Règlement de la Commission de la capitale nationale sur les animaux (DORS/2002-164)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement de la Commission de la capitale nationale sur les animaux
DORS/2002-164
Enregistrement 2002-04-25
Règlement de la Commission de la capitale nationale sur les animaux
C.P. 2002-671 2002-04-25
Sur recommandation de la ministre du Patrimoine canadien et en vertu du paragraphe 20(1) de la Loi sur la capitale nationale, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement de la Commission de la capitale nationale sur les animaux, ci-après.
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- agent de la paix
agent de la paix
a) Membre de la Gendarmerie royale du Canada qui est agent de la paix;
b) employé de la Commission agissant à titre d’agent de conservation et désigné comme agent de la paix en vertu de l’alinéa 7(1)d) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;
c) policier de la municipalité où se situe le terrain de la Commission. (peace officer)
- aire pour animaux en liberté
aire pour animaux en liberté Sur un terrain non loué, aire visée à l’article 9. (off-leash area)
- animal domestique
animal domestique Vertébré, autre qu’un poisson, dont l’espèce a été domestiquée par les humains, qui vit dans des conditions fixées par eux et qui dépend d’eux pour sa survie. (domestic animal)
- événement organisé
événement organisé Activité temporaire ou programme saisonnier organisé ou autorisé par la Commission. (organized event)
- ligne de rive
ligne de rive Ligne des hautes eaux de la rive. (shoreline)
- propriété agricole louée
propriété agricole louée Terrain de la Commission donné à bail par elle à des fins agricoles — commerciales ou non —, y compris toute maison située sur celui-ci. (leased agricultural property)
- propriété résidentielle louée
propriété résidentielle louée Terrain de la Commission donné à bail par elle à des fins strictement résidentielles. (leased residential property)
- responsable
responsable Le propriétaire ou la personne responsable d’un animal ou, dans le cas d’un mineur, le père ou la mère de celui-ci ou l’adulte qui en est responsable. (keeper)
- sentier
sentier Sentier à usages multiples sur les terrains de la Commission, autre qu’un sentier de la capitale, que la Commission marque, aux points d’entrée et aux intersections, de panneaux portant un numéro, un nom ou un pictogramme. (trail)
- sentier de la capitale
sentier de la capitale Sentier récréatif à usages multiples sur les terrains de la Commission, asphalté ou en poussière de pierre, que cette dernière marque, aux points d’entrée entretenus par elle et aux intersections, de panneaux ou de marques au sol dont le pictogramme est représenté à l’annexe 2. (Capital Pathway)
- terrain de la Commission
terrain de la Commission Immeuble ou bien réel relevant de la Commission et géré par elle, ou dont la Commission est propriétaire. (Commission land)
- terrain de pique-nique
terrain de pique-nique Terrain sur lequel se trouvent des tables de pique-nique fixées en permanence ou enchaînées au sol, ou terrain indiqué comme tel par un panneau. (picnic area)
- terrain loué
terrain loué Propriété agricole louée ou propriété résidentielle louée. (leased land)
- terrain non loué
terrain non loué Terrain de la Commission qui n’est pas assujetti à un bail conclu entre la Commission à titre de locateur et une autre partie à titre de locataire. (unleased land)
Application
2 Le présent règlement s’applique :
a) à tout terrain non loué;
b) à tout terrain loué assujetti à :
(i) un bail conclu à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou après cette date et stipulant que le présent règlement s’applique avec ses modifications successives,
(ii) un bail renouvelé ou modifié à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou après cette date et stipulant que le présent règlement s’applique avec ses modifications successives.
3 (1) Les articles 4 à 8 et le paragraphe 10(2) ne s’appliquent pas :
a) aux agents de la paix dans l’exercice de leurs fonctions;
b) aux employés de la Commission dans l’exercice de leurs fonctions;
c) aux personnes qui secondent un agent de la paix ou un employé de la Commission dans l’exercice de ses fonctions.
