Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les biens de la voie maritime

Version de l'article 34 du 2006-03-22 au 2014-05-01 :

  •  (1) Le gestionnaire peut donner instruction à toute personne de prendre toute mesure prévue au paragraphe (2) dans les cas suivants :

    • a) la personne exerce une activité qui est interdite à l’article 6;

    • b) la personne exerce une activité pour laquelle une autorisation est exigée à l’article 30 sans l’avoir obtenu ou sans être visé par une autorisation;

    • c) la personne ou une personne visée par une autorisation ne respecte pas une condition rattachée à l’autorisation;

    • d) l’autorisation d’exercer l’activité est annulée en vertu de l’article 32;

    • e) dans le cas d’une activité pour laquelle aucune autorisation n’est exigée par le présent règlement, l’exercice de cette activité entraîne une des conséquences interdites à l’article 5.

  • (2) Les mesures sont les suivantes :

    • a) cesser l’activité ou respecter les conditions rattachées à l’activité;

    • b) si la personne reçoit comme instruction de cesser l’activité, à la fois :

      • (i) enlever tout ce qui a été apporté dans la voie maritime ou sur les biens de la voie maritime relativement à l’activité,

      • (ii) retourner à la voie maritime ou aux biens de la voie maritime tout ce qui y a été enlevé relativement à l’activité,

      • (iii) remettre à l’état initial les biens touchés par l’activité.

  • (3) Toute personne est tenue de se conformer immédiatement aux instructions du gestionnaire.

  • (4) Lorsque la personne ne procède pas immédiatement à l’enlèvement des choses ou à la remise à l’état initial des biens, le gestionnaire peut procéder, aux risques et dépens de cette personne, à l’enlèvement ou à la remise en état, y compris à l’entreposage des choses.


Date de modification :