle entente en raison d’une situation d’urgence, prévue à l’article 131 de la Loi;
r) la demande de prorogation de délai prévue à l’article 133 de la Loi;
s) la demande de renvoi d’un différend à l’arbitrage prévue au paragraphe 136(1) de la Loi;
s.1) [Abrogé, DORS/2020-43, art. 1]
t) la demande de renvoi d’un différend à la conciliation prévue au paragraphe 161(1) de la Loi;
u) la demande de déclaration d’invalidité d’un vote de grève prévue au paragraphe 184(2) de la Loi;
v) la plainte visée à l’article 190 de la Loi;
w) la demande de déclaration d’illégalité d’une activité prévue au paragraphe 198(1) de la Loi;
x) la demande visant l’obtention du consentement de la Commission visé à l’article 205 de la Loi;
y) la demande visant la prorogation d’un délai visée à l’alinéa 61b), si elle est présentée avant l’avis de renvoi d’un grief à l’arbitrage;
z) l’avis de renvoi d’un grief à l’arbitrage prévu à l’article 223 de la Loi;
z.1) la demande de dépôt à la Cour fédérale d’une ordonnance de la Commission ou d’un arbitre de grief prévue au paragraphe 234(1) de la Loi. (initiating document)
- fonctionnaire
fonctionnaire
a) Dans la partie 1, s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi;
b) dans la partie 2, s’entend au sens de l’article 206 de la Loi. (employee)
- intervenant
intervenant À l’égard d’une affaire, toute personne ayant obtenu un tel statut dans le cadre de celle-ci. (intervenor)
- jour
jour Jour civil. (day)
- Loi
Loi La Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral. (Act)
- personne
personne S’entend notamment de l’organisation syndicale, du regroupement d’organisations syndicales ou de l’employeur. (person)
- signature
signature Signature manuscrite ou signature électronique qui est constituée d’une ou de plusieurs lettres, ou d’un ou de plusieurs caractères, nombres ou autres symboles sous forme numérique et qui est incorporée, jointe ou associée à un document ou à un renseignement électroniques. (signature)
- DORS/2014-251, art. 2
- 2017, ch. 9, art. 58
- DORS/2020-43, art. 1
Dispositions générales
Note marginale :Dépôt des documents introductifs
2 Les documents introductifs sont déposés auprès de la Commission.
- DORS/2014-251, art. 3
- DORS/2020-43, art. 2
3 [Abrogé, DORS/2020-43, art. 3]
Note marginale :Envoi de copies
4 À la réception du document introductif, la Commission en envoie une copie à l’autre partie et à toute personne pouvant être intéressée.
- DORS/2014-251, art. 5
- DORS/2020-43, art. 4
Note marginale :Réponse
5 Sauf disposition contraire du présent règlement, l’autre partie ayant reçu copie d’un document introductif qui n’est pas une demande de renvoi d’un différend à l’arbitrage ou à la conciliation ou un avis de renvoi d’un grief à l’arbitrage y répond au plus tard quinze jours après l’avoir reçue.
- DORS/2014-251, art. 5
- DORS/2020-43, art. 4
Note marginale :Non-respect du délai
6 Malgré les articles 16 et 17, si, dans le cadre d’une affaire — autre que le renvoi d’un grief à l’arbitrage —, la partie ayant reçu copie du document introductif omet de déposer sa réponse dans le délai prévu par le présent règlement, la Commission ou le président, selon le cas, peut rendre une décision sans autre avis à cette partie.
- DORS/2014-251, art. 5
Note marginale :Document présenté subséquemment
7 (1) Sous réserve de l’article 8, tout document présenté après le document introductif est déposé auprès de la Commission.
Note marginale :Envoi de copies
(2) La personne qui dépose le document subséquemment en envoie une copie aux personnes ci-après :
a) la partie qui a présenté le document introductif;
b) toute personne ayant reçu copie du document introductif en application de l’article 4, à moins qu’elle n’ait fait savoir par écrit à la Commission qu’elle ne souhaitait pas recevoir copie des documents déposés subséquemment;
c) les intervenants;
d) la Commission canadienne des droits de la personne, si elle a reçu l’un des avis prévus aux paragraphes 210(1), 217(1) et 222(1) de la Loi.
Note marginale :Exceptions
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux documents suivants :
a) les demandes d’assignation;
b) la preuve documentaire visée aux articles 30 et 42;
c) la documentation supplémentaire déposée par l’employeur en application des articles 32 et 44;
d) les déclarations d’opposition et les demandes de modification de ces déclarations.
- DORS/2014-251, art. 6
- DORS/2020-43, art. 50(A)
Note marginale :Précision
8 L’article 7 ne s’applique pas aux documents visés aux articles 19 et 54, aux paragraphes 92(1) et 93(1) et à l’article 104.
- DORS/2014-251, art. 7
Note marginale :Réception des documents
9 Tout document est présumé avoir été reçu par la Commission :
a) s’il a été transmis par messager, à la date de son envoi;
b) s’il a été remis en mains propres, à la date de sa réception;
c) s’il a été transmis par courrier électronique, télécopieur ou tout autre moyen électronique, à la date de son envoi;
d) s’il a été transmis par la poste, selon le cas :
(i) à la date du cachet de la poste ou à celle de l’empreinte de machine à affranchir autorisée par la Société canadienne des postes,
(ii) lorsque la date du cachet et celle de l’empreinte figurent toutes deux sur l’enveloppe, à celle de ces dates qui est postérieure à l’autre.
- DORS/2014-251, art. 7
- DORS/2020-43, art. 5
Note marginale :Calcul des délais
10 Si le délai — prévu par le présent règlement — de présentation ou de dépôt d’un document expire un samedi ou un jour férié, l’échéance est reportée au jour suivant qui n’est ni un samedi ni un jour férié.
Note marginale :Dessaisissement
11 (1) La personne qui a saisi d’une affaire la Commission, le président ou un arbitre de grief peut, avant qu’une décision ne soit rendue à ce sujet, l’en dessaisir en personne à l’audience ou par avis de retrait écrit adressé à la Commission.
Note marginale :Fermeture du dossier
(2) Lorsqu’elle est informée par le président ou par l’arbitre de grief du dessaisissement, ou à la réception de l’avis de retrait, la Commission ferme le dossier et en informe les parties, les intervenants et la Commission canadienne des droits de la personne, si celle-ci a reçu l’un des avis prévus aux paragraphes 210(1), 217(1) et 222(1) de la Loi.
- DORS/2014-251, art. 8
- DORS/2020-43, art. 6(F)
Note marginale :Présomption de dessaisissement
11.1 La Commission peut, de sa propre initiative, envoyer à chacune des parties un avis d’examen de l’état de l’instance exigeant qu’elles présentent leurs observations indiquant les raisons pour lesquelles elle ne devrait pas considérer qu’il y a eu dessaisissement et, à défaut de réponse dans le délai qu’elle fixe, considérer qu’il y a eu dessaisissement.
PARTIE 1Relations de travail
Dispositions générales
Note marginale :Prorogation ou réduction des délais
12 Malgré les autres dispositions de la présente partie, la Commission peut, dans toute affaire relevant de sa compétence qui est visée par la présente partie :
a) par souci d’équité, proroger le délai prévu par la présente partie ou autoriser un délai supplémentaire pour l’accomplissement d’un acte ou le dépôt d’un avis ou d’un document;
b) en cas d’urgence, sur avis à toutes les parties, réduire le délai prévu par la présente partie pour l’accomplissement d’un acte ou le dépôt d’un avis ou d’un document.
- DORS/2014-251, art. 9
Note marginale :Jonction
13 Afin d’assurer la résolution expéditive de deux ou plusieurs affaires dont elle est saisie, la Commission peut ordonner la jonction de celles-ci.
- DORS/2014-251, art. 9
Note marginale :Adjonction de parties et d’intervenants
14 (1) Quiconque a un intérêt substantiel dans une affaire dont la Commission est saisie peut demander à celle-ci d’y être ajouté à titre de partie ou d’intervenant.
Note marginale :Observations
(2) Après avoir donné aux parties l’occasion de présenter leurs observations à l’égard de la demande, la Commission peut ajouter le demandeur à titre de partie ou d’intervenant.
Note marginale :Renseignements insuffisants
15 (1) La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie ou d’un intervenant, demander que les renseignements figurant dans un document déposé par une autre partie ou un autre intervenant soient complétés ou précisés.
Note marginale :Suppression de renseignements
(2) Après avoir donné au destinataire de la demande l’occasion d’y répondre, la Commission peut radier les renseignements incomplets ou imprécis.
Note marginale :Avis de conférence préparatoire
16 La Commission avise les parties et les intervenants au moins trois jours avant la date fixée pour la tenue de toute conférence préparatoire.
- DORS/2014-251, art. 10
- DORS/2020-43, art. 8
Note marginale :Avis d’audience
17 (1) La Commission avise les parties et les intervenants au moins sept jours avant la date fixée pour la tenue de toute audience devant elle.
(1.1) [Abrogé, DORS/2020-43, art. 9]
Note marginale :Envoi d’un avis d’audience aux opposants
(2) Dans le cadre d’une demande d’accréditation ou de révocation d’accréditation, la Commission avise, dans le même délai, de la tenue de l’audience tout fonctionnaire ou représentant d’un groupe de fonctionnaires ayant déposé une déclaration d’opposition à l’égard de la demande en question.
Note marginale :Omission de comparaître
(3) Si le destinataire de l’avis d’audience omet de comparaître, la Commission peut tenir l’audience et rendre sa décision sans autre avis à cette personne.
