Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des poulets au Canada
2 (1) La présente ordonnance s’applique :
a) à un producteur qui vend des poulets vivants sur le marché interprovincial ou d’exportation au titre d’un contingent fédéral;
b) à un négociant qui achète des poulets vivants sur le marché interprovincial ou d’exportation au titre d’un contingent fédéral;
c) à un transformateur qui achète des poulets vivants en vue de leur commercialisation sur le marché interprovincial ou d’exportation au titre d’un contingent fédéral;
d) à un producteur qui vend des poulets vivants sur le marché interprovincial ou d’exportation au-delà d’un contingent fédéral;
e) à un transformateur primaire qui commercialise des poulets au titre d’un contingent fédéral d’expansion du marché :
(i) auprès d’acheteurs non visés à l’article 3 de l’annexe 2 du Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada ou pour une utilisation finale autre que celle précisée à cet article,
(ii) en dehors de la période d’engagement pour l’expansion du marché,
(iii) qui n’appartiennent pas à une des catégories de produit visées à la colonne 1 de l’article 1 de l’annexe 2 du Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada;
f) à un transformateur primaire ou à un producteur qui commercialise sur le marché interprovincial ou d’exportation des poulets produits au titre d’un contingent fédéral de poulet de spécialité;
g) à un transformateur primaire ou à un producteur qui commercialise sur les marchés interprovincial ou d’exportation des poulets au-delà d’un contingent fédéral de poulet de spécialité.
(2) La présente ordonnance ne s’applique pas à un producteur :
a) de l’Ontario qui produit au plus 300 poulets par année dans ses installations et qui est autorisé à produire des poulets sans que ne lui soit alloué un contingent aux termes des règlements pris par le Chicken Farmers of Ontario;
b) du Québec qui produit et commercialise au plus 100 poulets par année, à moins qu’il ne soit expressément autorisé par Les Éleveurs de volailles du Québec à en commercialiser une plus grande quantité;
c) de la Nouvelle-Écosse qui produit et commercialise au plus 200 poulets par année dans ses installations pour consommation personnelle;
d) du Nouveau-Brunswick qui produit et commercialise au plus 200 poulets par année;
e) du Manitoba qui produit et commercialise au plus 999 poulets par année;
f) de la Colombie-Britannique qui produit et commercialise au plus 200 poulets par année;
g) de l’Île-du-Prince-Édouard qui produit et commercialise au plus 500 poulets par année;
h) de la Saskatchewan qui produit et commercialise au plus 999 poulets par année, ni à une ferme collective de cette province qui produit et commercialise du poulet conformément à un contingent de production de ferme collective;
i) de l’Alberta qui produit et commercialise au plus 2 000 poulets par année, ni à une ferme collective de cette province qui produit et commercialise du poulet conformément à un contingent de production de ferme collective;
j) de Terre-Neuve-et-Labrador qui produit et commercialise au plus 100 poulets par année.
- DORS/2002-281, art. 2
- DORS/2014-145, art. 2
- DORS/2015-228, art. 2
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