Décret sur les privilèges et immunités relatifs au Programme international Cospas-Sarsat (DORS/2005-112)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Décret sur les privilèges et immunités relatifs au Programme international Cospas-Sarsat (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Décret sur les privilèges et immunités relatifs au Programme international Cospas-Sarsat [36 KB] |
- PDFTexte complet : Décret sur les privilèges et immunités relatifs au Programme international Cospas-Sarsat [261 KB]
Règlement à jour 2024-08-18
Décret sur les privilèges et immunités relatifs au Programme international Cospas-Sarsat
DORS/2005-112
LOI SUR LES MISSIONS ÉTRANGÈRES ET LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
Enregistrement 2005-04-19
Décret sur les privilèges et immunités relatifs au Programme international Cospas-Sarsat
C.P. 2005-638 2005-04-19
Sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et du ministre des Finances et en vertu de l’article 5Note de bas de page a de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationalesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret sur les privilèges et immunités relatifs au Programme international Cospas-Sarsat, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2002, ch. 12, art. 3 et 10
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1991, ch. 41
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- Accord relatif au Programme
Accord relatif au Programme L’Accord relatif au Programme international Cospas-Sarsat convenu entre le Canada, la République française, l’ex-URSS et les États-Unis d’Amérique, la Fédération de Russie ayant par la suite assumé les responsabilités de l’ex-URSS à l’égard de l’Accord relatif au Programme, lequel a été signé le 1er juillet 1988 et est entré en vigueur le 30 août 1988. (Programme Agreement)
- Arrangement
Arrangement L’arrangement conclu entre le Canada, la République française, la Fédération de Russie et les États-Unis d’Amérique concernant le siège du Programme international Cospas-Sarsat, lequel est reproduit à l’annexe. (Arrangement)
- Convention
Convention La Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies reproduite à l’annexe III de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales. (Convention)
- expert
expert À l’exclusion des représentants d’un État membre et des fonctionnaires, toute personne qui accomplit des missions pour l’Organisation. Est également visé par la présente définition l’expert d’un État ou d’une organisation officiellement associée à l’Organisation qui assiste à des réunions et à des conférences officielles de l’Organisation. (expert)
- fonctionnaire
fonctionnaire Le chef du Secrétariat ou toute autre personne employée à temps plein par l’Organisation. (official)
- Organisation
Organisation L’organisation internationale connue sous le nom de Programme international Cospas-Sarsat et formée par le Conseil et le Secrétariat établis par l’Accord relatif au Programme. (Organization)
- représentant d’un État membre
représentant d’un État membre Représentant d’un État qui est partie à l’Accord relatif au Programme. (representative of Member State)
Privilèges et immunités
2 (1) L’Organisation possède, au Canada, la capacité juridique d’une personne morale et y bénéficie, dans la mesure précisée aux paragraphes 3 et 9 de l’Arrangement, des privilèges et immunités prévus aux articles II et III de la Convention.
(2) Les représentants d’un État membre bénéficient, au Canada, dans la mesure précisée aux paragraphes 10 et 11 de l’Arrangement, des privilèges et immunités prévus à l’article IV de la Convention.
(3) Les fonctionnaires bénéficient, au Canada, dans la mesure précisée au paragraphe 13 de l’Arrangement, des privilèges et immunités prévus à la section 18 de l’article V de la Convention.
(4) Outre les privilèges et immunités accordés aux fonctionnaires en vertu du paragraphe (3), le Chef du Secrétariat de l’Organisation et les membres de sa famille faisant partie de son ménage bénéficient, au Canada, dans la mesure précisée au paragraphe 14 de l’Arrangement, des privilèges et immunités accordés aux agents diplomatiques en vertu de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques reproduite à l’annexe II de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales.
(5) Les experts bénéficient, au Canada, dans la mesure précisée au paragraphe 16 de l’Arrangement, des privilèges et immunités prévus à la section 22 de l’article VI de la Convention.
3 Les privilèges et immunités énoncés à l’article 2 ne s’appliquent pas, en ce qui touche les impôts et les droits légalement institués au Canada, aux citoyens canadiens ni aux résidents permanents du Canada.
4 Le présent décret n’a pas pour effet de limiter de quelque façon que ce soit le droit des autorités canadiennes de refuser l’entrée au Canada, pour des raisons de sécurité nationale, à toute personne visée par l’Arrangement.
