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Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants

Version de l'article 13 du 2018-06-01 au 2021-05-31 :

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine peut, à un point de rejet final, réduire la fréquence des essais concernant la concentration d’arsenic, de cuivre, de cyanure, de plomb, de nickel ou de zinc à au moins une fois par trimestre civil, chaque essai étant effectué à au moins un mois d’intervalle, si la concentration moyenne mensuelle de la substance à ce point de rejet final est inférieure à 10 % de la valeur établie à la colonne 2 de l’annexe 4 pendant douze mois consécutifs.

  • (2) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine autre qu’une mine d’uranium peut, à un point de rejet final, réduire la fréquence des essais concernant la concentration de radium 226 à au moins une fois par trimestre civil, chaque essai étant effectué à au moins un mois d’intervalle, si la concentration à ce point de rejet final est inférieure à 0,037 Bq/L pendant dix semaines consécutives.

  • (3) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine porte la fréquence des essais concernant la concentration des substances nocives ci-après à celle prévue à l’article 12, à un point de rejet final, si :

    • a) dans le cas d’une substance nocive énumérée au paragraphe (1), la concentration moyenne mensuelle de cette substance, à ce point de rejet final, est égale ou supérieure à 10 % de la valeur établie à la colonne 2 de l’annexe 4;

    • b) dans le cas du radium 226, la concentration de cette substance, à ce point de rejet final, est égale ou supérieure à 0,037 Bq/L.

  • (4) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine porte la fréquence des essais concernant la concentration des substances nocives énumérées aux paragraphes (1) et (2) à celle prévue à l’article 12, à tous les points de rejet final, s’il omet :

    • a) soit d’effectuer les essais visés à ces paragraphes selon la fréquence requise;

    • b) soit de présenter le rapport visé au paragraphe 21(1) ou à l’article 22 dans les délais prescrits.

  • (5) Si un point de rejet final est déplacé, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine porte la fréquence des essais concernant la concentration des substances nocives, à ce point de rejet final, à celle prévue à l’article 12 pour toutes les substances nocives énumérées aux paragraphes (1) et (2).

  • (6) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine qui réduit la fréquence des essais en vertu des paragraphes (1) ou (2) prend les mesures suivantes :

    • a) il avise par écrit le ministre de l’Environnement de la réduction de la fréquence des essais, au moins trente jours avant celle-ci;

    • b) il choisit et enregistre, au moins trente jours à l’avance, la date de l’échantillonnage;

    • c) il prélève l’échantillon ce jour-là ou, si des circonstances imprévues l’en empêchent, le plus tôt possible après ce jour.

  • DORS/2006-239, art. 6
  • DORS/2018-99, art. 9

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