- DORS/2014-251, art. 11
- DORS/2020-43, art. 9
Note marginale :Contenu de la demande d’assignation
18 Afin d’assurer la résolution juste et expéditive de toute affaire dont elle est saisie, la Commission peut exiger qu’une demande d’assignation de témoin contienne les nom et adresse du témoin à assigner et un exposé de la preuve attendue de celui-ci à l’audience.
Note marginale :Preuve à l’audience
19 (1) Tout document présenté en preuve à l’audience est accompagné d’une copie pour la Commission, chaque partie et chaque intervenant.
Note marginale :Bilinguisme
(2) Si le document existe dans les deux langues officielles, les deux versions sont présentées à l’audience.
Note marginale :Confidentialité des volontés des fonctionnaires
20 Malgré l’article 4, la Commission ne peut communiquer à qui que ce soit les éléments de preuve susceptibles de révéler l’adhésion de tout fonctionnaire à une organisation syndicale, son opposition à l’accréditation d’une organisation syndicale ou à la révocation de celle-ci, ou sa volonté d’être ou non représenté par une organisation syndicale, sauf si la communication est susceptible de contribuer à la réalisation des objets de la Loi.
Note marginale :Ajournement des audiences
21 La Commission peut ajourner toute audience et fixer les date, heure et lieu et les modalités de la nouvelle audience.
Note marginale :Demande de réexamen d’une décision
22 La demande visant le réexamen, au titre de l’article 43 de la Loi, d’une décision ou d’une ordonnance rendue par la Commission contient un exposé des moyens sur lesquels se fonde le demandeur.
SECTION 1Accréditation
Procédure d’accréditation
Note marginale :Demande d’accréditation
23 La demande d’accréditation prévue aux articles 54 ou 238.13 de la Loi est déposée auprès de la Commission, est signée par le représentant autorisé du demandeur et comporte les renseignements suivants :
a) les nom et coordonnées du demandeur et de son représentant autorisé;
b) si le demandeur est un regroupement d’organisations syndicales, les nom et coordonnées de ces organisations syndicales et de leurs personnes-ressources;
c) les nom et coordonnées de l’employeur;
d) la description détaillée, dans les deux langues officielles, du groupe de fonctionnaires proposé comme unité habile à négocier collectivement;
e) le nombre approximatif de fonctionnaires faisant partie de l’unité de négociation proposée;
f) les raisons pour lesquelles l’unité de négociation visée par la demande est habile à négocier collectivement;
g) dans le cas où une organisation syndicale est, à la date de la demande d’accréditation, accréditée comme agent négociateur de fonctionnaires faisant partie de l’unité de négociation proposée :
(i) les nom et coordonnées de l’agent négociateur,
(ii) la description de l’unité de négociation représentée par l’agent négociateur,
(iii) la durée de la convention collective ou de la décision arbitrale, ou des deux, selon le cas;
h) la date de la demande d’accréditation.
Note marginale :Date limite
24 À la réception de la demande d’accréditation, la Commission :
a) fixe la date limite, c’est-à-dire une date qui, compte tenu du nombre de fonctionnaires pouvant être visés par la demande et de leur lieu de travail, donne suffisamment de temps à ceux-ci pour prendre connaissance de la demande et y réagir, et qui soit postérieure d’au moins quinze jours et d’au plus quarante jours à la date de sa présentation;
b) informe de la date limite l’employeur et toute organisation syndicale dont la Commission sait qu’elle affirme représenter un ou plusieurs fonctionnaires pouvant être visés par la demande.
- DORS/2014-251, art. 12
Note marginale :Copies de l’avis aux fonctionnaires
25 (1) La Commission remet à l’employeur un nombre suffisant de copies de l’avis de la demande d’accréditation, compte tenu du nombre de fonctionnaires pouvant être visés et de leurs lieux de travail.
Note marginale :Affichage des copies de l’avis
(2) À la réception des copies de l’avis et jusqu’à la date limite, l’employeur les affiche dans des endroits bien en vue où les fonctionnaires pouvant être visés par la demande sont le plus susceptibles d’en prendre connaissance.
Note marginale :Déclaration de conformité
(3) Sans délai après la date limite, l’employeur dépose une déclaration portant qu’il s’est conformé au paragraphe (2).
- DORS/2014-251, art. 13
- DORS/2020-43, art. 12
- DORS/2020-43, art. 50(A)
Note marginale :Réponse de l’employeur
26 (1) L’employeur dépose sa réponse à la demande d’accréditation au plus tard à la date limite.
Note marginale :Forme et contenu de la réponse
(2) La réponse est déposée auprès de la Commission, est signée par le représentant autorisé de l’employeur et comporte les renseignements suivants :
a) les nom et coordonnées du représentant autorisé de l’employeur;
b) le nombre de fonctionnaires faisant partie du groupe proposé comme unité de négociation dans la demande d’accréditation;
c) les raisons pour lesquelles le groupe de fonctionnaires proposé comme unité de négociation n’est pas habile à négocier collectivement, le cas échéant;
d) si des raisons sont fournies au titre de l’alinéa c), la description détaillée, dans les deux langues officielles, du groupe de fonctionnaires que l’employeur propose comme unité habile à négocier collectivement;
e) les raisons pour lesquelles ce groupe est plus habile à négocier que celui qui est proposé dans la demande d’accréditation;
f) le nombre de fonctionnaires faisant partie du groupe proposé par l’employeur;
g) dans le cas où une organisation syndicale est, à la date de la demande d’accréditation, accréditée comme agent négociateur de fonctionnaires faisant partie du groupe proposé par l’employeur :
(i) les nom et coordonnées de l’agent négociateur,
(ii) la description de l’unité de négociation représentée par l’agent négociateur,
(iii) la durée de la convention collective ou de la décision arbitrale, ou des deux, selon le cas;
h) la date de la réponse.
Note marginale :Intervention
27 (1) Au plus tard à la date limite, l’organisation syndicale qui reçoit copie de la demande d’accréditation ou qui affirme représenter un ou plusieurs fonctionnaires pouvant être visés par la demande peut déposer une demande d’intervention.
Note marginale :Forme et contenu de la demande d’intervention
(2) La demande d’intervention est déposée auprès de la Commission, est signée par le représentant autorisé de l’intervenant et comporte les renseignements suivants :
a) les nom et coordonnées de l’intervenant et de son représentant autorisé;
b) le nombre de fonctionnaires faisant partie de l’unité de négociation proposée qui sont représentés par l’intervenant;
c) le nombre de fonctionnaires faisant partie du groupe de fonctionnaires proposé par l’employeur qui sont représentés par l’intervenant;
d) dans le cas où l’intervenant a conclu une convention collective avec l’employeur relativement à des fonctionnaires faisant partie du groupe de fonctionnaires proposé dans la demande d’accréditation ou de celui proposé par l’employeur :
(i) la description détaillée, dans les deux langues officielles, de l’unité de négociation dont les fonctionnaires font partie,
(ii) la durée de la convention collective ou de la décision arbitrale liant les fonctionnaires faisant partie de cette unité de négociation, ou des deux, selon le cas;
e) la date de la demande d’intervention.
Note marginale :Déclaration d’opposition
28 (1) Tout fonctionnaire ou groupe de fonctionnaires visé par une demande d’accréditation et qui s’oppose à celle-ci peut déposer, au plus tard à la date limite, une déclaration d’opposition.
Note marginale :Forme et contenu de la déclaration d’opposition
(2) La déclaration d’opposition est déposée auprès de la Commission, est signée par le fonctionnaire ou par le représentant autorisé du groupe, selon le cas, et comporte les renseignements suivants :
a) les nom et coordonnées du fonctionnaire ou du représentant autorisé, selon le cas;
b) le nom de l’organisation syndicale qui a présenté la demande d’accréditation;
c) les moyens sur lesquels se fonde l’opposition;
d) la date de la déclaration d’opposition.
Note marginale :Modification
29 Toute personne peut déposer une demande de modification de sa demande d’accréditation, de sa réponse, de sa demande d’intervention ou de sa déclaration d’opposition.
Note marginale :Preuve documentaire
30 (1) La demande d’accréditation est accompagnée de la preuve documentaire sur laquelle le demandeur entend s’appuyer pour convaincre la Commission que la majorité des fonctionnaires de l’unité de négociation proposée souhaitent qu’il les représente à titre d’agent négociateur.
Note marginale :Délai — preuve documentaire supplémentaire
(2) Toute preuve documentaire supplémentaire est déposée auprès de la Commission au plus tard à la date limite fixée à l’égard de la demande.
Note marginale :Regroupement d’organisations syndicales — preuve documentaire
31 Le regroupement d’organisations syndicales dépose, au moment où il présente une demande d’accréditation, la preuve documentaire sur laquelle il entend s’appuyer pour convaincre la Commission que chacune des organisations syndicales formant le regroupement lui a donné l’autorité suffisante pour lui permettre de remplir ses fonctions d’agent négociateur.
Note marginale :Employeur — documentation supplémentaire
32 Afin de s’assurer que la majorité des fonctionnaires de l’unité de négociation proposée souhaitent que le demandeur les représente à titre d’agent négociateur, la Commission peut exiger que l’employeur dépose une liste des noms de tous les fonctionnaires visés par la demande ainsi qu’un spécimen de leur signature ou leur adresse personnelle, ou les deux.