(2) Les paragraphes 6(1) et (2), l’article 8 et l’alinéa 20(1)a) ne s’appliquent pas au responsable — aveugle ou ayant une déficience visuelle — d’un chien guide, ou au responsable — ayant un handicap physique — d’un chien aidant, lorsqu’il est accompagné par ce chien.
Terrains non loués — interdictions et restrictions
Dispositions générales
4 (1) Il est interdit à quiconque d’avoir, sur un terrain non loué, un animal autre qu’un animal domestique.
(2) Il est interdit à quiconque d’avoir, sur un terrain non loué, plus de deux animaux domestiques en même temps.
(3) Il est entendu que l’interdiction visée au paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire à la Commission d’avoir, sur ses terrains, une faune indigène.
Animaux domestiques autres que les animaux à sabots
5 Les articles 6 à 9 ne s’appliquent qu’aux responsables d’animaux domestiques autres que les animaux à sabots.
6 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque d’avoir un animal domestique sur un terrain non loué, sauf dans les lieux mentionnés à l’annexe 1.
(2) Il est interdit à quiconque, dans les lieux mentionnés à l’annexe 1, d’avoir un animal domestique aux endroits suivants :
a) sur une plage et dans ses environs immédiats, dont les limites sont clairement indiquées par des panneaux;
b) dans un immeuble;
c) sur le terrain de camping des plaines LeBreton;
d) sur un terrain de pique-nique, sur un emplacement de vente d’aliments ou dans un restaurant en plein air;
e) dans une aire comportant une structure de jeux;
f) sous réserve du paragraphe (3), à trois mètres ou moins de la ligne de rive d’une étendue d’eau permanente;
g) dans une aire où a lieu un événement organisé;
h) dans l’aire d’un terrain non loué marquée, conformément au paragraphe 27(1), d’un panneau indiquant que l’accès est interdit aux animaux domestiques.
(3) L’interdiction prévue à l’alinéa (2)f) ne s’applique pas au terrain du couloir de la promenade Reine-Élizabeth ni au terrain du couloir de la promenade Colonel By.
(4) Il est interdit à quiconque d’avoir un animal domestique visé à l’article 5 sur l’aire d’un terrain non loué marquée, conformément au paragraphe 27(2), d’un panneau indiquant que l’accès est permis aux animaux à sabots.
(5) Malgré toute autre disposition du présent règlement, le responsable d’un animal domestique est autorisé à traverser avec son animal toute aire d’un terrain non loué dont l’accès est normalement interdit à de tels animaux par le présent règlement pourvu que l’animal soit retenu conformément au paragraphe 7(1) et qu’il se trouve sur un sentier ou un sentier de la capitale où sa présence est permise.
7 (1) Il est interdit à quiconque d’avoir, sur un terrain non loué où sa présence est permise, un animal domestique, à moins que l’animal soit retenu de l’une ou l’autre des façons suivantes :
a) sous réserve du paragraphe (2), il est retenu par une laisse ou un harnais, dans le cas où :
(i) d’une part, la laisse ou la poignée du harnais est tenue par une personne ou attachée solidement à un objet qu’il ne peut déplacer,
(ii) d’autre part, la longueur de la laisse ou de la poignée n’excède pas deux mètres (6,5 pieds);
b) il est gardé dans un contenant duquel il ne peut s’échapper;
c) il est gardé dans un véhicule.
(2) Nul ne peut, sur un terrain non loué :
a) circuler à skis, en patins à roues alignées ou en patins à roulettes en tenant un animal domestique en laisse;
b) circuler à bicyclette, à trottinette ou dans tout autre véhicule non motorisé, autre qu’un fauteuil roulant, en tenant un animal domestique en laisse ou en ayant un tel animal attaché au véhicule.
8 Le responsable d’un animal domestique doit immédiatement ramasser les matières fécales laissées par l’animal sur le terrain non loué et en disposer hors du terrain.
