Règlement sur le prix des services consulaires spécialisés (DORS/2003-30)
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Règlement sur le prix des services consulaires spécialisés
DORS/2003-30
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 2003-01-23
Règlement sur le prix des services consulaires spécialisés
C.P. 2003-4 2003-01-23
Sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et du Conseil du Trésor et en vertu de l’alinéa 19(1)a)Note de bas de page a de la Loi sur la gestion des finances publiques, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le prix des services consulaires spécialisés, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1991, ch. 24, art. 6
Définition
1 Dans le présent règlement, employé embauché à l’étranger s’entend au sens de la définition de employé à l’article 2 du Règlement sur l’embauchage à l’étranger.
Prix à payer
2 Sous réserve de l’article 4, le prix des droits à payer pour tel service spécialisé mentionné à la colonne 1 de l’annexe qui est fourni dans une mission ou à l’extérieur de celle-ci par un fonctionnaire consulaire ou un employé embauché à l’étranger est le montant prévu à la colonne 2.
- DORS/2010-122, art. 1
3 [Abrogé, DORS/2010-122, art. 1]
Dispenses
4 Aucun droit n’est à payer pour un service spécialisé fourni, selon le cas :
a) à la personne qui est indigente ou qui se trouve dans une situation où prévalent des considérations d’ordre humanitaire ou de compassion;
b) au fonctionnaire canadien ou étranger qui demande le service dans le cadre de ses fonctions;
c) à l’égard d’un navire militaire ou d’un aéronef militaire d’un pays du Commonwealth;
d) pour l’application de la Loi sur la citoyenneté;
e) pour le versement d’une rémunération, d’une pension ou d’une allocation par le gouvernement du Canada ou celui d’une province, ou pour les besoins de toute autre activité officielle de ces gouvernements.
Abrogation
5 [Abrogation]
Entrée en vigueur
6 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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