Règlement concernant les activités politiques (DORS/2005-373)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement concernant les activités politiques (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement concernant les activités politiques [19 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement concernant les activités politiques [130 KB]
Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2012-11-14 Versions antérieures
Règlement concernant les activités politiques
DORS/2005-373
LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Enregistrement 2005-11-22
Règlement concernant les activités politiques
En vertu de l’article 22 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publiqueNote de bas de page a, la Commission de la fonction publique prend le Règlement concernant les activités politiques, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13
Le 18 novembre 2005
Définition
1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
PARTIE 1Candidatures
Contenu de la demande
2 (1) La demande de permission visée aux paragraphes 114(1) ou (2) ou 115(1) de la Loi et la demande de congé sans solde visée au paragraphe 114(3) de la Loi sont faites par écrit et contiennent les renseignements suivants :
a) à l’égard des fonctions que le fonctionnaire exerce de façon permanente et temporaire :
(i) la nature de celles-ci, y compris le titre du poste,
(ii) une description détaillée de ces fonctions approuvée par l’administration en cause,
(iii) l’emplacement du lieu de travail,
(iv) le niveau et la visibilité du poste et des fonctions;
b) la nature de l’élection et, le cas échéant, la circonscription visée.
(2) La Commission peut, en plus des renseignements visés au paragraphe (1), exiger du fonctionnaire ou de l’administration en cause tout autre renseignement nécessaire pour établir si le fait d’être candidat à une élection ou de tenter de le devenir porte atteinte ou semble porter atteinte à la capacité du fonctionnaire d’exercer ses fonctions de façon politiquement impartiale.
- DORS/2012-239, art. 1
3 [Abrogé, DORS/2012-239, art. 1]
Décision
4 Pour prendre sa décision conformément aux articles 114 ou 115 de la Loi, la Commission examine et analyse les renseignements exigés du fonctionnaire et de l’administration en cause.
- DORS/2012-239, art. 2
5 Dans les trente jours suivant la date de réception de tous les renseignements exigés par l’article 2, la Commission informe par écrit le fonctionnaire et l’administrateur général de l’administration en cause de sa décision en précisant les motifs et indique les conditions auxquelles l’octroi de la permission est assujettie le cas échéant.
- DORS/2012-239, art. 2
PARTIE 2Enquêtes sur les allégations d’activités politiques irrégulières
Champ d’application
6 La présente partie s’applique à l’égard des enquêtes visées aux articles 118 et 119 de la Loi.
Modalité de forme des allégations
7 (1) L’allégation selon laquelle le fonctionnaire ne s’est pas conformé à l’un des paragraphes 113(1), 114(1) à (3) et 115(1) de la Loi et l’allégation selon laquelle l’administrateur général a contrevenu à l’article 117 de la Loi peuvent être présentées par écrit à la Commission.
(2) Le fait que l’allégation ne soit pas présentée par écrit n’a pas pour effet d’empêcher la Commission de mener une enquête sur celle-ci si :
a) dans le cas d’une allégation faite contre un fonctionnaire, l’activité politique visée peut porter ou sembler porter atteinte à sa capacité d’exercer ses fonctions de façon politiquement impartiale;
b) dans le cas d’une allégation faite contre un administrateur général, il y a des raisons de croire que celui-ci a contrevenu à l’article 117 de la Loi.
- DORS/2012-239, art. 3
Délai de présentation des allégations
8 (1) L’allégation est présentée à la Commission dans le délai suivant :
a) dans le cas où la contravention alléguée a débuté pendant une période électorale, dans les trente jours suivant la fin de cette période;
b) dans le cas où elle a débuté en dehors d’une période électorale, dans les trente jours après que l’auteur de l’allégation en a pris connaissance, mais au plus tard un an après qu’elle a débuté.
