Tarif des honoraires — élections fédérales
DORS/2004-53
Enregistrement 2004-03-23
Tarif des honoraires — élections fédérales
C.P. 2004-272 2004-03-23
Sur recommandation du ministre d’État portant le titre de leader du gouvernement à la Chambre des communes et ministre responsable de la réforme démocratique, sur l’avis du directeur général des élections et en vertu des articles 542 à 545 et 553 de la Loi électorale du CanadaNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Tarif des honoraires — élections fédérales, ci-après.
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Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif.
- Loi
Loi La Loi électorale du Canada. (Act)
- temps de déplacement
temps de déplacement Durée du trajet d’une personne pour se rendre au lieu où elle doit accomplir une tâche, si ce lieu se trouve, par le chemin le plus direct, à plus de 16 km soit de son lieu de travail, soit, s’il est plus près, de son foyer, et pour revenir de ce lieu. Les arrêts sont exclus du temps de déplacement. (travel time)
Dispositions générales
2 (1) Sont versés aux directeurs du scrutin et autres personnes employées pour les élections les honoraires, frais et indemnités prévus à l’annexe.
(2) Dans le cas où les honoraires prévus à l’annexe sont mensuels, la personne employée pour les élections qui ne travaille qu’une partie d’un mois donné reçoit les honoraires ci-après pour ce mois :
a) si elle travaille moins de la moitié du nombre de jours ouvrables du mois, la moitié du montant mensuel prévu;
b) si elle travaille au moins la moitié du nombre de jours ouvrables du mois, le montant mensuel prévu.
(3) Les indemnités pour les frais de déplacement ne sont payées qu’à l’égard des déplacements d’une personne pour se rendre au lieu où elle doit accomplir une tâche, si ce lieu se trouve, par le chemin le plus direct, à plus de 16 km soit de son lieu de travail, soit, s’il est plus près, de son foyer, et pour revenir de ce lieu.
- DORS/2015-162, art. 1
3 Les indemnités au titre des frais de déplacement ou de séjour qui sont prévues à l’alinéa 50a) et au sous-alinéa 50c)(ii) de l’annexe sont établies selon les taux et indemnités prévus par la Directive sur les voyages du Conseil national mixte et du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, y compris les appendices B et C, dans sa version en vigueur :
a) à la date de délivrance du bref, dans le cas où les frais ont été engagés à l’égard d’une élection dans une circonscription donnée pendant la période qui débute à cette date et se termine :
(i) soit à la date à laquelle le rapport d’élection est établi à l’égard de cette circonscription,
(ii) soit, le cas échéant, à la date à laquelle le bref est retiré en vertu du paragraphe 59(1) de la Loi ou est réputé l’être aux termes de l’article 551 de la Loi;
b) à la date à laquelle des frais ont été engagés, dans les autres cas.
- DORS/2007-170, art. 1
Ajustement annuel en fonction de l’inflation
4 [Abrogé, DORS/2015-162, art. 2]
5 [Abrogé, DORS/2015-162, art. 2]
6 (1) Sous réserve des paragraphes (1.1), (3) et (4), les montants visés à l’annexe sont rajustés annuellement le 31 janvier, par multiplication de chacun d’eux par le facteur d’ajustement à l’inflation annuel visé au paragraphe (2), et le produit, arrondi au cent près, s’applique jusqu’au 30 janvier de l’année suivante.
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux montants prévus à l’alinéa 23e), à l’article 27, à l’alinéa 29e) et à l’article 43 de l’annexe.
(2) Le facteur d’ajustement à l’inflation annuel correspond au rapport suivant :
a) au numérateur, la moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation publiée par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique pour l’année civile précédant la date d’ajustement du 31 janvier, calculée sur la base constante 2002 = 100;
b) au dénominateur, 125,2, soit la moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation publiée par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique pour 2014, calculée sur la base constante 2002 = 100.
(3) Pour une année civile donnée, le rajustement maximal qui peut être effectué par l’application du facteur d’ajustement à l’inflation annuel est de trois pour cent.
(4) Si, pour une année civile donnée, le facteur d’ajustement à l’inflation annuel est négatif, aucun rajustement n’est effectué pour cette année.