Entrée en vigueur
5 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE(article 1)Arrangement entre le Canada, la République Française, la Fédération de Russie et les États Unis d’Amérique concernant le siège du programme international Cospas Sarsat
Les gouvernements du Canada, de la République française, de la Fédération de Russie et des États Unis d’Amérique, parties à l’Accord relatif au programme international Cospas-Sarsat (ci-après « Accord relatif au Programme »);
CONSTATANT que l’Accord relatif au programme reconnaît officiellement que le Programme international Cospas-Sarsat utilise des satellites et un réseau mondial de stations terrestres pour détecter et relayer les signaux des utilisateurs maritimes, aéronautiques et terrestres, et appuie ainsi les objectifs de recherche et de sauvetage en mer de l’Organisation maritime internationale (OMI) et de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI);
RAPPELANT l’article 10 de l’Accord relatif au Programme, qui prévoit, notamment, que le Secrétariat est l’organe administratif permanent du Programme et qu’il assiste le Conseil Cospas-Sarsat (ci après le Conseil) dans l’exercice de ses fonctions, qu’il est administré par un Chef du Secrétariat, et qu’il reçoit ses instructions du Conseil pour l’accomplissement de ses fonctions;
RAPPELANT l’article 6 de l’Accord relatif au Programme, selon lequel, notamment, les charges communes relatives à l’organisation, à l’administration et à la coordination du Programme, y compris celles engagées au titre du financement des activités du Conseil et du Secrétariat, sont partagées également entre les Parties à l’Accord relatif au Programme;
CONSIDÉRANT que le Conseil Cospas-Sarsat a décidé d’installer le Siège du Programme Cospas-Sarsat dans la ville de Montréal, dans la Province de Québec (Canada);
Sont convenus de ce qui suit :
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent Arrangement.
a) Organisation le Programme Cospas-Sarsat, comprenant le Conseil et le Secrétariat, tels qu’ils sont définis dans l’Accord relatif au Programme;
b) représentants d’un État membre Les représentants des États qui sont parties à l’Accord relatif au Programme;
c) fonctionnaires Le Chef du Secrétariat et toutes les autres personnes qui sont employées à temps complet par l’Organisation;
d) experts Les personnes qui ne sont ni des représentants d’un État membre, ni des fonctionnaires, et qui accomplissent des missions pour l’Organisation, notamment les experts des États ou des organisations officiellement associées avec l’Organisation, qui assistent à des réunions officielles ou à des conférences de l’Organisation.
Statut de l’organisation
2 L’Organisation possède la capacité juridique d’une personne morale en droit canadien, sans préjudice des privilèges et immunités octroyés par cet Arrangement, et le Chef du Secrétariat est son représentant légal relativement aux fonctions énoncées dans l’Accord relatif au Programme.
3 L’Organisation, ses biens et avoirs, où qu’ils se trouvent au Canada et quel que soit leur détenteur, jouissent de l’immunité de juridiction au Canada, sauf dans la mesure où l’Organisation y a expressément renoncé dans un cas particulier. La renonciation ne peut s’étendre à des mesures d’exécution sauf avec le consentement exprès de l’Organisation.
4 a) Les locaux du Siège de l’Organisation sont inviolables. Les représentants des autorités canadiennes compétentes ne peuvent pénétrer dans les locaux de l’Organisation sans le consentement du Chef du Secrétariat ou de la personne appointée par le Chef du Secrétariat. Cependant, ce consentement est présumé acquis dans les cas d’incendie ou d’urgence dans les locaux constituant une menace directe et sérieuse pour la vie et la sécurité des personnes.
b) Les biens et avoirs de l’Organisation, où qu’ils se trouvent au Canada et quel que soit leur détenteur, sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de contrainte exécutive, administrative, judiciaire ou législative.
c) L’Organisation doit cependant empêcher que ses locaux ne deviennent un refuge pour les personnes qui cherchent à se soustraire à une arrestation ou pour celles qui tentent de se dérober à la signification ou à l’exécution de pièces judiciaires.
5 Les archives de l’Organisation et, d’une manière générale, tous les documents lui appartenant ou détenus par elle au Canada sont inviolables, où qu’ils se trouvent.
6 L’Organisation, ses avoirs, revenus et biens, possédés ou occupés au Canada, sont :
a) exonérés de tout impôt direct; il demeure bien entendu, toutefois, que l’Organisation ne demandera pas d’exonération de prélèvements fiscaux qui ne constituent en fait que des frais pour les services d’utilité publique;
b) exonérés de tous droits de douane et prohibitions et restrictions d’importation et d’exportation à l’égard d’objets importés ou exportés par l’Organisation pour son usage officiel; il est entendu, toutefois, que les articles ainsi importés en franchise ne seront pas vendus au Canada, sauf à des conditions agréées par le gouvernement canadien;
c) exonérés de toutes prohibitions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de vente de ses publications et exonérés de tous droits de douane et de toutes taxes d’accise à l’égard desdites publications, notamment du matériel audio-visuel.