Postes de direction ou de confiance
Note marginale :Demande à l’égard des postes de direction ou de confiance
33 (1) La demande, prévue aux paragraphes 59(1) ou 71(1) de la Loi, visant l’obtention d’une ordonnance déclarant qu’un poste est un poste de direction ou de confiance contient les renseignements suivants :
a) le titre du poste, sa description, son numéro, sa classification, le nom du ministère ou de l’organisme dont il relève, le lieu d’occupation et le nom de son titulaire;
b) l’alinéa du paragraphe 59(1) de la Loi sur lequel la demande est fondée;
c) si la demande est fondée sur l’alinéa 59(1)h) de la Loi, celui des alinéas visés à cet alinéa 59(1)h) qui est applicable, le titre du poste occupé par la personne à l’égard de laquelle le titulaire du poste exerce des fonctions dites de confiance ainsi que sa description, son numéro et sa classification.
Note marginale :Délai de dépôt
(2) Si la demande visée au paragraphe (1) est faite dans le cadre d’une demande d’accréditation, elle est déposée auprès de la Commission au plus tard à la date limite fixée à l’égard de cette demande.
Note marginale :Avis d’opposition
34 (1) L’avis d’opposition à l’égard d’un poste, prévu aux articles 61 ou 73 de la Loi, peut être déposé auprès de la Commission, au plus tard vingt jours après la réception de la copie de la demande, et contient les renseignements suivants :
a) le titre du poste, sa description, son numéro, sa classification, le nom du ministère ou de l’organisme dont il relève et le lieu d’occupation;
b) un exposé des motifs de l’opposition.
Note marginale :Copie de l’avis d’opposition
(2) L’organisation syndicale qui dépose l’avis d’opposition en envoie une copie à l’employeur.
Note marginale :Révocation d’ordonnance
35 La demande de révocation d’une ordonnance à l’égard d’un poste, prévue au paragraphe 77(1) de la Loi, contient les renseignements suivants :
a) le titre du poste, sa description, son numéro, sa classification, le nom du ministère ou de l’organisme dont il relève et le lieu d’occupation;
b) un exposé des motifs de la demande.
Procédure de révocation d’accréditation
Note marginale :Demande de révocation d’accréditation
36 La demande de révocation d’accréditation prévue aux articles 94, 98, 99, 100 ou 238.17 de la Loi est déposée auprès de la Commission, est signée par le demandeur ou son représentant autorisé et comporte les renseignements suivants :
a) les nom et coordonnées du demandeur et de son représentant autorisé, le cas échéant;
b) les nom et coordonnées de l’agent négociateur défendeur;
c) si le demandeur n’est pas l’employeur, les nom et coordonnées de l’employeur;
d) la description détaillée, dans les deux langues officielles, de l’unité de négociation;
e) le nombre approximatif de fonctionnaires faisant partie de l’unité de négociation;
f) la durée de la convention collective ou de la décision arbitrale, ou des deux, selon le cas;
g) la disposition de la Loi sur laquelle la demande est fondée;
h) les raisons pour lesquelles l’accréditation de l’agent négociateur défendeur devrait être révoquée;
i) la date de la demande de révocation.
Note marginale :Date limite
37 À la réception de la demande de révocation d’accréditation, la Commission :
a) fixe la date limite, c’est-à-dire une date qui, compte tenu du nombre de fonctionnaires visés par la demande et de leur lieu de travail, donne suffisamment de temps à ceux-ci pour prendre connaissance de la demande et y réagir, et qui soit postérieure d’au moins quinze jours et d’au plus quarante jours à la date de sa présentation;
b) informe de la date limite l’agent négociateur et, s’il n’est pas l’auteur de la demande, l’employeur.
- DORS/2014-251, art. 14
Note marginale :Copies de l’avis aux fonctionnaires
38 (1) La Commission remet à l’employeur un nombre suffisant de copies de l’avis de la demande de révocation d’accréditation, compte tenu du nombre de fonctionnaires visés et de leurs lieux de travail.
Note marginale :Affichage des copies de l’avis
(2) À la réception des copies de l’avis et jusqu’à la date limite, l’employeur les affiche dans des endroits bien en vue où les fonctionnaires visés par la demande sont le plus susceptibles d’en prendre connaissance.
Note marginale :Déclaration de conformité
(3) Sans délai après la date limite, l’employeur dépose une déclaration portant qu’il s’est conformé au paragraphe (2).
- DORS/2014-251, art. 15
- DORS/2020-43, art. 18
- DORS/2020-43, art. 50(A)
Note marginale :Réponse de l’agent négociateur
39 (1) L’agent négociateur dépose sa réponse à la demande de révocation d’accréditation au plus tard à la date limite.
Note marginale :Forme et contenu de la réponse
(1.1) La réponse est déposée auprès de la Commission, est signée par le représentant autorisé de l’agent négociateur et comporte les renseignements suivants :
a) les nom et coordonnées de l’agent négociateur et de son représentant autorisé;
b) le nombre approximatif de fonctionnaires faisant partie de l’unité de négociation visée par la demande de révocation d’accréditation;
c) la date de l’accréditation de l’agent négociateur;
d) la copie de toute convention collective ou de toute décision arbitrale liant les fonctionnaires faisant partie de cette unité de négociation, ou des deux, selon le cas;
e) la date de la réponse.
Note marginale :Document accompagnant la réponse
(2) La réponse est accompagnée d’une copie de toute convention collective ou décision arbitrale applicable aux fonctionnaires visés par la demande.
Note marginale :Déclaration d’opposition
40 (1) Tout fonctionnaire ou groupe de fonctionnaires qui est visé par une demande de révocation d’accréditation et qui s’oppose à celle-ci peut déposer, au plus tard à la date limite, une déclaration d’opposition.
Note marginale :Forme et contenu de la déclaration d’opposition
(2) La déclaration d’opposition est déposée auprès de la Commission, est signée par le fonctionnaire ou chaque fonctionnaire du groupe, selon le cas, et comporte les renseignements suivants :
a) les nom et coordonnées du fonctionnaire ou de chaque fonctionnaire du groupe, selon le cas, et, le cas échéant, de leur représentant autorisé;
b) le nom du fonctionnaire, de l’organisation syndicale ou de l’employeur qui a présenté la demande de révocation d’accréditation;
c) les moyens sur lesquels se fonde l’opposition;
d) la date de la déclaration d’opposition.
Note marginale :Modification
41 Toute personne peut déposer une demande de modification de sa demande de révocation d’accréditation, de sa réponse ou de sa déclaration d’opposition.
Note marginale :Preuve documentaire
42 (1) La demande de révocation d’accréditation est accompagnée de la preuve documentaire sur laquelle le demandeur entend s’appuyer pour convaincre la Commission que l’agent négociateur ne représente plus la majorité des fonctionnaires de l’unité de négociation.
Note marginale :Délai — preuve documentaire supplémentaire
(2) Toute preuve documentaire supplémentaire est déposée auprès de la Commission au plus tard à la date limite fixée à l’égard de la demande.
Note marginale :Forme de la preuve documentaire
43 La preuve documentaire visant à établir que l’agent négociateur ne représente plus la majorité des fonctionnaires de l’unité de négociation est présentée par écrit et signée par les fonctionnaires qui appuient la demande.
Note marginale :Employeur — documentation supplémentaire
44 Afin de s’assurer que l’agent négociateur ne représente plus la majorité des fonctionnaires de l’unité de négociation, la Commission peut exiger que l’employeur dépose une liste des noms de tous les fonctionnaires visés par la demande ainsi qu’un spécimen de leur signature ou leur adresse personnelle, ou les deux.
Scrutin de représentation
Note marginale :Scrutin de représentation
45 (1) Si, pour la tenue d’un scrutin de représentation, la Commission nomme un directeur de scrutin, celui-ci détermine l’admissibilité des bulletins de vote dans le respect de toute disposition prise par la Commission à cet égard en vertu du paragraphe 65(2) de la Loi et rend compte des résultats à la Commission.
Note marginale :Nomination
(2) Le directeur de scrutin peut, au besoin, nommer une ou plusieurs personnes pour le seconder dans ses tâches, autres que celles mentionnées au paragraphe (1).
- DORS/2014-251, art. 16
- DORS/2020-43, art. 50(A)
SECTION 2Choix du mode de règlement des différends
Note marginale :Avis — choix du mode de règlement des différends
46 L’avis du choix du mode de règlement des différends prévu au paragraphe 103(1) de la Loi est déposé auprès de la Commission, est signé par le représentant autorisé de l’agent négociateur et comporte les renseignements suivants :
a) les noms et coordonnées de l’agent négociateur, de l’employeur et de leurs représentants autorisés;
b) la description détaillée de l’unité de négociation visée par le choix;
c) le mode de règlement des différends choisi.
Note marginale :Demande de modification du mode de règlement des différends
46.1 La demande de modification du mode de règlement des différends prévue au paragraphe 104(1) de la Loi est déposée auprès de la Commission, est signée par le représentant autorisé de l’agent négociateur et comporte les renseignements suivants :
a) les noms et coordonnées de l’agent négociateur, de l’employeur et de leurs représentants autorisés;
b) la description détaillée de l’unité de négociation visée par le choix;
c) le mode de règlement des différends précédemment enregistré par la Commission et la modification demandée.
SECTION 3Arbitrage de différends
Note marginale :Demande de renvoi d’un différend à l’arbitrage
47 La demande de renvoi d’un différend à l’arbitrage adressée au président en vertu du paragraphe 136(1) de la Loi est déposée auprès de la Commission, est signée par le représentant autorisé du demandeur et comporte les renseignements suivants :
a) les nom et coordonnées du demandeur et de son représentant autorisé;
b) les nom et coordonnées de l’autre partie au différend;
c) la description détaillée de l’unité de négociation visée par la demande;
d) la date à laquelle l’avis de négocier collectivement a été donné en vertu de l’article 105 de la Loi;
e) la date la plus récente, avant celle à laquelle l’avis de négocier collectivement a été donné, à laquelle la Commission a enregistré un mode de règlement des différends choisi par l’agent négociateur pour l’unité de négociation;
f) les mesures qui ont été prises — y compris les dates des réunions qui ont été tenues et l’état d’avancement des négociations — depuis que l’avis de négocier collectivement a été donné;
g) les conditions d’emploi pour lesquelles le renvoi à l’arbitrage est demandé;
h) les propositions du demandeur, dans les deux langues officielles, quant à la décision arbitrale qui doit être rendue au sujet des conditions d’emploi;
i) la mention que l’établissement d’un conseil d’arbitrage formé de trois membres est demandé, conformément au paragraphe 140(1) de la Loi, le cas échéant;
j) la copie de la convention collective la plus récente;
k) la date de la demande d’arbitrage.