- DORS/2007-170, art. 3
- DORS/2015-162, art. 3
7 (1) Si un taux horaire prévu par le présent tarif est moindre que le plus élevé des salaires horaires minimums applicables dans une province autre qu’un territoire au 31 janvier précédant la date à laquelle le travail a été effectué, ce salaire horaire prévaut.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), seuls sont pris en compte les salaires horaires minimums applicables de façon générale, indépendamment de la profession, du statut ou de l’expérience de travail.
- DORS/2015-162, art. 4
8 En vue de pourvoir à leurs frais de bureau et autres dépenses imprévues, le directeur général des élections peut consentir aux directeurs du scrutin et aux directeurs adjoints du scrutin supplémentaires des avances comptables dont le montant ne dépasse pas 2 000 $ par avance, par directeur.
- DORS/2015-162, art. 4
ANNEXE(articles 2, 3 et 6)Honoraires, frais et indemnités à verser
Directeurs du scrutin et personnel
Avant la délivrance du bref d’élection
1 Le directeur du scrutin reçoit, pour les services — notamment le maintien à jour des communications, l’entreposage de matériel électoral à sa résidence, la réconciliation du temps et des énoncés des comptes financiers et la nomination et la formation des directeurs adjoints du scrutin — qu’il fournit et les dépenses qu’il fait au cours de la période commençant le jour qui tombe trois mois après la fin de la période électorale et se terminant la veille de la délivrance du bref, par mois 395,52 $
Pendant une période électorale
2 (1) Le directeur du scrutin reçoit, pour les services qu’il fournit pendant la période électorale, les honoraires suivants :
a) s’il y a scrutin 23 879,52 $
b) s’il n’y a pas de scrutin par suite d’une élection par acclamation ou si le retrait du bref survient à la clôture des candidatures ou avant 33 % de la somme à payer selon l’alinéa a)
c) s’il n’y a pas de scrutin par suite du retrait du bref après la clôture des candidatures, en sus de la somme prévue à l’alinéa b) et pour chaque jour suivant le jour de clôture 3 %, par jour, de la somme à payer selon l’alinéa a)
(2) Pour sa présence à un dépouillement judiciaire, le directeur du scrutin reçoit, pour chaque heure travaillée certifiée par le juge procédant au dépouillement 49,44 $
(2.1) Pour le temps de déplacement en vue d’assister à un dépouillement judiciaire, le directeur du scrutin reçoit, pour chaque heure 49,44 $
(3) Le directeur du scrutin reçoit pour les frais de tout déplacement nécessaire à la conduite de l’élection l’indemnité prévue à l’article 50
Personnel de soutien
Coordonnateur du bureau
3 (1) La personne nommée comme coordonnateur du bureau reçoit, pour chaque heure travaillée 15,00 $
Commis de bureau
(2) La personne nommée comme commis de bureau reçoit, pour chaque heure travaillée 13,15 $
Réceptionniste
(3) La personne nommée comme réceptionniste reçoit, pour chaque heure travaillée 13,15 $
Coordonnateur du matériel électoral
(4) La personne nommée comme coordonnateur du matériel électoral reçoit, pour chaque heure travaillée 15,00 $
Agent de relations communautaires
(5) La personne nommée comme agent de relations communautaires reçoit :
a) pour chaque heure travaillée 16,50 $
b) pour le temps de déplacement, pour chaque heure 16,50 $
c) pour les frais de déplacement l’indemnité prévue à l’article 50
Agent de recrutement
(6) La personne nommée comme agent de recrutement reçoit :
a) pour chaque heure travaillée 24,12 $
b) pour le temps de déplacement, pour chaque heure 24,12 $
c) pour les frais de déplacement l’indemnité prévue à l’article 50
Agent de recrutement adjoint
(7) La personne nommée comme agent de recrutement adjoint reçoit :
a) pour chaque heure travaillée 17,00 $
b) pour le temps de déplacement, pour chaque heure 17,00 $
c) pour les frais de déplacement l’indemnité prévue à l’article 50
Agent financier
(8) La personne nommée comme agent financier au bureau du directeur du scrutin reçoit, pour chaque heure travaillée 23,26 $
Messager de bureau
(9) La personne nommée comme messager de bureau reçoit :
a) pour chaque heure travaillée 13,15 $
b) pour le temps de déplacement, pour chaque heure 13,15 $
