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Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des poulets au Canada

Version de l'article 2 du 2017-09-28 au 2024-06-19 :

  •  (1) La présente ordonnance s’applique :

    • a) à un producteur qui vend des poulets vivants sur le marché interprovincial ou d’exportation au titre d’un contingent fédéral;

    • b) à un négociant qui achète des poulets vivants sur le marché interprovincial ou d’exportation au titre d’un contingent fédéral;

    • c) à un transformateur qui achète des poulets vivants en vue de leur commercialisation sur le marché interprovincial ou d’exportation au titre d’un contingent fédéral;

    • d) à un producteur qui vend des poulets vivants sur le marché interprovincial ou d’exportation au-delà d’un contingent fédéral;

    • e) à un transformateur primaire qui commercialise des poulets au titre d’un contingent fédéral d’expansion du marché :

    • f) à un transformateur primaire ou à un producteur qui commercialise sur le marché interprovincial ou d’exportation des poulets produits au titre d’un contingent fédéral de poulet de spécialité;

    • g) à un transformateur primaire ou à un producteur qui commercialise sur les marchés interprovincial ou d’exportation des poulets au-delà d’un contingent fédéral de poulet de spécialité.

  • (2) La présente ordonnance ne s’applique pas à un producteur :

    • a) de l’Ontario qui produit au plus 300 poulets par année dans ses installations et qui est autorisé à produire des poulets sans que ne lui soit alloué un contingent aux termes des règlements pris par le Chicken Farmers of Ontario;

    • b) du Québec qui produit et commercialise au plus 100 poulets par année, à moins qu’il ne soit expressément autorisé par Les Éleveurs de volailles du Québec à en commercialiser une plus grande quantité;

    • c) de la Nouvelle-Écosse qui produit au plus 200 poulets par année dans ses installations pour consommation personnelle;

    • d) du Nouveau-Brunswick qui produit et commercialise au plus 200 poulets par année;

    • e) du Manitoba qui produit et commercialise au plus 999 poulets par année;

    • f) de la Colombie-Britannique qui produit et commercialise au plus 200 poulets par année;

    • g) de l’Île-du-Prince-Édouard qui produit et commercialise au plus 500 poulets par année;

    • h) de la Saskatchewan qui produit et commercialise au plus 999 poulets par année, ni à une ferme collective de cette province qui produit et commercialise du poulet conformément à un contingent de production de ferme collective;

    • i) de l’Alberta qui produit et commercialise au plus 2 000 poulets par année, ni à une ferme collective de cette province qui produit et commercialise du poulet conformément à un contingent de production de ferme collective;

    • j) de Terre-Neuve-et-Labrador qui produit et commercialise au plus 100 poulets par année.

  • DORS/2002-281, art. 2
  • DORS/2014-145, art. 2
  • DORS/2015-228, art. 2
  • DORS/2017-213, art. 1

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