Décret constituant la bande de la Première nation innue de Mushuau (DORS/2002-415)
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Règlement à jour 2024-10-14
Décret constituant la bande de la Première nation innue de Mushuau
DORS/2002-415
Enregistrement 2002-11-21
Décret constituant la bande de la Première nation innue de Mushuau
C.P. 2002-1948 2002-11-21
Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’alinéa c) de la définition de bande au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens et du paragraphe 73(3) de cette loi, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret constituant la bande de la Première nation innue de Mushuau, ci-après.
Définition
1 Pour l’application du présent décret, est assimilée à l’adoption l’adoption selon la coutume innue.
Déclaration
2 Le groupe d’Indiens visé à l’article 3 est déclaré être une bande pour l’application de la Loi sur les Indiens, laquelle bande est désignée sous le nom de Première nation innue de Mushuau.
3 La Première nation innue de Mushuau est le groupe d’Indiens constitué :
a) des personnes identifiées à l’annexe 1;
b) de toute autre personne de descendance innue canadienne qui, le 19 novembre 2002, n’était pas inscrite dans le registre des Indiens et remplissait l’une des conditions suivantes :
(i) elle résidait ordinairement au lieu connu sous le nom de Davis Inlet, décrit à l’annexe 2,
(ii) elle était absente de ce lieu depuis au plus douze mois, mais y résidait ordinairement avant cette absence,
(iii) elle était absente de ce lieu depuis plus de douze mois pour raison de santé — y compris pour des traitements médicaux —, ou en raison de ses études, de son travail ou de son incarcération, mais y résidait ordinairement avant cette absence,
(iv) elle était absente de ce lieu par suite de son adoption ou de son placement en foyer d’accueil, ou d’un arrangement semblable, mais ses parents ou elle-même y résidaient ordinairement au moment de cet événement,
(v) elle était le père, la mère, l’un des grands-parents ou arrière-grands-parents, l’enfant, l’un des petits-enfants ou arrière-petits-enfants, le frère, la soeur, le demi-frère, la demi-soeur, la tante, l’oncle, le neveu, la nièce ou le cousin germain — de naissance ou par adoption — d’une personne visée à l’un des sous-alinéas (i) à (iv).
Entrée en vigueur
4 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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