c) pour les frais de déplacement l’indemnité prévue à l’article 50
Préposé à la sécurité
(10) La personne nommée comme préposé à la sécurité pour maintenir l’ordre dans le bureau du directeur du scrutin reçoit, pour chaque heure travaillée 15,00 $
Après la période électorale
4 Le directeur du scrutin reçoit, pour les services qu’il fournit à la demande du directeur général des élections, à l’exception des services visés à une autre disposition de la présente annexe, au cours des trois mois suivant la fin de la période électorale, notamment permettre l’examen des comptes de campagne électorale 1 977,60 $
Affectations
5 Le directeur du scrutin à qui le directeur général des élections, en plus des services visés aux articles 1, 2 et 4, confie une affectation ou demande de participer à un groupe de travail chargé de l’étude d’un aspect particulier du processus électoral fédéral reçoit :
a) pour les services qu’il fournit relativement à cette affectation ou à sa participation, pour chaque heure travaillée 49,44 $
b) pour le temps de déplacement, pour chaque heure 49,44 $
c) pour les frais de déplacement et de séjour l’indemnité prévue à l’article 50
Séances sur les questions électorales et connexes
6 Le directeur du scrutin reçoit, pour assister à toute séance sur les questions électorales et connexes :
a) pour chaque heure de présence à la séance 49,44 $
b) pour le temps de déplacement, pour chaque heure 49,44 $
c) pour les frais de déplacement et de séjour l’indemnité prévue à l’article 50
Directeurs adjoints du scrutin et personnel
Pendant la période électorale
7 (1) Le directeur adjoint du scrutin reçoit, pour les services qu’il fournit pendant la période électorale, les honoraires suivants :
a) s’il y a scrutin 17 576,37 $
b) s’il n’y a pas de scrutin par suite d’une élection par acclamation ou si le retrait du bref survient à la clôture des candidatures ou avant 33 % de la somme à payer selon l’alinéa a)
c) s’il n’y a pas de scrutin par suite du retrait du bref après la clôture des candidatures, en sus de la somme prévue à l’alinéa b) et pour chaque jour suivant le jour de clôture 3 %, par jour, de la somme à payer selon l’alinéa a)
(2) Le directeur adjoint du scrutin reçoit, pour les frais de tout déplacement nécessaire à la conduite de l’élection l’indemnité prévue à l’article 50
Affectations
8 Le directeur adjoint du scrutin à qui le directeur général des élections, en plus des services visés à l’article 7, confie une affectation ou demande de participer à un groupe de travail chargé de l’étude d’un aspect particulier du processus électoral fédéral reçoit :
a) pour les services qu’il fournit relativement à cette affectation ou à sa participation, pour chaque heure travaillée 36,39 $
b) pour le temps de déplacement, pour chaque heure 36,39 $
c) pour les frais de déplacement et de séjour l’indemnité prévue à l’article 50
Séances sur les questions électorales et connexes
9 Le directeur adjoint du scrutin reçoit, pour assister à toute séance sur les questions électorales et connexes :
a) pour chaque heure de présence à la séance 36,39 $
b) pour le temps de déplacement, pour chaque heure 36,39 $
c) pour les frais de déplacement et de séjour l’indemnité prévue à l’article 50
Informatisation des listes électorales
Coordonnateurs de l’informatisation
10 (1) La personne nommée comme coordonnateur de l’informatisation, pour soutenir les systèmes informatisés dans le bureau du directeur du scrutin, reçoit, pour les services qu’elle fournit pendant la période électorale :
a) s’il y a scrutin 8 220,52 $
b) s’il n’y a pas de scrutin par suite d’une élection par acclamation ou si le retrait du bref survient à la clôture des candidatures ou avant 33 % de la somme à payer selon l’alinéa a)
c) s’il n’y a pas de scrutin par suite du retrait du bref après la clôture des candidatures, en sus de la somme prévue à l’alinéa b) et pour chaque jour suivant le jour de clôture 3 %, par jour, de la somme à payer selon l’alinéa a)
(2) La personne nommée comme coordonnateur de l’informatisation, pour soutenir les systèmes informatisés dans le bureau du directeur du scrutin, reçoit, pour les frais de tout déplacement nécessaire à la conduite de l’élection l’indemnité prévue à l’article 50
