Règlement sur les biens de la voie maritime
34 (1) Le gestionnaire peut donner instruction à toute personne de prendre toute mesure prévue au paragraphe (2) dans les cas suivants :
a) la personne exerce une activité qui est interdite à l’article 6;
b) la personne exerce une activité pour laquelle une autorisation est exigée à l’article 30 sans l’avoir obtenu ou sans être visé par une autorisation;
c) la personne ou une personne visée par une autorisation ne respecte pas une condition rattachée à l’autorisation;
d) l’autorisation d’exercer l’activité est annulée en vertu de l’article 32.
e) [Abrogé, DORS/2014-102, art. 17]
(2) Les mesures sont les suivantes :
a) cesser l’activité ou respecter les conditions rattachées à l’activité;
b) si la personne reçoit comme instruction de cesser l’activité, à la fois :
(i) enlever tout ce qui a été apporté dans la voie maritime ou sur les biens de la voie maritime relativement à l’activité,
(ii) retourner à la voie maritime ou aux biens de la voie maritime tout ce qui y a été enlevé relativement à l’activité,
(iii) remettre à l’état initial les biens touchés par l’activité.
(3) Si la personne n’enlève pas immédiatement les choses visées au sous-alinéa 2b)(i), le gestionnaire peut les faire enlever ou entreposer et, dans le cas ou elles gênent la navigation, les faire enlever ou entreposer aux frais de la personne.
(4) [Abrogé, DORS/2014-102, art. 17]
- DORS/2014-102, art. 17
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