Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses

Version de l'article 35 du 2012-05-04 au 2021-10-30 :


Note marginale :Notification

  •  (1) En cas de renvoi de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses dans le pays d’exportation, l’importateur qui les a importés au Canada présente au ministre une notification écrite et fournit les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresses municipale et postale et numéro de téléphone de l’importateur, de l’expéditeur étranger et de tout transporteur agréé, autre que ceux nommés dans le permis d’importation original — et, le cas échéant, leur adresse électronique et numéro de télécopieur — ainsi que le nom de leur personne-ressource;

    • b) le nom de l’assureur et le numéro de la police;

    • c) les motifs du renvoi;

    • d) la quantité de déchets ou de matières renvoyée, exprimée à l’aide de la même unité de mesure que celle utilisée dans le permis d’importation original;

    • e) si la quantité de déchets ou de matières renvoyée est inférieure à celle qui a été importée au Canada, les raisons de cette différence;

    • f) le point de sortie prévu pour l’exportation et le bureau de douane où les déchets ou les matières seront déclarés;

    • g) le numéro de référence figurant au permis d’importation original pour l’importation des déchets ou des matières au Canada;

    • h) le numéro de la ligne dans le permis d’importation original où sont inscrits les déchets ou les matières qui seront renvoyés.

  • Note marginale :Obligations de l’importateur

    (2) Une fois le permis d’exportation délivré, l’importateur :

    • a) renvoie les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses à l’installation d’où ils ont été importés, en utilisant le point de sortie indiqué dans le permis d’exportation et en ayant recours aux transporteurs agréés qui y sont nommés;

    • b) veille à ce qu’une copie du permis d’exportation et une copie du document de mouvement dont les parties B et C sont remplies et qui indique clairement que les déchets ou les matières sont renvoyés dans le pays d’exportation :

      • (i) accompagnent les déchets ou les matières,

      • (ii) soient déposées au bureau de douane où les déchets ou les matières doivent être déclarés en vertu de l’article 95 de la Loi sur les douanes;

    • c) envoie une copie du document de mouvement visé à l’alinéa b) au ministre, à chaque transporteur agréé et, si elles en font la demande, aux autorités de la province d’importation.

  • DORS/2012-99, art. 12 et 19

Date de modification :