- DORS/2014-251, art. 18
- DORS/2020-43, art. 23
Note marginale :Réponse de l’autre partie
48 (1) La partie qui reçoit copie de la demande d’arbitrage prévue au paragraphe 136(1) de la Loi peut, au plus tard sept jours après la date de la réception, déposer sa réponse quant à la décision arbitrale qui doit être rendue au sujet de toute condition d’emploi à l’égard de laquelle l’arbitrage de différend a été demandé.
Note marginale :Forme et contenu de la réponse
(2) La réponse est déposée auprès de la Commission, est signée par le représentant autorisé de la partie qui la dépose et comporte les renseignements suivants :
a) les nom et coordonnées de la partie qui dépose la réponse et de son représentant autorisé;
b) les nom et coordonnées de l’autre partie au différend;
c) les propositions de la partie qui dépose la réponse, dans les deux langues officielles, quant à la décision arbitrale qui doit être rendue au sujet des conditions d’emploi pour lesquelles le renvoi à l’arbitrage a été demandé;
d) la mention que l’établissement d’un conseil d’arbitrage formé de trois membres est demandé, conformément au paragraphe 140(1) de la Loi, le cas échéant;
e) la date de la réponse.
Note marginale :Demande connexe
(3) L’avis prévu au paragraphe 136(5) de la Loi est déposé auprès de la Commission, est signé par le représentant autorisé de la partie qui le dépose et comporte les renseignements suivants :
a) les nom et coordonnées de la partie qui dépose l’avis et de son représentant autorisé;
b) les nom et coordonnées de l’autre partie au différend;
c) les conditions d’emploi supplémentaires pour lesquelles le renvoi à l’arbitrage est demandé;
d) les propositions de la partie qui dépose l’avis, dans les deux langues officielles, quant à la décision arbitrale qui doit être rendue au sujet des conditions d’emploi supplémentaires;
e) la date de l’avis.
Note marginale :Réponse du demandeur
49 (1) Le demandeur peut, au plus tard sept jours après la date de la réception de la copie de l’avis prévu au paragraphe 136(5) de la Loi, déposer sa réponse quant à la décision arbitrale qui doit être rendue au sujet de toute condition d’emploi supplémentaire visée à l’alinéa 48(3)c) à l’égard de laquelle l’arbitrage de différend a été demandé par l’autre partie.
Note marginale :Forme et contenu de la réponse
(2) La réponse est déposée auprès de la Commission, est signée par le représentant autorisé du demandeur et comporte les renseignements suivants :
a) les propositions du demandeur, dans les deux langues officielles, quant à la décision arbitrale qui doit être rendue au sujet des conditions d’emploi supplémentaires pour lesquelles le renvoi à l’arbitrage a été demandé;
b) la date de la réponse.
Note marginale :Observations
50 Si l’une des parties s’oppose au renvoi d’une question particulière au conseil d’arbitrage pour le motif qu’elle ne peut pas faire l’objet d’une décision arbitrale, le président donne aux parties l’occasion de présenter leurs observations sur la question avant de renvoyer les questions en litige au conseil d’arbitrage au titre du paragraphe 144(1) de la Loi.
50.1 [Abrogé, DORS/2020-43, art. 25]
SECTION 4Conciliation
Note marginale :Demande de renvoi d’un différend à la conciliation
51 La demande de renvoi d’un différend à la conciliation adressée au président en vertu du paragraphe 161(1) de la Loi est déposée auprès de la Commission, est signée par le représentant autorisé du demandeur et comporte les renseignements suivants :
a) les nom et coordonnées du demandeur et de son représentant autorisé;
b) les nom et coordonnées de l’autre partie au différend;
c) la description détaillée de l’unité de négociation visée par la demande;
d) la date à laquelle l’avis de négocier collectivement a été donné en vertu de l’article 105 de la Loi;
e) la date la plus récente, avant celle à laquelle l’avis de négocier collectivement a été donné, à laquelle la Commission a enregistré un mode de règlement des différends choisi par l’agent négociateur pour l’unité de négociation;
f) les mesures qui ont été prises — y compris les dates des réunions qui ont été tenues et l’état d’avancement des négociations — depuis que l’avis de négocier collectivement a été donné;
g) les conditions d’emploi pour lesquelles le renvoi à la conciliation est demandé;
h) les propositions du demandeur quant au rapport qui doit être fait au sujet des conditions d’emploi;
i) la mention que l’établissement d’une commission de l’intérêt public composée de trois membres est demandé, conformément au paragraphe 164(2) de la Loi, le cas échéant;
j) la copie de la convention collective la plus récente;
k) la date de la demande de conciliation.
- DORS/2014-251, art. 20
- DORS/2020-43, art. 26
Note marginale :Réponse de l’autre partie
52 (1) La partie qui reçoit copie de la demande de conciliation prévue au paragraphe 161(1) de la Loi peut, au plus tard sept jours après la date de la réception, déposer sa réponse quant au rapport qui doit être fait au sujet de toute condition d’emploi à l’égard de laquelle la conciliation a été demandée.
Note marginale :Forme et contenu de la réponse
(2) La réponse est déposée auprès de la Commission, est signée par le représentant autorisé de la partie qui la dépose et comporte les renseignements suivants :
a) les nom et coordonnées de la partie qui dépose la réponse et de son représentant autorisé;
b) les nom et coordonnées de l’autre partie au différend;
c) les propositions de la partie qui dépose la réponse quant au rapport qui doit être fait au sujet des conditions d’emploi pour lesquelles le renvoi à la conciliation a été demandé;
d) la mention que l’établissement d’une commission de l’intérêt public composée de trois membres est demandé, conformément au paragraphe 164(2) de la Loi, le cas échéant;
e) la date de la réponse.
Note marginale :Demande connexe
(3) L’avis prévu au paragraphe 161(4) de la Loi est déposé auprès de la Commission, est signé par le représentant autorisé de la partie qui le dépose et comporte les renseignements suivants :
a) les nom et coordonnées de la partie qui dépose l’avis et de son représentant autorisé;
b) les nom et coordonnées de l’autre partie au différend;
c) les conditions d’emploi supplémentaires pour lesquelles le renvoi à la conciliation est demandé;
d) les propositions de la partie qui dépose l’avis quant au rapport qui doit être fait au sujet des conditions d’emploi supplémentaires;
e) la date de l’avis.
Note marginale :Réponse du demandeur
53 (1) Le demandeur peut, au plus tard sept jours après la date de la réception de la copie de l’avis prévu au paragraphe 161(4) de la Loi, déposer sa réponse quant au rapport qui doit être fait au sujet de toute condition d’emploi supplémentaire visée à l’alinéa 52(3)c) à l’égard de laquelle la conciliation a été demandée par l’autre partie.
Note marginale :Forme et contenu de la réponse
(2) La réponse est déposée auprès de la Commission, est signée par le représentant autorisé du demandeur et comporte les renseignements suivants :
a) les propositions du demandeur quant au rapport qui doit être fait au sujet des conditions d’emploi supplémentaires visées à l’alinéa 52(3)c) pour lesquelles le renvoi à la conciliation a été demandé;
b) la date de la réponse.
SECTION 5Vote de grève
Note marginale :Déclaration sur la tenue d’un vote de grève
54 (1) Au plus tard le lendemain du jour où les résultats d’un vote de grève sont annoncés, l’agent négociateur dépose une déclaration sur la tenue du vote.
Note marginale :Forme et contenu de la déclaration
(2) La déclaration est déposée auprès de la Commission, est signée par le représentant autorisé de l’agent négociateur et comporte les éléments suivants :
a) les nom et coordonnées de l’agent négociateur et de son représentant autorisé;
b) le nom de l’employeur;
c) la description détaillée de l’unité de négociation visée par le vote de grève;
d) le nombre de fonctionnaires faisant partie de cette unité de négociation;
e) la date de la tenue du vote de grève;
f) la date de l’annonce des résultats du vote de grève;
g) un serment ou une affirmation solennelle fait par le représentant autorisé devant un commissaire aux serments ou toute autre personne habilitée à recevoir les serments ou les affirmations solennelles et portant que, à sa connaissance, les renseignements contenus dans la déclaration sont vrais et qu’il est autorisé à faire la déclaration;
h) la date de la déclaration.
- DORS/2014-251, art. 21
- DORS/2020-43, art. 27
Note marginale :Demande de déclaration d’invalidité d’un vote de grève
55 La demande de déclaration d’invalidité d’un vote de grève prévue au paragraphe 184(2) de la Loi est déposée auprès de la Commission, est signée par le demandeur ou son représentant autorisé et comporte les renseignements suivants :
a) les nom et coordonnées du demandeur et de son représentant autorisé, le cas échéant;
b) les noms de l’agent négociateur et de l’employeur;
c) la description de l’unité de négociation visée par le vote de grève;
d) la date de l’annonce des résultats du vote de grève;
e) les irrégularités qui auraient entaché le déroulement du scrutin;
f) la date de la demande de déclaration d’invalidité d’un vote de grève.