(2) Le non-respect du délai de présentation n’a pas pour effet d’empêcher la Commission de mener une enquête sur l’allégation si :
a) dans le cas d’une allégation faite contre un fonctionnaire, l’activité politique visée peut porter ou sembler porter atteinte à sa capacité d’exercer ses fonctions de façon politiquement impartiale;
b) dans le cas d’une allégation faite contre un administrateur général, il y a des raisons de croire que celui-ci a contrevenu à l’article 117 de la Loi.
(3) Pour l’application du paragraphe (1), l’allégation est réputée avoir été présentée :
a) dans le cas où elle est expédiée par la poste, le sixième jour suivant :
(i) la date du cachet de la poste ou de l’empreinte de machine à affranchir autorisée par la Société canadienne des postes,
(ii) si la date du cachet et celle de l’empreinte figurent toutes deux sur l’enveloppe, celle de ces dates qui est postérieure à l’autre;
b) dans le cas où elle est livrée en mains propres ou par un service de messagerie, à la date de livraison;
c) dans le cas où elle est transmise par un moyen électronique, à la date de transmission.
- DORS/2012-239, art. 4
Conduite des enquêtes
9 Lorsque la Commission décide de mener une enquête sur l’allégation, elle en informe l’auteur et :
a) dans le cas où elle est faite contre un fonctionnaire, ce fonctionnaire et l’administrateur général de l’administration dont il relève;
b) dans le cas où elle est faite contre un administrateur général, cet administrateur général et le greffier du Conseil privé.
10 Lorsque la Commission décide de ne pas mener une enquête sur l’allégation, elle en informe l’auteur, avec motifs à l’appui.
11 Lorsque la Commission décide de mener une enquête sur l’allégation, elle informe l’auteur de l’allégation et le fonctionnaire ou l’administrateur général contre qui elle a été faite de la possibilité de présenter des observations, en précisant si ces dernières doivent être présentées par écrit ou oralement.
12 Le retrait d’une allégation par son auteur n’empêche pas la Commission de poursuivre l’enquête sur celle-ci si :
a) dans le cas d’une allégation faite contre un fonctionnaire, l’activité politique visée pourrait porter ou sembler porter atteinte à la capacité de celui-ci d’exercer ses fonctions de façon politiquement impartiale;
b) dans le cas d’une allégation faite contre un administrateur général, il y a raison de croire que celui-ci a contrevenu à l’article 117 de la Loi.
13 (1) Dans le cas d’une allégation faite contre un fonctionnaire, la Commission informe, par écrit et avec motifs à l’appui, l’auteur de l’allégation, le fonctionnaire et l’administrateur général de l’administration dont celui-ci relève de sa décision quant au bien-fondé de l’allégation et, s’il y a lieu, de sa décision de destituer le fonctionnaire ou de prendre toute mesure corrective qu’elle estime indiquée.
(2) Dans le cas d’une allégation faite contre un administrateur général, la Commission informe, par écrit et avec motifs à l’appui, l’auteur de l’allégation, l’administrateur général et le greffier du Conseil privé de ses conclusions quant au bien-fondé de l’allégation.
Communication des renseignements
14 (1) La Commission peut communiquer des renseignements personnels obtenus au cours d’une enquête menée en vertu des articles 118 ou 119 de la Loi si la communication est faite à l’une des fins suivantes :
a) promouvoir l’impartialité politique de la fonction publique;
b) promouvoir la responsabilisation;
c) veiller à la prise des mesures nécessaires pour mettre fin à l’activité politique irrégulière de tout fonctionnaire ou administrateur général, ou en empêcher toute récidive;
d) favoriser l’adoption ou le maintien par les fonctionnaires et administrateurs généraux de pratiques régulières dans le domaine des activités politiques.
(2) Avant d’effectuer une communication en vertu du paragraphe (1) qui pourrait porter atteinte à la vie privée, la Commission examine si des raisons d’intérêt public l’emportent sur la protection de la vie privée.
Entrée en vigueur
Note de bas de page *15 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 12 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, chapitre 22 des Lois du Canada (2003).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 31 décembre 2005, voir TR/2005-122.]
- Date de modification :