(3) La personne nommée comme coordonnateur de l’informatisation, pour soutenir les systèmes informatisés dans le bureau du directeur du scrutin, reçoit, pour assister à toute séance sur les questions électorales et connexes :
a) pour chaque heure de présence à la séance 26,69 $
b) pour le temps de déplacement, pour chaque heure 26,69 $
c) pour les frais de déplacement et de séjour l’indemnité prévue à l’article 50
Coordonnateurs adjoints de l’informatisation
11 (1) La personne nommée comme coordonnateur adjoint de l’informatisation, pour soutenir les systèmes informatisés dans le bureau du directeur du scrutin, reçoit, pour les services qu’elle fournit pendant la période électorale :
a) s’il y a scrutin 2 391,60 $
b) s’il n’y a pas de scrutin par suite d’une élection par acclamation ou si le retrait du bref survient à la clôture des candidatures ou avant 33 % de la somme à payer selon l’alinéa a)
c) s’il n’y a pas de scrutin par suite du retrait du bref après la clôture des candidatures, en sus de la somme prévue à l’alinéa b) et pour chaque jour suivant le jour de clôture 3 %, par jour, de la somme à payer selon l’alinéa a)
(2) La personne nommée comme coordonnateur adjoint de l’informatisation, pour soutenir les systèmes informatisés dans le bureau du directeur du scrutin, reçoit, pour assister à toute séance sur les questions électorales et connexes :
a) pour chaque heure de présence à la séance 19,93 $
b) pour le temps de déplacement, pour chaque heure 19,93 $
c) pour les frais de déplacement et de séjour l’indemnité prévue à l’article 50
Commis au centre de révision
12 La personne nommée comme commis au centre de révision relativement aux entrées faites ou à faire sur la liste électorale informatisée reçoit, pour chaque heure travaillée 13,15 $
Agents d’inscription
13 La personne nommée comme agent d’inscription reçoit, pour les services qu’elle fournit pour l’inscription des électeurs à un centre de scrutin, pour chaque heure travaillée 15,00 $
14 La personne nommée comme agent d’inscription en disponibilité le jour du scrutin reçoit, pour être en disponibilité 45,00 $
Superviseurs de la révision
15 La personne nommée comme superviseur de la révision reçoit, pour les services qu’elle fournit, pour chaque heure travaillée 26,69 $
Agents réviseurs
16 La personne nommée comme agent réviseur reçoit :
a) pour les services qu’elle fournit au cours de la période de révision, pour chaque heure travaillée 15,00 $
b) pour le temps de déplacement, pour chaque heure 15,00 $
c) pour les frais de déplacement l’indemnité prévue à l’article 50
17. à 22 [Abrogés, DORS/2015-162, art. 9]
Scrutin
Coordonnateurs des bulletins de vote spéciaux
23 La personne nommée comme coordonnateur des bulletins de vote spéciaux reçoit :
a) pour chaque heure travaillée 18,17 $
b) pour les frais divers liés à ses fonctions la somme réelle et raisonnable payée, pièces justificatives à l’appui
c) pour le temps de déplacement, pour chaque heure 18,17 $
d) pour les frais de déplacement l’indemnité prévue à l’article 50
e) si le directeur du scrutin l’autorise par écrit à utiliser son téléphone personnel à des fins électorales, par jour 10,00 $
Agent de liaison en milieu hospitalier
23.1 [Abrogé, DORS/2015-162, art. 11]
24 La personne nommée comme agent de liaison en milieu hospitalier reçoit :
a) pour chaque heure travaillée 13,63 $
b) pour le temps de déplacement, pour chaque heure 13,63 $
c) pour les frais de déplacement l’indemnité prévue à l’article 50
Bureaux de vote par anticipation et ordinaires
Scrutateurs
25 La personne nommée comme scrutateur pour un vote par anticipation reçoit, pour les services qu’elle fournit, y compris le dépouillement du scrutin le jour du scrutin 680,00 $
26 La personne nommée comme scrutateur pour un bureau de scrutin le jour du scrutin reçoit, pour les services qu’elle fournit 238,00 $
27 La personne nommée comme scrutateur qui est autorisée par écrit par le directeur du scrutin à utiliser son téléphone personnel à des fins électorales reçoit, par jour 10,00 $