Note marginale :Réponse de l’agent négociateur
56 L’agent négociateur dépose, au plus tard cinq jours après avoir reçu copie de la demande, sa réponse à celle-ci.
SECTION 6Procédure relative aux plaintes
Note marginale :Plainte
57 La plainte visée à l’article 190 de la Loi est déposée auprès de la Commission, est signée par le plaignant ou son représentant autorisé et comporte les renseignements suivants :
a) les nom et coordonnées du plaignant et de son représentant autorisé, le cas échéant;
b) les nom et coordonnées du défendeur;
c) l’alinéa du paragraphe 190(1) de la Loi sur lequel la plainte est fondée;
d) un court exposé de chaque action, omission ou situation ayant donné lieu à la plainte;
e) la date à laquelle le plaignant a pris connaissance de l’action, de l’omission ou de la situation ayant donné lieu à la plainte;
f) dans le cas où la plainte a trait à une pratique déloyale visée aux alinéas 188b) ou c) de la Loi et où l’organisation syndicale a établi une procédure de grief ou d’appel :
(i) si l’organisation syndicale a fourni au plaignant une copie de la décision rendue à l’égard du grief ou de l’appel, la date à laquelle le plaignant a reçu la copie de la décision,
(ii) si le plaignant n’a pas reçu une copie de la décision rendue à l’égard du grief ou de l’appel, la date de présentation du grief ou de l’appel conformément à la procédure établie par l’organisation syndicale;
g) les démarches entreprises par le plaignant ou en son nom pour remédier à l’action, à l’omission ou à la situation ayant donné lieu à la plainte;
h) les mesures correctives recherchées au titre du paragraphe 192(1) de la Loi;
i) la date de la plainte.
SECTION 6.1Plainte visée à l’article 133 du Code canadien du travail
Note marginale :Code canadien du travail
57.1 La plainte visée à l’article 133 du Code canadien du travail qui est présentée à la Commission est signée par le plaignant ou son représentant autorisé et comporte les renseignements suivants :
a) les nom et coordonnées du plaignant et de son représentant autorisé, le cas échéant;
b) les nom et coordonnées de l’employeur;
c) un court exposé de chaque action, omission ou situation ayant donné lieu à la plainte;
d) les démarches entreprises par le plaignant ou en son nom pour remédier à l’action, à l’omission ou à la situation ayant donné lieu à la plainte;
e) les mesures correctives recherchées au titre de l’article 134 du Code canadien du travail;
f) la date de la plainte.
- DORS/2014-251, art. 22
- DORS/2020-43, art. 29
SECTION 7Déclaration d’illégalité d’une activité
Note marginale :Demande de déclaration d’illégalité d’une activité
58 La demande de déclaration d’illégalité d’une activité prévue au paragraphe 198(1) de la Loi est déposée auprès de la Commission, est signée par le représentant autorisé de l’employeur et comporte les renseignements suivants :
a) les nom et coordonnées de l’employeur et de son représentant autorisé;
b) les nom et coordonnées du défendeur;
c) la disposition de la Loi à laquelle il aurait été contrevenu;
d) la description de l’activité ayant donné lieu à la demande;
e) la mesure corrective recherchée au titre du paragraphe 198(2) de la Loi;
f) la date de la demande de déclaration d’illégalité d’une activité.
Note marginale :Réponse
59 La partie ayant reçu copie de la demande dépose sa réponse à la demande au plus tard sept jours après l’avoir reçue.
SECTION 8Autorisation des poursuites
Note marginale :Demande visant l’obtention du consentement de la Commission
60 La demande visant l’obtention du consentement de la Commission visé à l’article 205 de la Loi est déposée auprès de la Commission, est signée par le demandeur ou son représentant autorisé et comporte les renseignements suivants :
a) les nom et coordonnées du demandeur et de son représentant autorisé, le cas échéant;
b) les nom et coordonnées du défendeur;
c) l’infraction prévue à la section 14 de la partie 1 de la Loi qui aurait été commise;
d) la disposition de la Loi à laquelle il aurait été contrevenu;
e) la description de l’activité ayant donné lieu à la demande;
f) la date de la demande visant l’obtention du consentement de la Commission.
PARTIE 2Griefs
Dispositions générales
Note marginale :Prorogation de délai
61 Malgré les autres dispositions de la présente partie, tout délai, prévu par celle-ci ou par une procédure de grief énoncée dans une convention collective, pour l’accomplissement d’un acte, la présentation d’un grief à un palier de la procédure applicable aux griefs, le renvoi d’un grief à l’arbitrage ou la remise ou le dépôt d’un avis, d’une réponse ou d’un document peut être prorogé avant ou après son expiration :
a) soit par une entente entre les parties;
b) soit par la Commission ou l’arbitre de grief, selon le cas, à la demande d’une partie, par souci d’équité.
- DORS/2014-251, art. 23
Note marginale :Suspension de délai
62 Si les parties se prévalent d’un système de gestion informelle des conflits établi en vertu de l’article 207 de la Loi, tout délai, prévu par la présente partie ou par une procédure de grief énoncée dans une convention collective, pour la présentation d’un grief à un palier de la procédure applicable aux griefs est suspendu jusqu’à ce que l’une des parties donne à l’autre un avis écrit à l’effet contraire.
Note marginale :Rejet pour non-respect d’un délai
63 Le grief ne peut être rejeté pour non-respect du délai de présentation à un palier inférieur que s’il a été rejeté au palier inférieur pour cette raison.
Griefs individuels
Note marginale :Nombre maximal de paliers
64 La procédure applicable aux griefs individuels ne peut compter plus de trois paliers.
Note marginale :Avis concernant les paliers
65 (1) L’employeur avise chacun de ses fonctionnaires, conformément au paragraphe (2), du nom ou du titre des personnes dont la décision constitue un palier de la procédure applicable aux griefs individuels, de même que du nom ou du titre ainsi que des coordonnées de son supérieur hiérarchique immédiat ou de son chef de service local à qui les griefs individuels peuvent être présentés.
Note marginale :Affichage de l’avis
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’employeur affiche des copies de l’avis bien en vue aux endroits où ses fonctionnaires sont le plus susceptibles d’en prendre connaissance.
Note marginale :Autres moyens
(3) La Commission autorise l’employeur à communiquer les renseignements mentionnés au paragraphe (1) à ses fonctionnaires par un autre moyen que l’affichage si ceux-ci sont ainsi plus susceptibles d’en prendre connaissance.
Note marginale :Formulaire de grief individuel
66 (1) L’employeur établit un formulaire de grief individuel où sont demandés les renseignements à fournir par le fonctionnaire s’estimant lésé, notamment :
a) les nom et adresses postale et électronique du fonctionnaire, son numéro de téléphone, son lieu de travail, le titre de son poste, le nom de sa section ou de son unité, celui de sa division, sa classification et le nom de son employeur;
b) selon le cas :
(i) un exposé de la nature de chaque action, omission ou situation qui permettra d’établir la prétendue violation ou fausse interprétation ayant donné lieu au grief, y compris, le cas échéant, le renvoi à toute disposition pertinente d’une loi, d’un règlement, d’une convention collective, d’une décision arbitrale ou d’une directive ou autre document de l’employeur concernant les conditions d’emploi,
(ii) un exposé du prétendu fait portant atteinte à ses conditions d’emploi;
c) la date de la prétendue violation ou fausse interprétation ou du prétendu fait portant atteinte à ses conditions d’emploi;
d) les mesures correctives demandées.
Note marginale :Approbation
(2) L’employeur soumet le formulaire à l’approbation de la Commission. Celle-ci approuve le formulaire s’il y est demandé tous les renseignements visés aux alinéas (1)a) à d) et si tout autre renseignement qui y est demandé est pertinent pour la résolution de griefs individuels.
Note marginale :Exemplaires
(3) Une fois le formulaire approuvé, l’employeur en met des exemplaires à la disposition de ses fonctionnaires.
Note marginale :Présentation d’un grief
67 Le fonctionnaire qui souhaite présenter un grief individuel remplit le formulaire établi par son employeur et approuvé par la Commission, et le remet à son supérieur hiérarchique immédiat ou à son chef de service local visé au paragraphe 65(1).
Note marginale :Délai de présentation du grief au premier palier
68 (1) Le fonctionnaire s’estimant lésé peut présenter un grief individuel au premier palier de la procédure applicable aux griefs individuels au plus tard trente-cinq jours après le jour où il a eu connaissance de la prétendue violation ou fausse interprétation ou du prétendu fait portant atteinte à ses conditions d’emploi ayant donné lieu au grief individuel ou après le jour où il en a été avisé, le premier en date étant à retenir.
Note marginale :Délai de présentation du grief au palier supérieur
(2) Le fonctionnaire s’estimant lésé peut présenter successivement son grief individuel à chaque palier supérieur de la procédure applicable aux griefs individuels au plus tard :
a) s’il a reçu une décision du palier immédiatement inférieur, quinze jours après l’avoir reçue;
b) dans le cas contraire, quarante jours après l’expiration du délai dans lequel la décision à ce palier devait lui être remise.
Note marginale :Grief réputé présenté
(3) Le grief individuel est réputé avoir été présenté dans le délai prévu aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas, s’il est expédié par messager ou remis dans ce délai au supérieur hiérarchique immédiat ou au chef de service local visé au paragraphe 65(1).
Note marginale :Représentation — grief portant sur l’interprétation ou l’application
69 (1) Le fonctionnaire s’estimant lésé qui présente un grief individuel portant sur l’interprétation ou l’application à son égard de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale joint à son grief les éléments suivants :
a) une déclaration, signée par un représentant autorisé de l’agent négociateur de l’unité de négociation à laquelle s’applique la convention collective ou la décision arbitrale, portant que le fonctionnaire, en présentant le grief individuel, a l’approbation de l’agent négociateur et est représenté par lui;
b) les coordonnées de ce représentant autorisé aux fins de remise de documents.