9 (1) Malgré toute autre disposition du présent règlement, le responsable d’un animal domestique peut le laisser libre dans une partie d’un terrain non loué que la Commission a marquée de panneaux indiquant qu’il s’agit d’une aire pour animaux en liberté.
(2) Le responsable d’un animal domestique doit avoir la maîtrise de son animal dans cette aire.
(3) Pour l’application du paragraphe (2), le responsable d’un animal domestique en a la maîtrise si l’animal, à la suite d’une commande vocale ou d’un signe de la main, obéit immédiatement et :
a) cesse d’attaquer ou de poursuivre un animal ou une personne;
b) cesse toute manifestation d’agressivité à l’endroit d’un animal ou d’une personne;
c) cesse tout comportement qu’une personne raisonnable interpréterait comme étant un comportement dérangeant ou du harcèlement;
d) revient vers le responsable et demeure à ses côtés.
(4) Malgré toute autre disposition du présent règlement, le responsable d’un animal domestique est autorisé, afin d’accéder à une aire pour animaux en liberté, à traverser avec son animal un terrain de stationnement appartenant à la Commission et adjacent à l’aire pourvu que l’animal soit retenu conformément au paragraphe 7(1).
Animaux à sabots
10 (1) Le présent article ne s’applique qu’aux responsables d’animaux à sabots.
(2) Il est interdit à quiconque d’avoir, sur toute aire d’un terrain non loué, un animal à sabots à moins que la Commission ait, conformément au paragraphe 27(2), marqué cette aire de panneaux indiquant que la présence d’un tel animal y est permise.
(3) Il est interdit à quiconque d’avoir, sur l’aire visée au paragraphe (2), un animal à sabots à moins que l’animal soit retenu de l’une ou l’autre des façons suivantes :
a) il est tenu en bride;
b) il est retenu par une longe qui :
(i) d’une part, est tenue par une personne ou attachée solidement à un objet qu’il ne peut déplacer,
(ii) d’autre part, a au plus deux mètres (6,5 pieds) de longueur;
c) il est gardé dans un contenant duquel il ne peut s’échapper.
(4) Malgré toute autre disposition du présent règlement, le responsable d’un animal à sabots est autorisé à traverser avec son animal toute aire d’un terrain non loué dont l’accès est normalement interdit à de tels animaux par le présent règlement pourvu que l’animal soit retenu conformément au paragraphe (3) et qu’il se trouve sur un sentier où sa présence est permise.
Animaux domestiques
11 Les articles 12 à 14 s’appliquent aux responsables d’animaux domestiques.
12 (1) Il est interdit à quiconque d’utiliser un animal domestique dans le cadre d’un événement organisé sur un terrain non loué sans une autorisation délivrée par la Commission en application du paragraphe 28(1).
(2) Il est interdit à quiconque d’utiliser un animal domestique sur un terrain non loué pour tirer un traîneau, une charrette ou tout autre véhicule sauf dans le cadre d’un événement organisé visé par une autorisation délivrée par la Commission en application du paragraphe 28(1).
13 Il est interdit au responsable d’un animal domestique, sur un terrain non loué, de laisser l’animal :
a) pourchasser, attaquer, mordre ou blesser une personne ou un autre animal, ou se battre avec un autre animal;
b) endommager les biens de la Commission;
c) faire du bruit pour une période de plus de quinze minutes entre 22 h et 7 h;
d) s’abreuver à une fontaine ornementale, à une fontaine à boire ou à une étendue d’eau permanente entourée par un terrain de la Commission, y monter ou y entrer.
14 Il est interdit au responsable d’un animal domestique, sur un terrain non loué, de laisser l’animal sans surveillance dans un véhicule ou un contenant, par des températures si élevées ou si basses qu’elles risquent de mettre en péril la santé de l’animal.
