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Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses

Version de l'article 35 du 2006-03-22 au 2012-05-03 :


Note marginale :Notification

  •  (1) En cas de renvoi de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses dans le pays d’exportation, l’importateur qui les a importés au Canada présente au ministre une notification écrite et fournit les renseignements suivants :

    • a) le nom, les adresses municipale, postale et électronique et les numéros de téléphone et de télécopieur de l’importateur et de l’expéditeur étranger et de tout transporteur agréé, autre que ceux nommés dans le permis d’importation original, qui transporteront les déchets ou les matières, ainsi que le nom de leur personne-ressource;

    • b) le nom de l’assureur et le numéro de la police;

    • c) les motifs du renvoi;

    • d) la quantité de déchets ou de matières renvoyée, exprimée à l’aide de la même unité de mesure que celle utilisée dans le permis d’importation original;

    • e) si la quantité de déchets ou de matières renvoyée est inférieure à celle qui a été importée au Canada, les raisons de cette différence;

    • f) le point de sortie prévu pour l’exportation et le bureau de douane où les déchets ou les matières seront déclarés;

    • g) le numéro de référence figurant au permis d’importation original pour l’importation des déchets ou des matières au Canada;

    • h) le numéro de la ligne dans le permis d’importation original où sont inscrits les déchets ou les matières qui seront renvoyés.

  • Note marginale :Obligations de l’importateur

    (2) Une fois le permis d’exportation délivré, l’importateur :

    • a) renvoie les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses à l’installation d’où ils ont été importés, en utilisant le point de sortie indiqué dans le permis d’exportation et en ayant recours aux transporteurs agréés qui y sont nommés;

    • b) veille à ce qu’une copie du permis d’exportation et une copie du document de mouvement dont les parties B et C sont remplies et qui indique clairement que les déchets ou les matières sont renvoyés dans le pays d’exportation :

      • (i) accompagnent les déchets ou les matières,

      • (ii) soient déposées au bureau de douane où les déchets ou les matières doivent être déclarés en vertu de l’article 95 de la Loi sur les douanes;

    • c) envoie une copie du document de mouvement visé à l’alinéa b) au ministre, à chaque transporteur agréé et, si elles l’exigent, aux autorités de la province d’importation.


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