Note marginale :Représentation — autres griefs
(2) Le fonctionnaire s’estimant lésé qui présente un grief individuel autre que celui visé au paragraphe (1) et qui est représenté par une autre personne joint à son grief les éléments suivants :
a) une déclaration, signée par la personne — ou, si cette dernière est une organisation syndicale, par un représentant autorisé de celle-ci —, portant qu’elle accepte de le représenter;
b) les coordonnées de la personne — ou, si cette dernière est une organisation syndicale, de son représentant autorisé — aux fins de remise de documents.
Note marginale :Représentation — fonctionnaire ne faisant pas partie d’une unité de négociation
(3) Le fonctionnaire s’estimant lésé qui ne fait pas partie d’une unité de négociation, qui présente un grief individuel et qui est représenté par une autre personne joint à son grief les éléments suivants :
a) une déclaration signée par la personne — ou, si cette dernière est une organisation syndicale, par un représentant autorisé de celle-ci —, portant qu’elle accepte de le représenter;
b) les coordonnées de la personne — ou, si cette dernière est une organisation syndicale, de son représentant autorisé — aux fins de remise de documents.
Note marginale :Accusé de réception et transmission
70 Lorsqu’il reçoit un grief individuel, le supérieur hiérarchique immédiat ou le chef de service local visé au paragraphe 65(1) :
a) remet au fonctionnaire s’estimant lésé ou, le cas échéant, à son représentant un accusé de réception indiquant la date à laquelle il l’a reçu;
b) le transmet à la personne dont la décision en matière de griefs individuels constitue le palier approprié de la procédure.
Note marginale :Circonstances permettant d’éliminer des paliers
71 Le grief individuel ayant trait à la classification, au licenciement ou à la rétrogradation peut être présenté au dernier palier de la procédure applicable aux griefs individuels sans avoir été présenté aux paliers inférieurs.
Note marginale :Délai pour remettre une décision
72 (1) Sauf dans le cas du grief individuel ayant trait à la classification, la personne dont la décision en matière de griefs individuels constitue le palier approprié de la procédure remet sa décision au fonctionnaire s’estimant lésé ou, le cas échéant, à son représentant au plus tard vingt jours après la réception du grief par le supérieur hiérarchique immédiat ou le chef de service local visé au paragraphe 65(1).
Note marginale :Exception
(2) Dans le cas du grief individuel ayant trait à la classification, le délai est de quatre-vingts jours.
Note marginale :Renonciation au grief
73 (1) Le fonctionnaire s’estimant lésé peut, par avis écrit adressé à son supérieur hiérarchique immédiat ou à son chef de service local visé au paragraphe 65(1), renoncer à son grief individuel à tout palier de la procédure applicable aux griefs individuels avant qu’une décision ne soit rendue à ce palier de la procédure.
Note marginale :Accusé de réception et transmission
(2) Lorsqu’il reçoit un tel avis, le supérieur hiérarchique immédiat ou le chef de service local :
a) remet au fonctionnaire s’estimant lésé ou, le cas échéant, à son représentant un accusé de réception indiquant la date à laquelle il l’a reçu;
b) le transmet à la personne dont la décision en matière de griefs individuels constitue le palier approprié de la procédure.
Griefs collectifs
Note marginale :Nombre maximal de paliers
74 La procédure applicable aux griefs collectifs ne peut compter plus de trois paliers.
Note marginale :Avis concernant les paliers
75 L’employeur avise l’agent négociateur des fonctionnaires visés par la procédure applicable aux griefs collectifs du nom ou du titre ainsi que des coordonnées de toute personne à qui les griefs collectifs peuvent être présentés.
Note marginale :Formulaire de grief collectif
76 (1) L’employeur établit un formulaire de grief collectif où sont demandés les renseignements à fournir par l’agent négociateur, notamment :
a) le nom de l’agent négociateur et de son représentant autorisé ainsi que les coordonnées de ce dernier;
b) un exposé de la nature de chaque action, omission ou situation ayant donné lieu au grief qui permettra d’établir la prétendue violation ou fausse interprétation, y compris, le cas échéant, le renvoi à toute disposition pertinente d’une convention collective ou d’une décision arbitrale;
c) la date de la prétendue violation ou fausse interprétation;
d) les mesures correctives demandées.
Note marginale :Approbation
(2) L’employeur soumet le formulaire à l’approbation de la Commission. Celle-ci approuve le formulaire s’il y est demandé tous les renseignements visés aux alinéas (1)a) à d) et si tout autre renseignement qui y est demandé est pertinent pour la résolution de griefs collectifs.
Note marginale :Exemplaires
(3) Une fois le formulaire approuvé, l’employeur en met des exemplaires à la disposition de l’agent négociateur.
Note marginale :Présentation d’un grief
77 (1) L’agent négociateur qui présente un grief collectif remplit le formulaire établi par l’employeur et approuvé par la Commission et le remet à toute personne visée à l’article 75.
Note marginale :Consentement des fonctionnaires s’estimant lésés
(2) L’agent négociateur joint au grief collectif un document constatant le consentement des fonctionnaires s’estimant lésés à la présentation d’un grief collectif, qui est signé par ces derniers.
Note marginale :Forme et contenu du document constatant le consentement
(3) Le document constatant le consentement comporte les renseignements suivants :
a) les noms de l’agent négociateur et de l’employeur;
b) la description de l’unité de négociation dont les fonctionnaires s’estimant lésés font partie;
c) le secteur de l’administration publique fédérale où travaillent les fonctionnaires s’estimant lésés;
d) la durée de la convention collective ou de la décision arbitrale faisant l’objet du grief collectif, ou des deux, selon le cas;
e) les dispositions de la convention collective ou de la décision arbitrale faisant l’objet du grief collectif;
f) un exposé du grief collectif;
g) les mesures correctives recherchées;
h) la date de l’obtention du consentement de chaque fonctionnaire s’estimant lésé et leur lieu de travail.
Note marginale :Délai de présentation du grief au premier palier
78 (1) L’agent négociateur peut présenter un grief collectif au premier palier de la procédure applicable aux griefs collectifs au plus tard trente-cinq jours après le jour où les fonctionnaires s’estimant lésés ont eu connaissance de l’action, de l’omission ou de la situation ayant donné lieu au grief collectif ou après le jour où ils en ont été avisés, le premier en date étant à retenir.
Note marginale :Délai de présentation du grief au palier supérieur
(2) L’agent négociateur peut présenter le grief collectif successivement à chaque palier supérieur de la procédure applicable aux griefs collectifs au plus tard :
a) s’il a reçu une décision du palier immédiatement inférieur, quinze jours après l’avoir reçue;
b) dans le cas contraire, quarante jours après l’expiration du délai dans lequel la décision à ce palier devait lui être remise.
Note marginale :Grief réputé présenté
(3) Le grief collectif est réputé avoir été présenté dans le délai prévu aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas, s’il est expédié par messager ou remis dans ce délai à toute personne visée à l’article 75.
Note marginale :Accusé de réception et transmission
79 Lorsqu’elle reçoit un grief collectif, la personne visée à l’article 75 :
a) remet à l’agent négociateur un accusé de réception indiquant la date à laquelle elle l’a reçu;
b) le transmet à la personne dont la décision en matière de griefs collectifs constitue le palier approprié de la procédure.
Note marginale :Délai pour remettre une décision
80 La personne dont la décision en matière de griefs collectifs constitue le palier approprié de la procédure remet sa décision à l’agent négociateur au plus tard vingt jours après la réception du grief par toute personne visée à l’article 75.
Note marginale :Renonciation au grief
81 (1) L’agent négociateur peut, par avis écrit adressé à toute personne visée à l’article 75, renoncer au grief collectif à tout palier de la procédure applicable aux griefs collectifs avant qu’une décision ne soit rendue à ce palier de la procédure.
Note marginale :Accusé de réception et transmission
(2) Lorsqu’elle reçoit un tel avis, la personne visée à l’article 75 :
a) remet à l’agent négociateur un accusé de réception indiquant la date à laquelle elle l’a reçu;
b) le transmet à la personne dont la décision en matière de griefs collectifs constitue le palier approprié de la procédure.
Note marginale :Retrait du grief collectif
82 (1) L’agent négociateur qui reçoit, à tout palier de la procédure applicable aux griefs collectifs, l’avis de retrait d’un grief collectif prévu à l’article 218 de la Loi en remet une copie à toute personne visée à l’article 75.
Note marginale :Accusé de réception et transmission
(2) Lorsqu’elle reçoit la copie de l’avis, la personne visée à l’article 75 :
a) remet à l’agent négociateur un accusé de réception indiquant la date à laquelle elle l’a reçue;
b) la transmet à la personne dont la décision en matière de griefs collectifs constitue le palier approprié de la procédure.
Griefs de principe
Note marginale :Nombre maximal de paliers
83 La procédure applicable aux griefs de principe compte un seul palier.
Note marginale :Avis de l’employeur
84 (1) L’employeur avise l’agent négociateur du nom ou du titre ainsi que des coordonnées de toute personne à qui les griefs de principe peuvent être présentés.
Note marginale :Avis de l’agent négociateur
(2) L’agent négociateur avise l’employeur du nom ou du titre ainsi que des coordonnées de toute personne à qui les griefs de principe peuvent être présentés.
