Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants
13 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine peut, à un point de rejet final, réduire la fréquence des essais concernant la concentration d’arsenic, de cuivre, de cyanure, de plomb, de nickel, de zinc ou d’ammoniac non ionisé à au moins une fois par trimestre civil, chaque essai étant effectué à au moins un mois d’intervalle, si la concentration moyenne mensuelle de la substance à ce point de rejet final est inférieure à 10 % de la valeur établie à la colonne 2 de l’annexe 4 pendant douze mois consécutifs.
(2) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine autre qu’une mine d’uranium peut, à un point de rejet final, réduire la fréquence des essais concernant la concentration de radium 226 à au moins une fois par trimestre civil, chaque essai étant effectué à au moins un mois d’intervalle, si la concentration à ce point de rejet final est inférieure à 0,037 Bq/L pendant dix semaines consécutives.
(3) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine porte la fréquence des essais concernant la concentration des substances nocives ci-après à celle prévue à l’article 12, à un point de rejet final, si :
a) dans le cas d’une substance nocive énumérée au paragraphe (1), la concentration moyenne mensuelle de cette substance, à ce point de rejet final, est égale ou supérieure à 10 % de la valeur établie à la colonne 2 de l’annexe 4;
b) dans le cas du radium 226, la concentration de cette substance, à ce point de rejet final, est égale ou supérieure à 0,037 Bq/L.
(4) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine porte la fréquence des essais concernant la concentration des substances nocives énumérées aux paragraphes (1) et (2) à celle prévue à l’article 12, à tous les points de rejet final, s’il omet :
a) soit d’effectuer les essais visés à ces paragraphes selon la fréquence requise;
b) soit de présenter le rapport visé au paragraphe 21(1) ou à l’article 22 dans les délais prescrits.
(5) Si un point de rejet final est déplacé, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine porte la fréquence des essais concernant la concentration des substances nocives, à ce point de rejet final, à celle prévue à l’article 12 pour toutes les substances nocives énumérées aux paragraphes (1) et (2).
(6) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine qui réduit la fréquence des essais en vertu des paragraphes (1) ou (2) prend les mesures suivantes :
a) il avise par écrit le ministre de l’Environnement de la réduction de la fréquence des essais, au moins trente jours avant celle-ci;
b) il choisit et enregistre, au moins trente jours à l’avance, la date de l’échantillonnage;
c) il prélève l’échantillon ce jour-là ou, si des circonstances imprévues l’en empêchent, le plus tôt possible après ce jour.
- DORS/2006-239, art. 6
- DORS/2018-99, art. 9
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