28 La personne nommée comme scrutateur chargé de vérifier et de dépouiller les bulletins de vote spéciaux reçus au bureau du directeur du scrutin reçoit, pour les services qu’elle fournit, pour chaque heure travaillée 17,00 $
Superviseurs de centres de scrutin
29 La personne nommée comme superviseur de centre de scrutin reçoit :
a) pour les services qu’elle fournit, y compris le retour des urnes au directeur du scrutin sur instructions, pour chaque heure travaillée 21,00 $
b) pour le retour au bureau du directeur du scrutin de toutes les grandes enveloppes visées au paragraphe 288(3) de la Loi, accompagnées d’une attestation signée indiquant qu’elles contiennent les bulletins de vote, le cahier du scrutin et la liste électorale, des enveloppes contenant les certificats d’inscription et des enveloppes contenant tous les formulaires de serment remplis visés à l’article 288.01 de la Loi 50,00 $
c) pour le temps de déplacement, pour chaque heure 21,00 $
d) pour les frais de déplacement l’indemnité prévue à l’article 50
e) si le directeur du scrutin l’autorise par écrit à utiliser son téléphone personnel à des fins électorales, par jour 10,00 $
30 La personne nommée comme superviseur en disponibilité pour un centre de scrutin reçoit, pour chaque heure de disponibilité 21,00 $
Scrutateurs — retour des urnes et en disponibilité
31 La personne nommée comme scrutateur qui est chargée de retourner les urnes au directeur du scrutin reçoit, pour retourner celles-ci au directeur du scrutin, en sus des honoraires prévus aux articles 25 ou 26 :
a) pour chaque heure travaillée 17,00 $
b) pour le temps de déplacement, pour chaque heure 17,00 $
c) pour les frais de déplacement l’indemnité prévue à l’article 50
32 La personne nommée comme scrutateur en disponibilité le jour du scrutin reçoit, pour être en disponibilité 51,00 $
Greffiers du scrutin
33 La personne nommée comme greffier du scrutin pour un vote par anticipation reçoit, pour les services qu’elle fournit, y compris le dépouillement du scrutin le jour du scrutin 600,00 $
34 La personne nommée comme greffier du scrutin pour un bureau de scrutin le jour du scrutin reçoit, pour les services qu’elle fournit 210,00 $
35 La personne nommée comme greffier du scrutin chargé de vérifier et de dépouiller les bulletins de vote spéciaux reçus au bureau du directeur du scrutin reçoit, pour les services qu’elle fournit, pour chaque heure travaillée 15,00 $
36 La personne nommée comme greffier du scrutin qui est chargée de retourner les urnes au directeur du scrutin reçoit, pour retourner celles-ci au directeur du scrutin, en sus des honoraires prévus aux articles 33 ou 34 :
a) pour chaque heure travaillée 15,00 $
b) pour le temps de déplacement, pour chaque heure 15,00 $
c) pour les frais de déplacement l’indemnité prévue à l’article 50
37. et 38 [Abrogés, DORS/2015-162, art. 11]
Messagers spéciaux
39 La personne nommée comme messager spécial chargé de livrer ou de ramasser les urnes reçoit :
a) pour chaque heure travaillée 13,15 $
b) pour ses frais de déplacement et de séjour ailleurs qu’à son lieu de résidence l’indemnité prévue à l’article 50
Interprètes
40 La personne nommée comme interprète linguistique reçoit :
a) pour chaque heure travaillée 13,27 $
b) pour le temps de déplacement, pour chaque heure 13,27 $
c) pour les frais de déplacement et de séjour l’indemnité prévue à l’article 50
Préposés à l’information
41 La personne nommée comme préposé à l’information pour un centre de scrutin reçoit, pour chaque heure travaillée 13,15 $
Témoins
42 L’électeur à qui le directeur du scrutin demande d’agir à titre de témoin à la validation des résultats, dans le cas où aucun candidat n’est présent ni représenté, reçoit, pour chaque heure travaillée 11,25 $
Directeurs adjoints du scrutin supplémentaires et personnel
Avant la délivrance du bref d’élection
43 La personne nommée comme directeur adjoint du scrutin supplémentaire reçoit, pour l’entreposage de matériel électoral à sa résidence, avant la délivrance du bref d’élection, et pour les frais afférents, par mois 40,00 $
Pendant la période électorale
