Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les précurseurs (DORS/2002-359)

Règlement à jour 2026-06-17; dernière modification 2026-06-15 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — DORS/2025-246, art. 15

  • — DORS/2025-246, art. 16

      • 16 (1) Les alinéas 14(4)b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

        • b) à l’égard de chaque personne visée à l’alinéa a), un document délivré par un corps policier canadien ou une entreprise accréditée par la Gendarmerie royale du Canada précisant si, au cours des dix années précédant la date de présentation de la demande, elle a été reconnue coupable en tant qu’adulte d’une infraction visée à l’un des sous-alinéas a)(i) ou (ii);

        • c) à l’égard de chaque personne visée à l’alinéa a) qui a résidé de façon habituelle dans un pays étranger au cours des dix années précédant la date de présentation de la demande, un document délivré par un corps policier de ce pays précisant si elle a été reconnue coupable en tant qu’adulte d’une infraction visée au sous-alinéa a)(iii) dans ce pays au cours de cette période;

      • (2) Le paragraphe 14(5) du même règlement est abrogé.

  • — DORS/2025-246, art. 17

      • 17 (1) Le sous-alinéa 20(2)a)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • (ii) la déclaration visée à l’alinéa 14(4)a) et les documents visés aux alinéas 14(4)b) et c);

      • (2) Le sous-alinéa 20(2)b)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • (ii) la déclaration visée à l’alinéa 14(4)a) et les documents visés aux alinéas 14(4)b) et c).

  • — DORS/2025-246, art. 18

    • 18 L’alinéa 25(1)j) du même règlement est abrogé.

  • — DORS/2025-246, art. 19

    • 19 L’alinéa 32(1)k) du même règlement est abrogé.

  • — DORS/2025-246, art. 20

    • 20 L’alinéa 60(3)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • b) un document délivré par un corps policier canadien ou une entreprise accréditée par la Gendarmerie royale du Canada précisant si, au cours des dix années précédant la date de présentation de la demande, le responsable principal a été reconnu coupable en tant qu’adulte d’une infraction visée aux sous-alinéas a)(i) et (ii);

      • b.1) si le responsable principal a résidé de façon habituelle dans un pays étranger au cours des dix années précédant la date de présentation de la demande, un document délivré par un corps policier de ce pays précisant si le responsable principal a été reconnu coupable en tant qu’adulte d’une infraction visée au sous-alinéa a)(iii) dans ce pays au cours de cette période;

  • — DORS/2025-246, art. 21

    • 21 L’alinéa 69(1)k) du même règlement est abrogé.

  • — DORS/2025-246, art. 22

    • 22 Les alinéas 85(7)b) à d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

      • b) conservent tout rapport visé à l’article 90 durant une période d’au moins deux ans suivant la date à laquelle il est fourni.

  • — DORS/2025-246, art. 23

    • 23 L’article 90 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • 90 (1) Le titulaire d’une licence, d’un certificat d’inscription ou d’autorisation ou d’un permis d’importation, d’exportation, de transit ou de transbordement délivré en vertu du présent règlement prend toute mesure raisonnable pour veiller à la sécurité des précurseurs, des licences, des certificats et des permis qui sont en sa possession.

        • (2) Le titulaire d’une licence, d’un certificat d’inscription ou d’autorisation ou d’un permis d’importation, d’exportation, de transit ou de transbordement délivré en vertu du présent règlement qui prend connaissance de la perte ou du vol de l’un des documents en cause fournit un rapport écrit au ministre au plus tard soixante-douze heures après en avoir pris connaissance.

        • (3) Le mandataire d’un distributeur autorisé ou d’un distributeur inscrit qui prend connaissance de la perte ou du vol de précurseurs en avise le distributeur immédiatement.

        • (4) Le distributeur autorisé et le distributeur inscrit qui soit prennent connaissance d’une perte de précurseurs ne pouvant s’expliquer dans le cadre des pratiques d’opération normalement acceptées ou d’un vol de précurseurs, soit sont avisés par leur mandataire d’une telle perte ou d’un tel vol, satisfont aux exigences suivantes :

          • a) s’agissant d’une perte, ils fournissent un rapport écrit au ministre au plus tard soixante-douze heures après en avoir pris connaissance ou en avoir été avisés;

          • b) s’agissant d’un vol, ils fournissent les rapports suivants :

            • (i) un rapport écrit à un corps policier au plus tard vingt-quatre heures après en avoir pris connaissance ou en avoir été avisés,

            • (ii) un rapport écrit au ministre confirmant notamment à celui-ci que le rapport visé au sous-alinéa (i) a été fourni, au plus tard soixante-douze heures après en avoir pris connaissance ou en avoir été avisés.

        • (5) Ni le rapport fourni en application des paragraphes (2) ou (4) ni aucune preuve qui en provient ne peuvent être utilisés ou admis pour incriminer le distributeur autorisé, le distributeur inscrit ou son mandataire dans le cadre de poursuites en matière criminelle intentées contre lui, sauf s’il s’agit de poursuites intentées en vertu des articles 132, 136 ou 137 du Code criminel.

  • — DORS/2025-246, art. 24

    • 24 L’article 91.96 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • 91.96 (1) Le pharmacien, le praticien et l’hôpital prennent toute mesure raisonnable pour veiller à la sécurité des précurseurs de catégorie A qui sont en leur possession.

        • (2) Le mandataire d’un pharmacien, d’un praticien ou d’un hôpital avise immédiatement le pharmacien, le praticien ou l’hôpital lorsqu’il prend connaissance :

          • a) de la perte d’un précurseur de catégorie A;

          • b) du vol d’un précurseur de catégorie A visé à la colonne 1 de l’annexe, si l’emballage de celui-ci n’est pas destiné à la vente au détail et en contient une quantité qui dépasse la quantité maximale figurant dans la colonne 2 de cette annexe.

        • (3) Le pharmacien, le praticien et l’hôpital qui soit prennent connaissance de la perte ou du vol de tels précurseurs, soit sont avisés par leur mandataire d’une telle perte ou d’un tel vol, fournissent un rapport écrit au ministre au plus tard dix jours après en avoir pris connaissance ou en avoir été avisés.

        • (4) Ni le rapport fourni ni aucune preuve qui en provient ne peuvent être utilisés ou admis pour incriminer le pharmacien, le praticien, l’hôpital ou son mandataire dans le cadre de poursuites en matière criminelle intentées contre lui, sauf s’il s’agit de poursuites intentées en vertu des articles 132, 136 ou 137 du Code criminel.

      • 91.97 Le pharmacien, le praticien et l’hôpital mettent à la disposition du ministre pour examen les documents qu’ils sont tenus de conserver en application de la présente partie et, sur demande écrite du ministre, lui en fournissent copie.

  • — DORS/2025-246, art. 25

    • 25 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE », à l’annexe du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

      (alinéa 5b), article 8, paragraphe 9(1.1), division 91.1(1)d)(iii)(B), paragraphe 91.3(1), article 91.9, paragraphe 91.92(1), alinéa 91.96(2)b) et article 92)
  • — DORS/2025-246, art. 26

    • 26 Le passage du paragraphe 13(2) de l’annexe du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :

      Colonne 1
      ArticlePrécurseur visé à la partie 1 de l’annexe VI de la Loi
      13
      • (2) 3-oxo-2-phénylbutanamide (alpha-phénylacétoacétamide-APAA)

Détails de la page

Date de modification :