7 L’Organisation ne revendique pas, en principe, l’exonération des droits d’accise et des taxes de vente inclus dans le prix des biens mobiliers ou immobiliers; cependant, quand elle effectue pour son usage officiel des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature, l’Organisation prend, dans la mesure du possible, les dispositions administratives appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces droits et taxes.
Modes de communications
8 Au Canada, l’Organisation bénéficie, pour ses communications officielles, d’un traitement au moins aussi favorable que le traitement accordé par le gouvernement du Canada à tout autre gouvernement, en ce qui concerne les priorités, tarifs et taxes sur le courrier, les câblogrammes, les télégrammes, les radiogrammes, les téléphotos, les téléimprimantes, les télécopieurs, les communications téléphoniques et autres communications, ainsi que sur les tarifs de presse pour les informations à la presse et à la radio. La correspondance officielle et les autres communications officielles de l’Organisation ne peuvent faire l’objet d’une censure.
9 L’Organisation a le droit d’employer des codes et des chiffres, ainsi que d’expédier et de recevoir sa correspondance par des courriers ou valises qui jouissent des mêmes privilèges et immunités que les courriers et valises diplomatiques.
Représentants d’un état membre
10 Les Représentants d’un État membre aux réunions et aux conférences convoquées par l’Organisation jouissent au Canada des privilèges et immunités suivants, durant l’exercice de leurs fonctions et au cours des voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion :
a) immunité d’arrestation personnelle ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels et, en ce qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualité de représentants (y compris leurs paroles et écrits), l’immunité de toute juridiction;
b) inviolabilité de tous papiers et documents;
c) droit de faire usage de codes et de recevoir des documents ou de la correspondance par courrier ou par valises scellées;
d) exemption pour eux-mêmes et pour leurs conjoints a l’égard de toutes mesures restrictives relatives à l’immigration, de toutes formalité d’enregistrement des étrangers, et de toutes obligations de service national au Canada;
e) les mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles accordées aux agents diplomatiques;
f) tels autres privilèges, immunités et facilités non incompatibles avec ce qui précède dont jouissent les agents diplomatiques, sauf le droit de réclamer l’exemption des droits de douane sur des objets importés (autres que ceux qui font partie de leurs bagages personnels) ou de droits d’accise ou de taxes à la vente.
11 En vue d’assurer, au Canada, aux représentants d’un État membre aux réunions et conférences convoquées par l’Organisation une complète liberté de parole et une complète indépendance dans l’exécution de leurs fonctions, l’immunité de juridiction pour les paroles ou les écrits ou les actes émanant d’eux dans l’accomplissement de leurs fonctions continue de leur être accordée, même après que ces personnes ont cessé d’être les représentants d’un État membre.
12 Les privilèges et immunités sont accordés aux représentants d’un État membre non à leur avantage personnel, mais dans le but d’assurer en toute indépendance l’exercice de leurs fonctions en rapport avec l’Organisation. Par conséquent, l’État membre doit lever l’immunité de son représentant dans tous les cas où, à son avis, l’immunité empêcherait que justice soit faite et où elle peut être levée sans nuire au but pour lequel elle est accordée.
Fonctionnaires
13 Les fonctionnaires de l’Organisation, au Canada :
a) jouissent de l’immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle (y compris leurs paroles et écrits);
b) sont exonérés de tout impôt sur les traitements et émoluments versés par l’Organisation;
c) sont exempts de toute obligation relative au service national au Canada;
d) ne sont pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux dispositions limitant l’immigration et aux formalité d’enregistrement des étrangers;
e) jouissent, ainsi que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, des mêmes facilités de rapatriement que les envoyés diplomatiques en période de crise internationale;
f) jouissent du droit d’importer en franchise leur mobilier et leurs effets, notamment leurs véhicules automobiles, à l’occasion de leur première prise de fonction au Canada.
14 Outre les privilèges et immunités précisés au paragraphe 13, le Chef du Secrétariat possède, au Canada, pour lui-même, pour son conjoint et ses enfants mineurs, les mêmes privilèges et immunités, exemptions et facilités accordés, conformément au droit international, aux envoyés diplomatiques.
15 Les privilèges et immunités sont accordés, au Canada, aux fonctionnaires désignés uniquement dans l’intérêt de l’Organisation et non à leur avantage personnel. Le Chef du Secrétariat doit lever l’immunité accordée à un fonctionnaire dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice soit faite et où elle peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l’Organisation. À l’égard du Chef du Secrétariat, le Conseil a qualité pour prononcer la levée des immunités.