44 (1) La personne nommée à temps plein comme directeur adjoint du scrutin supplémentaire reçoit, pour les services qu’elle fournit pendant la période électorale :
a) s’il y a scrutin 17 576,37 $
b) s’il n’y a pas de scrutin par suite d’une élection par acclamation ou si le retrait du bref survient à la clôture des candidatures ou avant 33 % de la somme à payer selon l’alinéa a)
c) s’il n’y a pas de scrutin par suite du retrait du bref après la clôture des candidatures, en sus de la somme prévue à l’alinéa b) et pour chaque jour suivant le jour de clôture 3 %, par jour, de la somme à payer selon l’alinéa a)
(2) La personne nommée à temps partiel comme directeur adjoint du scrutin supplémentaire reçoit, pour les services qu’elle fournit pendant la période électorale, pour chaque heure travaillée autorisée par le directeur général des élections 36,39 $
(3) La personne nommée comme directeur adjoint du scrutin supplémentaire reçoit, pour les frais de tout déplacement nécessaire à la conduite de l’élection l’indemnité prévue à l’article 50
Séances sur les questions électorales et connexes
45 La personne nommée comme directeur adjoint du scrutin supplémentaire reçoit, pour assister à toute séance sur les questions électorales et connexes :
a) pour chaque heure de présence à la séance 36,39 $
b) pour le temps de déplacement, pour chaque heure 36,39 $
c) pour les frais de déplacement et de séjour l’indemnité prévue à l’article 50
Personnel de soutien
46 La personne nommée comme employé de soutien au bureau du directeur adjoint du scrutin supplémentaire reçoit, pour chaque heure travaillée 13,15 $
Agents de liaison locaux
Avant une période électorale
47 La personne nommée comme agent de liaison local reçoit, pour les services qu’elle fournit au cours de la période commençant le jour qui tombe trois mois après la fin de la période électorale et se terminant la veille de la délivrance du bref, par mois 568,60 $
Pendant la période électorale d’une élection générale
48 (1) La personne nommée comme agent de liaison local reçoit, pour les services qu’elle fournit pendant la période électorale d’une élection générale, s’il y a scrutin 27 461,45 $
(2) Pour sa présence à un dépouillement judiciaire, la personne nommée comme agent de liaison local reçoit, pour chaque heure travaillée certifiée par le juge procédant au dépouillement 56,86 $
(3) La personne nommée comme agent de liaison local reçoit, pour les frais de tout déplacement nécessaire à la conduite de l’élection l’indemnité prévue à l’article 50
Pendant la période électorale d’une élection partielle
49 La personne nommée comme agent de liaison local reçoit, pour chaque heure travaillée pendant la période électorale d’une élection partielle 56,86 $
Après la période électorale
49.1 La personne nommée comme agent de liaison local reçoit, pour les services qu’elle fournit à la demande du directeur général des élections, à l’exception des services visés à une autre disposition de la présente annexe, au cours des trois mois suivant la fin de la période électorale, notamment permettre l’examen des comptes de campagne électorale 2 274,40 $
Affectations
49.2 La personne nommée comme agent de liaison local à qui le directeur général des élections, en plus des services visés aux articles 47 à 49.1, confie une affectation ou demande de participer à un groupe de travail chargé de l’étude d’un aspect particulier du processus électoral fédéral reçoit :
a) pour les services qu’elle fournit relativement à cette affectation ou à sa participation, pour chaque heure travaillée 56,86 $
b) pour le temps de déplacement, pour chaque heure 56,86 $
c) pour les frais de déplacement et de séjour l’indemnité prévue à l’article 50
Séances sur les questions électorales et connexes
49.3 La personne nommée comme agent de liaison local reçoit, pour assister à toute séance sur les questions électorales et connexes :
a) pour chaque heure de présence à la séance 56,86 $
b) pour le temps de déplacement, pour chaque heure 56,86 $
c) pour les frais de déplacement et de séjour l’indemnité prévue à l’article 50
Formation
Agents à la formation
49.4 La personne nommée comme agent à la formation reçoit :