Note marginale :Délai de présentation du grief
85 (1) L’agent négociateur ou l’employeur peut présenter un grief de principe au plus tard trente-cinq jours après le jour où il a eu connaissance de l’action, de l’omission ou de la situation ayant donné lieu au grief de principe ou après le jour où il en a été avisé, le premier en date étant à retenir.
Note marginale :Grief réputé présenté
(2) Le grief de principe est réputé avoir été présenté dans le délai prévu au paragraphe (1) s’il est expédié par messager ou remis dans ce délai à toute personne visée aux paragraphes 84(1) ou (2), selon le cas.
Note marginale :Accusé de réception et transmission
86 Lorsqu’elle reçoit un grief de principe, la personne visée aux paragraphes 84(1) ou (2) :
a) remet à l’agent négociateur ou à l’employeur, selon le cas, un accusé de réception indiquant la date à laquelle elle l’a reçu;
b) le transmet à la personne dont la décision en matière de griefs de principe constitue le palier de la procédure.
Note marginale :Délai pour remettre une décision
87 La personne dont la décision en matière de griefs de principe constitue le palier de la procédure remet sa décision à l’agent négociateur ou à l’employeur, selon le cas, au plus tard vingt jours après la réception du grief par toute personne visée aux paragraphes 84(1) ou (2), selon le cas.
Note marginale :Renonciation au grief
88 (1) L’agent négociateur ou l’employeur peut, par avis écrit adressé à toute personne visée aux paragraphes 84(1) ou (2), selon le cas, renoncer à son grief de principe avant qu’une décision ne soit rendue par la personne dont la décision en matière de griefs de principe constitue le palier de la procédure.
Note marginale :Accusé de réception et transmission
(2) Lorsqu’elle reçoit un tel avis, la personne visée aux paragraphes 84(1) ou (2) :
a) remet à l’agent négociateur ou à l’employeur, selon le cas, un accusé de réception indiquant la date à laquelle elle l’a reçu;
b) le transmet à la personne dont la décision en matière de griefs de principe constitue le palier de la procédure.
Arbitrage de griefs
Note marginale :Avis de renvoi d’un grief à l’arbitrage
89 (1) L’avis de renvoi d’un grief à l’arbitrage est déposé auprès de la Commission, accompagné d’une copie du grief, est signé par la partie qui le dépose ou son représentant autorisé, selon le cas, et comporte les éléments suivants :
a) s’agissant d’un grief individuel portant :
(i) sur l’interprétation ou l’application d’une disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale :
(A) les nom et coordonnées du fonctionnaire s’estimant lésé et de son représentant autorisé,
(B) les noms de l’employeur et de l’agent négociateur,
(C) le lieu de travail du fonctionnaire s’estimant lésé, le titre de son poste, le nom de sa section ou de son unité, celui de sa division et sa classification,
(D) les dates auxquelles le grief individuel a été présenté au premier et au dernier paliers de la procédure applicable aux griefs individuels,
(E) la date à laquelle l’employeur a remis sa décision au dernier palier de la procédure applicable aux griefs individuels, le cas échéant,
(F) la durée de la convention collective ou de la décision arbitrale faisant l’objet du grief individuel, ou des deux, selon le cas,
(G) les dispositions de la convention collective ou de la décision arbitrale faisant l’objet du grief individuel,
(H) les nom et coordonnées de l’arbitre de grief désigné dans la convention collective, le cas échéant,
(I) les nom et coordonnées de l’arbitre de grief choisi par les parties, le cas échéant,
(J) les nom et coordonnées de la personne choisie comme membre du conseil d’arbitrage de grief dont l’établissement est demandé, le cas échéant,
(K) l’acceptation par l’agent négociateur de représenter le fonctionnaire s’estimant lésé dans la procédure d’arbitrage de grief,
(L) la date de l’avis de renvoi à l’arbitrage,
(ii) sur un licenciement, une rétrogradation, une suspension, une sanction pécuniaire ou une mutation :
(A) les nom et coordonnées du fonctionnaire s’estimant lésé et de son représentant autorisé, le cas échéant,
(B) les noms de l’administrateur général et de l’agent négociateur,
(C) le lieu de travail du fonctionnaire s’estimant lésé, le titre de son poste, le nom de sa section ou de son unité, celui de sa division, sa classification et le nom du ministère dont il relève,
(D) les dates auxquelles le grief individuel a été présenté au premier et au dernier paliers de la procédure applicable aux griefs individuels,
(E) la date à laquelle l’employeur a remis sa décision au dernier palier de la procédure applicable aux griefs individuels, le cas échéant,
(F) la durée de la convention collective ou de la décision arbitrale faisant l’objet du grief individuel, ou des deux, selon le cas,
(G) la disposition de la Loi en vertu de laquelle le grief individuel est renvoyé à l’arbitrage,
(H) les nom et coordonnées de l’arbitre de grief désigné dans la convention collective, le cas échéant,
(I) les nom et coordonnées de l’arbitre de grief choisi par les parties, le cas échéant,
(J) les nom et coordonnées de la personne choisie comme membre du conseil d’arbitrage dont l’établissement est demandé, le cas échéant,
(K) la date de l’avis de renvoi à l’arbitrage;
b) s’agissant d’un grief collectif :
(i) les nom et coordonnées de l’agent négociateur et de son représentant autorisé,
(ii) le nom de l’employeur des fonctionnaires s’estimant lésés,
(iii) la description de l’unité de négociation dont les fonctionnaires s’estimant lésés font partie,
(iv) le secteur de l’administration publique fédérale où travaillent les fonctionnaires s’estimant lésés,
(v) les dates auxquelles le grief collectif a été présenté au premier et au dernier paliers de la procédure applicable aux griefs collectifs,
(vi) la date à laquelle l’employeur a remis sa décision au dernier palier de la procédure applicable aux griefs collectifs, le cas échéant,
(vii) la durée de la convention collective ou de la décision arbitrale faisant l’objet du grief collectif, ou des deux, selon le cas,
(viii) les dispositions de la convention collective ou de la décision arbitrale faisant l’objet du grief collectif,
(ix) les noms et coordonnées de l’arbitre de grief désigné dans la convention collective, le cas échéant,
(x) les nom et coordonnées de l’arbitre de grief choisi par les parties, le cas échéant,
(xi) les nom et coordonnées de la personne choisie comme membre du conseil d’arbitrage dont l’établissement est demandé, le cas échéant,
(xii) la date de l’avis de renvoi à l’arbitrage;
c) s’agissant d’un grief de principe :
(i) les nom et coordonnées de la partie qui dépose l’avis de renvoi d’un grief à l’arbitrage et de son représentant autorisé,
(ii) le nom de l’autre partie au grief,
(iii) la description de l’unité de négociation,
(iv) la date à laquelle le grief de principe a été présenté à l’autre partie,
(v) la date à laquelle l’autre partie a remis sa décision au sujet du grief de principe,
(vi) la durée de la convention collective ou de la décision arbitrale faisant l’objet du grief de principe, ou des deux, selon le cas,
(vii) les dispositions de la convention collective ou de la décision arbitrale faisant l’objet du grief de principe,
(viii) les nom et coordonnées de l’arbitre de grief désigné dans la convention collective, le cas échéant,
(ix) les nom et coordonnées de l’arbitre de grief choisi par les parties, le cas échéant,
(x) les nom et coordonnées de la personne choisie comme membre du conseil d’arbitrage dont l’établissement est demandé, le cas échéant,
(xi) la date de l’avis de renvoi à l’arbitrage.
Note marginale :Copie du consentement
(2) Dans le cas d’un grief collectif, l’agent négociateur joint à l’avis de renvoi à l’arbitrage une copie du document constatant le consentement visé au paragraphe 77(2).
Note marginale :Grief portant sur l’interprétation ou l’application
(3) Dans le cas où le grief individuel renvoyé à l’arbitrage porte sur l’interprétation ou l’application, à l’égard d’un fonctionnaire s’estimant lésé, de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale, l’avis de renvoi à l’arbitrage contient une déclaration d’un représentant autorisé de l’agent négociateur de l’unité de négociation à laquelle s’applique la convention collective ou la décision arbitrale portant que l’agent négociateur accepte de représenter le fonctionnaire dans la procédure d’arbitrage.
- DORS/2005-417, art. 1
- DORS/2020-43, art. 45
- DORS/2020-43, art. 50(A)
Note marginale :Délai pour le renvoi d’un grief à l’arbitrage
90 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le renvoi d’un grief à l’arbitrage peut se faire au plus tard quarante jours après le jour où la personne qui a présenté le grief a reçu la décision rendue au dernier palier de la procédure applicable au grief.
Note marginale :Exception
(2) Si la personne dont la décision constitue le dernier palier de la procédure applicable au grief n’a pas remis de décision à l’expiration du délai dans lequel elle était tenue de le faire selon la présente partie ou, le cas échéant, selon la convention collective, le renvoi du grief à l’arbitrage peut se faire au plus tard quarante jours après l’expiration de ce délai.
Note marginale :Délai — établissement d’un conseil d’arbitrage de grief
91 (1) La partie qui a reçu copie de l’avis de renvoi d’un grief à l’arbitrage peut, au plus tard quinze jours après l’avoir reçue :
a) si l’avis contient une demande d’établissement d’un conseil d’arbitrage de grief, s’opposer à l’établissement d’un conseil ou déposer un document indiquant le nom de la personne qu’elle choisit comme membre du conseil;
b) dans le cas contraire, demander l’établissement d’un conseil d’arbitrage de grief.
Note marginale :Délai — établissement d’un conseil d’arbitrage de grief
(2) Dans le cas où la partie qui a reçu copie de l’avis demande l’établissement d’un conseil d’arbitrage de grief, l’autre partie peut, au plus tard quinze jours après avoir reçu copie de la demande, s’opposer à l’établissement d’un conseil ou déposer un document indiquant le nom de la personne qu’elle choisit comme membre du conseil.
