Règlement sur les biens de la voie maritime
34 (1) Le gestionnaire peut donner instruction à toute personne de prendre toute mesure prévue au paragraphe (2) dans les cas suivants :
a) la personne exerce une activité qui est interdite à l’article 6;
b) la personne exerce une activité pour laquelle une autorisation est exigée à l’article 30 sans l’avoir obtenu ou sans être visé par une autorisation;
c) la personne ou une personne visée par une autorisation ne respecte pas une condition rattachée à l’autorisation;
d) l’autorisation d’exercer l’activité est annulée en vertu de l’article 32;
e) dans le cas d’une activité pour laquelle aucune autorisation n’est exigée par le présent règlement, l’exercice de cette activité entraîne une des conséquences interdites à l’article 5.
(2) Les mesures sont les suivantes :
a) cesser l’activité ou respecter les conditions rattachées à l’activité;
b) si la personne reçoit comme instruction de cesser l’activité, à la fois :
(i) enlever tout ce qui a été apporté dans la voie maritime ou sur les biens de la voie maritime relativement à l’activité,
(ii) retourner à la voie maritime ou aux biens de la voie maritime tout ce qui y a été enlevé relativement à l’activité,
(iii) remettre à l’état initial les biens touchés par l’activité.
(3) Toute personne est tenue de se conformer immédiatement aux instructions du gestionnaire.
(4) Lorsque la personne ne procède pas immédiatement à l’enlèvement des choses ou à la remise à l’état initial des biens, le gestionnaire peut procéder, aux risques et dépens de cette personne, à l’enlèvement ou à la remise en état, y compris à l’entreposage des choses.
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