a) pour les services liés à la tenue de séances de formation, pour chaque heure travaillée certifiée par le directeur du scrutin 24,12 $
b) pour assister à une séance sur les questions électorales et connexes, pour chaque heure de présence à la séance 24,12 $
c) pour le temps de déplacement, pour chaque heure 24,12 $
d) pour les frais de déplacements et de séjour l’indemnité prévue à l’article 50
Séances de formation
49.5 Toute personne nommée par le directeur du scrutin reçoit, pour assister à une séance de formation sur les questions électorales et connexes, organisée par le directeur du scrutin 50,00 $
Frais de déplacement ou de séjour
50 Toute personne autorisée selon la présente annexe à être indemnisée des dépenses liées à la prestation de ses services reçoit, au titre des frais de déplacement ou de séjour, les indemnités suivantes :
a) pour les déplacements en véhicule automobile privé l’indemnité prévue par la Directive sur les voyages
b) pour les déplacements autrement qu’en véhicule automobile privé la somme réelle et raisonnable payée, pièces justificatives à l’appui
c) pour ses frais de séjour :
(i) logement la somme réelle et raisonnable payée, pièces justificatives à l’appui
(ii) repas et faux frais l’indemnité prévue par la Directive sur les voyages
Personnel de soutien lors d’un dépouillement judiciaire
51 La personne dont les services sont retenus en vertu du paragraphe 304(6) de la Loi pour un dépouillement judiciaire reçoit, pour sa présence et ses services certifiés par le juge procédant au dépouillement, pour chaque heure travaillée 13,27 $
Équipes de dépouillement judiciaire
52 Le préposé au dépouillement nommé en vertu de l’article 3 de l’annexe 4 de la Loi reçoit, pour sa présence et ses services pendant un dépouillement judiciaire, pour chaque heure travaillée 20,80 $
52.1 Le secrétaire nommé en vertu de l’article 3 de l’annexe 4 de la Loi reçoit, pour sa présence et ses services pendant un dépouillement judiciaire, pour chaque heure travaillée 20,80 $
Personnes nommées en application de la partie 11 de la Loi
53 (1) La personne nommée par le directeur général des élections comme agent des bulletins de vote spéciaux en application de la partie 11 de la Loi reçoit :
a) pour les services qu’elle fournit, pour chaque heure travaillée 15,00 $
b) pour ses frais de déplacement et de séjour liés à ses fonctions et autorisés par le directeur général des élections l’indemnité prévue à l’article 50
c) pour les autres frais divers liés à ses fonctions et approuvés par le directeur général des élections la somme réelle et raisonnable payée, pièces justificatives à l’appui
(2) La personne nommée comme scrutateur pour la prise du vote dans un établissement correctionnel reçoit :
a) pour les quatre premières heures ou moins pendant lesquelles elle fournit des services 68,00 $
b) pour chaque heure suivante pendant laquelle elle fournit des services 17,00 $
(3) La personne nommée comme greffier du scrutin pour la prise du vote dans un établissement correctionnel reçoit :
a) pour les quatre premières heures ou moins pendant lesquelles elle fournit des services 60,00 $
b) pour chaque heure suivante pendant laquelle elle fournit des services 15,00 $
(4) Pour les services fournis par chaque agent de liaison et chaque membre du personnel de soutien qui sont requis en vertu des Règles électorales spéciales, est remboursée à l’établissement correctionnel qui les emploie une somme égale à la rémunération des heures supplémentaires travaillées pour la prestation de ces services ainsi que les frais divers connexes, soit la somme réelle et raisonnable payée, pièces justificatives à l’appui
Autres frais de déplacement et de séjour
54 À l’exception des personnes visées aux articles 1 à 53, toute personne employée relativement à la conduite d’une élection, avant ou après la date de la délivrance du bref, reçoit pour ses frais de déplacement et de séjour, si le directeur général des élections lui demande de voyager, l’indemnité prévue à l’article 50
55 [Abrogé, DORS/2015-162, art. 16]
- DORS/2005-382, art. 1
- DORS/2007-170, art. 4
- DORS/2015-162, art. 5 à 16
- Date de modification :