Note marginale :Avis à la Commission canadienne des droits de la personne
92 (1) L’avis de question liée aux droits de la personne prévu aux paragraphes 210(1), 217(1) ou 222(1) de la Loi est donné à la Commission canadienne des droits de la personne et est accompagné d’une copie du grief en cause et de l’avis de renvoi du grief à l’arbitrage.
Note marginale :Forme et contenu de l’avis
(1.1) L’avis est déposé auprès de la Commission canadienne des droits de la personne, est signé par la partie qui soulève la question ou par son représentant autorisé, le cas échéant, et comporte les renseignements suivants :
a) les nom et coordonnées de la partie qui soulève la question liée à l’interprétation ou à l’application de la Loi canadienne sur les droits de la personne et ceux de son représentant autorisé, le cas échéant;
b) la description de la question liée à l’interprétation ou à l’application de la Loi canadienne sur les droits de la personne;
c) le motif de distinction illicite en cause;
d) les mesures de réparation recherchées;
e) la date de l’avis.
Note marginale :Copie de l’avis
(2) La partie qui donne l’avis en envoie une copie à l’autre partie, aux intervenants, à la Commission et à toute personne ayant reçu copie de l’avis de renvoi du grief à l’arbitrage en application de l’article 4, à moins qu’elle n’ait fait savoir par écrit à la Commission qu’elle ne souhaitait pas recevoir copie des documents déposés subséquemment.
- DORS/2014-251, art. 24
- DORS/2020-43, art. 46
- DORS/2020-43, art. 50(A)
Note marginale :Délai de présentation de l’avis d’intention
93 (1) Au plus tard quinze jours après avoir reçu l’avis de question liée aux droits de la personne prévu aux paragraphes 210(1), 217(1) ou 222(1) de la Loi, la Commission canadienne des droits de la personne peut aviser la Commission de son intention de présenter ou non des observations relativement à la question soulevée dans l’avis.
Note marginale :Documents à joindre
(2) La Commission canadienne des droits de la personne joint à son avis une copie du grief en cause et de l’avis de renvoi du grief à l’arbitrage.
Note marginale :Envoi de copies
(3) À la réception de l’avis, la Commission en envoie une copie aux parties et aux intervenants.
- DORS/2014-251, art. 25
- DORS/2020-43, art. 47
Note marginale :Participation à la médiation
94 (1) Les parties participent à la médiation offerte par la Commission à moins que, au plus tard quinze jours après la réception de l’avis de renvoi par la partie n’ayant pas renvoyé le grief à l’arbitrage, l’une d’entre elles n’avise par écrit la Commission qu’elle n’a pas l’intention d’y participer.
Note marginale :Demande de médiation
(2) Malgré le paragraphe (1), la partie qui a envoyé l’avis d’intention peut, avec l’accord de l’autre partie, demander la médiation du grief.
- DORS/2014-251, art. 26
Note marginale :Délai pour soulever une objection
95 (1) Toute partie peut, au plus tard trente jours après avoir reçu copie de l’avis de renvoi du grief à l’arbitrage :
a) soulever une objection au motif que le délai prévu par la présente partie ou par une convention collective pour la présentation d’un grief à un palier de la procédure applicable au grief n’a pas été respecté;
b) soulever une objection au motif que le délai prévu par la présente partie ou par une convention collective pour le renvoi du grief à l’arbitrage n’a pas été respecté.
Note marginale :Circonstance où une objection ne peut être soulevée
(2) L’objection visée à l’alinéa (1)a) ne peut être soulevée que si le grief a été rejeté au palier pour lequel le délai n’a pas été respecté et à tout palier subséquent de la procédure applicable au grief en raison de ce non-respect.
Note marginale :Objection soulevée
(3) La partie qui soulève une objection en vertu du paragraphe (1) fournit par écrit à la Commission une explication de celle-ci.
- DORS/2014-251, art. 27
Note marginale :Dépôt auprès de la Commission
96 L’employeur ou l’administrateur général ou, dans le cas d’un grief de principe, la partie qui n’a pas renvoyé le grief à l’arbitrage dépose auprès de la Commission, au plus tard trente jours après le jour où elle a reçu copie de l’avis de renvoi du grief à l’arbitrage, une copie des décisions rendues à l’égard du grief à tous les paliers de la procédure applicable.
- DORS/2014-251, art. 28
Note marginale :Documentation
97 (1) Si le grief porte sur l’interprétation ou l’application de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale, la partie ayant renvoyé le grief à l’arbitrage fournit, au plus tard à l’audience, une copie de la convention collective ou de la décision arbitrale à l’autre partie ou à son représentant autorisé, le cas échéant, à la Commission ou à l’arbitre de grief, selon le cas, aux intervenants et à la Commission canadienne des droits de la personne, si celle-ci a reçu l’un des avis prévus aux paragraphes 210(1), 217(1) et 222(1) de la Loi.
Note marginale :Bilinguisme
(2) Si le document existe dans les deux langues officielles, les deux versions sont présentées à l’audience.
- DORS/2014-251, art. 29
- DORS/2020-43, art. 48
- DORS/2020-43, art. 50(A)
98 (1) [Abrogé, DORS/2014-251, art. 30]
Note marginale :Jonction par un arbitre de grief
(2) Afin d’assurer la résolution expéditive d’affaires dont il est saisi, l’arbitre de grief peut en ordonner la jonction et donner des directives concernant leur déroulement.
- DORS/2014-251, art. 30
Note marginale :Adjonction de parties et d’intervenants
99 (1) Quiconque a un intérêt substantiel dans un grief dont la Commission ou un arbitre de grief est saisi peut demander à la Commission ou à l’arbitre de grief d’y être ajouté à titre de partie ou d’intervenant.
Note marginale :Observations
(2) Après avoir donné aux parties l’occasion de présenter leurs observations à l’égard de la demande, la Commission ou l’arbitre de grief peut ajouter le demandeur à titre de partie ou d’intervenant.
- DORS/2014-251, art. 31
Note marginale :Renseignements insuffisants
100 (1) Dans toute affaire dont la Commission ou un arbitre de grief est saisi, la Commission ou l’arbitre de grief peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie ou d’un intervenant, demander que les renseignements figurant dans un document déposé par une autre partie ou un autre intervenant soient complétés ou précisés.
Note marginale :Suppression de renseignements
(2) Après avoir donné au destinataire de la demande l’occasion d’y répondre, la Commission ou l’arbitre de grief, selon le cas, peut radier les renseignements incomplets ou imprécis.
- DORS/2014-251, art. 31
Note marginale :Avis de conférence préparatoire
101 Sauf en cas d’urgence, la Commission avise les parties et les intervenants, au moins trois jours avant la date fixée pour la tenue de toute conférence préparatoire.
- DORS/2014-251, art. 31
Note marginale :Avis d’audience
102 (1) Sauf en cas d’urgence, la Commission avise les parties, les intervenants et la Commission canadienne des droits de la personne, si celle-ci a reçu l’un des avis prévus aux paragraphes 210(1), 217(1) et 222(1) de la Loi, au moins sept jours avant la date fixée pour la tenue de toute audience.
Note marginale :Omission de comparaître
(2) Si le destinataire de l’avis d’audience omet de comparaître, la Commission ou l’arbitre de grief, selon le cas, peut tenir l’audience et rendre sa décision sans autre avis à cette personne.
- DORS/2014-251, art. 31
Note marginale :Contenu de la demande d’assignation
103 Afin d’assurer la résolution juste et expéditive de toute affaire dont la Commission ou un arbitre de grief est saisi, la Commission ou l’arbitre de grief peut exiger qu’une demande d’assignation de témoin contienne les nom et adresse du témoin à assigner et un exposé de la preuve attendue de celui-ci à l’audience.
- DORS/2014-251, art. 31
Note marginale :Preuve à l’audience
104 (1) Tout document présenté en preuve à l’audience est accompagné d’une copie pour la Commission ou l’arbitre de grief, selon le cas, chaque partie, pour chaque intervenant et pour la Commission canadienne des droits de la personne si celle-ci a reçu l’un des avis prévus aux paragraphes 210(1), 217(1) et 222(1) de la Loi.
Note marginale :Bilinguisme
(2) Si le document existe dans les deux langues officielles, les deux versions sont présentées à l’audience.
- DORS/2014-251, art. 32
- DORS/2020-43, art. 50(A)
Note marginale :Ajournement des audiences
105 La Commission ou l’arbitre de grief peut ajourner toute audience qu’elle ou qu’il tient, selon le cas, et fixer les date, heure et lieu et les modalités de la nouvelle audience.
- DORS/2014-251, art. 33
Note marginale :Retrait du grief collectif
106 L’agent négociateur qui reçoit l’avis de retrait d’un grief collectif prévu à l’article 218 de la Loi après le renvoi du grief à l’arbitrage en remet une copie à la Commission.
- DORS/2014-251, art. 33
PARTIE 3Disposition transitoire, abrogation et entrée en vigueur
Disposition transitoire
Note marginale :Disposition transitoire
107 Le Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993) continue de s’appliquer après l’entrée en vigueur de l’article 108 à toutes les affaires auxquelles la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, chapitre P-35 des Lois révisées du Canada (1985), continue de s’appliquer sous le régime de la partie 5 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, chapitre 22 des Lois du Canada (2003).
Abrogation
Note marginale :Abrogation
108 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *109 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 12 de la partie 1 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, chapitre 22 des Lois du Canada (2003).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 1er avril 2005, voir TR/2005-22.]
ANNEXE
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