Terrains loués — interdictions et restrictions
Dispositions générales
15 (1) Il est interdit à tout locataire d’avoir, sur un terrain loué, un animal autre qu’un animal domestique.
(2) Il est interdit au responsable d’un animal domestique, sur un terrain loué, de laisser l’animal :
a) pourchasser, attaquer, mordre ou blesser une personne ou un autre animal, ou se battre avec un autre animal;
b) endommager les biens de la Commission;
c) entrer dans une étendue d’eau permanente entourée par un terrain de la Commission ou s’abreuver à celle-ci.
(3) Il est interdit au responsable d’un animal domestique, sur un terrain loué, de laisser l’animal sans surveillance, dans un véhicule ou un contenant, par des températures si élevées ou si basses qu’elles risquent de mettre en péril la santé de l’animal.
(4) Il est interdit au responsable d’un animal domestique d’avoir, sur un terrain loué, l’animal à trois mètres ou moins de la ligne de rive d’une étendue d’eau permanente.
Propriété résidentielle louée
16 Il est interdit à quiconque d’avoir un animal à sabots sur une propriété résidentielle louée.
17 (1) Il est interdit au locataire d’une propriété résidentielle louée de permettre que plus de trois animaux domestiques soient présents en même temps sur cette propriété à moins que les animaux additionnels ne soient des petits non sevrés de l’un ou l’autre de ces trois animaux.
(2) Il est interdit au locataire d’une propriété résidentielle louée de laisser un animal domestique faire du bruit pour une période de plus de quinze minutes entre 22 h et 7 h sur cette propriété.
(3) Le locataire d’une propriété résidentielle louée doit ramasser les matières fécales laissées par les animaux domestiques sur cette propriété et en disposer.
18 Il est interdit à quiconque d’avoir, sur une propriété résidentielle louée, un animal domestique à moins que l’animal soit retenu de l’une ou l’autre des façons suivantes :
a) il est gardé dans la maison;
b) il est retenu par une laisse ou un harnais, dans le cas où :
(i) d’une part, la laisse ou la poignée du harnais est tenue par une personne ou attachée solidement à un objet qu’il ne peut déplacer,
(ii) d’autre part, la longueur de la laisse ou de la poignée n’excède pas deux mètres (6,5 pieds);
c) il est gardé dans un contenant duquel il ne peut s’échapper;
d) il est gardé dans une enceinte clôturée ou dans un enclos dont la construction et les dimensions sont suffisantes pour le garder dans les limites de la propriété;
e) il est gardé dans une aire de la propriété munie d’un système électronique de clôture invisible.
Propriété agricole louée
19 Le locataire d’une propriété agricole louée qui est le responsable d’un animal domestique doit prendre des mesures efficaces pour le garder dans les limites de la propriété.
Pouvoirs des agents de la paix
20 (1) L’agent de la paix ordonne au responsable d’un animal de faire sortir l’animal du terrain de la Commission dans les cas suivants :
a) l’animal se trouve dans l’aire d’un terrain de la Commission où son responsable n’a pas le droit de l’emmener sans une autorisation délivrée par la Commission en vertu du paragraphe 28(1) et le responsable n’a pas cette autorisation;
b) l’agent de la paix a des motifs raisonnables de croire que l’animal a un comportement dangereux ou destructeur.
(2) Quiconque reçoit l’ordre visé au paragraphe (1) est tenu de s’y conformer.
21 (1) L’agent de la paix est autorisé à capturer tout animal qui circule librement sur un terrain de la Commission en contravention du présent règlement si le responsable de l’animal n’est pas présent ou refuse ou est incapable de capturer l’animal.
(2) Dans le cas où le responsable de l’animal capturé n’est pas présent, l’agent de la paix est autorisé à mettre l’animal à la fourrière aux frais du propriétaire.