Experts en mission pour l’organisation
16 Les experts, lorsqu’ils accomplissent des missions pour l’Organisation, jouissent au Canada, pendant la durée de cette mission des privilèges et immunités nécessaires pour exercer leurs fonctions en toute indépendance. Ils jouissent en particulier des privilèges et immunités suivants :
a) immunité d’arrestation personnelle ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels;
b) immunité de toute juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux au cours de leurs missions (y compris leurs paroles et écrits). Cette immunité de juridiction continue à être accordée à ces personnes même après qu’elles ont cessé de remplir des missions pour l’Organisation;
c) inviolabilité de tous papiers et documents;
d) droit de faire usage de codes et de recevoir des documents et de la correspondance par courrier ou par valises scellées, pour leurs communications avec l’Organisation;
e) les mêmes facilités en ce qui concerne les restrictions monétaires ou de change que celles qui sont accordées aux représentants des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;
f) les mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles qui sont accordées aux agents diplomatiques.
17 Les privilèges et immunités sont accordés, au Canada, aux experts uniquement dans l’intérêt de l’Organisation et non à leur avantage personnel. Le Chef du Secrétariat, en consultation avec les États membres, doit lever l’immunité accordée à un expert dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice soit faite et où elle peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l’Organisation.
Citoyens canadiens et résidents permanents
18 Le présent Arrangement ne peut avoir pour effet d’exonérer les citoyens canadiens ou les résidents permanents au Canada des impôts ou droits légalement institués au Canada.
Abus de privilèges
19 Si le gouvernement du Canada considère qu’il y a eu des abus des privilèges ou des immunités énoncés dans le présent Arrangement, des consultations auront lieu entre le gouvernement du Canada et l’Organisation afin de déterminer si ces abus ont bien eu lieu et, s’il en est ainsi, de tout faire pour éviter qu’ils se reproduisent.
20 L’Organisation coopère en tout temps avec les autorités canadiennes compétentes afin de faciliter la bonne administration de la justice, de s’assurer du respect des règlements de police, et de prévenir les abus des privilèges, immunités et facilités visés dans le présent Arrangement.
Procédure de notification
21 Le Secrétariat communique au ministre des Affaires étrangères les noms des représentants des États membres, des fonctionnaires en poste au Canada, notamment du Chef du Secrétariat et des experts en mission pour l’Organisation, avant qu’ils n’assument ou ne quittent leurs fonctions au Canada.
Drapeau et emblème
22 L’Organisation a le droit de déployer le drapeau et l’emblême de Cospas-Sarsat dans ses locaux et sur ses véhicules.
Règlement des différends
23 Les signataires régleront leurs différends relatifs au présent Arrangement par des consultations et des négociations entre eux.
Sécurité nationale
24 Le présent Arrangement n’a pas pour effet de limiter le droit des autorités canadiennes de refuser l’entrée au Canada à des personnes pour des raisons de Sécurité nationale, à la condition que l’Organisation soit immédiatement informée si le gouvernement du Canada estime nécessaire de prendre une telle mesure à l’égard d’une personne mentionnée dans le présent Arrangement.
Dispositions finales
25 Les privilèges et immunités accordés dans cet Arrangement sont accordés par le gouvernement du Canada et non par les gouvernements de la République française, de la Fédération de Russie et des États-Unis d’Amérique.
26 Le présent Arrangement n’a pas force exécutoire en droit international. Il prend effet à la date à laquelle les deux conditions suivantes sont remplies :
a) la signature de l’Arrangement par les quatre parties;
b) la publication dans la Gazette du Canada du décret consacrant la personnalité juridique de l’Organisation et lui octroyant des privilèges et immunités au Canada.
27 Le présent Arrangement peut être amendé par consentement mutuel des signataires.
28 Le présent Arrangement peut être résilié par le gouvernement du Canada ou par l’Organisation agissant au nom des signataires, moyennant la remise d’un préavis écrit d’un an à cette fin.
29 Sauf s’il est résilié en conformité avec le paragraphe 28, le présent Arrangement demeure effectif tant que l’Accord relatif au Programme demeure en vigueur, et il est automatiquement résilié le jour où l’Accord relatif au Programme cesse d’être en vigueur.
30 On ne saurait opposer le présent Arrangement et les dispositions de l’Accord relatif au Programme. En cas de conflit entre les dispositions du présent Arrangement et l’Accord relatif au Programme, les dispositions de ce dernier l’emportent.
- Date de modification :