(3) Dans le cas où le responsable de l’animal capturé est présent, l’agent de la paix lui ordonne de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) retenir l’animal conformément aux articles 7 ou 10, selon le cas, ou, si cela n’est pas possible, faire sortir l’animal du terrain de la Commission, lorsqu’il s’agit d’un animal domestique;
b) faire sortir l’animal du terrain de la Commission, lorsqu’il s’agit d’un animal autre qu’un animal domestique.
(4) Quiconque reçoit l’ordre visé au paragraphe (3) est tenu de s’y conformer.
22 (1) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent de la paix est autorisé à amener chez le vétérinaire, pour le faire soigner aux frais du propriétaire, tout animal blessé qu’il a capturé en vertu du paragraphe 21(1) ou qu’il a trouvé.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), si l’animal est grièvement blessé et que l’agent de la paix a des motifs raisonnables de croire qu’il serait plus humain qu’on l’abatte, l’agent de la paix est autorisé à l’abattre.
(3) Avant de prendre l’une des mesures visées aux paragraphes (1) et (2), l’agent de la paix doit :
a) si le responsable de l’animal n’est pas présent, faire des efforts raisonnables pour le trouver;
b) si le responsable est présent ou a été trouvé, obtenir son consentement à l’égard de la mesure qu’il se propose de prendre.
23 (1) Sous réserve du paragraphe (2), s’il trouve un animal laissé sans surveillance dans un véhicule ou dans un contenant sur un terrain non loué par des températures si élevées ou si basses qu’elles risquent de mettre en péril la santé de l’animal, l’agent de la paix est autorisé à prendre des mesures raisonnables pour faire sortir l’animal du véhicule ou du contenant.
(2) Avant de prendre la mesure visée au paragraphe (1), l’agent de la paix doit :
a) faire des efforts raisonnables pour trouver le responsable de l’animal;
b) si le responsable est présent ou a été trouvé, obtenir son consentement à l’égard de la mesure qu’il se propose de prendre.
(3) Lorsque l’agent de la paix fait sortir un animal d’un véhicule ou d’un contenant selon le paragraphe (1) et que le responsable de l’animal n’est pas présent, l’agent de la paix est autorisé à mettre l’animal à la fourrière aux frais de son propriétaire.
24 (1) Après avoir pris tous les moyens raisonnables pour arrêter un animal qui l’attaque ou attaque une autre personne sur un terrain de la Commission, l’agent de la paix est autorisé à l’abattre s’il a des motifs raisonnables de croire que tenter de capturer l’animal serait trop dangereux pour lui ou le responsable de l’animal, si ce dernier est présent.
(2) Après avoir pris tous les moyens raisonnables pour arrêter un animal qui attaque un autre animal sur un terrain de la Commission, l’agent de la paix est autorisé à l’abattre s’il a des motifs raisonnables de croire, à la fois :
a) que l’animal attaqué subira des blessures graves ou mourra à la suite de cette attaque;
b) que tenter de capturer l’animal serait trop dangereux pour lui ou le responsable de l’animal, si ce dernier est présent.
25 (1) Sous réserve du paragraphe (2), après avoir pris tous les moyens raisonnables pour arrêter un animal errant sur un terrain de la Commission, l’agent de la paix est autorisé à l’abattre s’il a des motifs raisonnables de croire, à la fois :
a) que la présence continue de l’animal :
(i) soit causera des dommages aux biens de la Commission,
(ii) soit constitue une menace pour la sécurité du public;
b) que tenter de capturer l’animal serait trop dangereux pour l’agent.
(2) Avant d’abattre l’animal, l’agent de la paix doit cependant faire des efforts raisonnables pour trouver le responsable de l’animal.
(3) Si le responsable de l’animal est présent ou a été trouvé, l’agent de la paix doit l’avertir que si l’animal n’est pas maîtrisé ou capturé, celui-ci sera abattu.
26 Lorsqu’il met un animal à la fourrière, l’amène chez le vétérinaire ou l’abat conformément à l’un des articles 21 à 25, l’agent de la paix doit, aussitôt que possible, en aviser le propriétaire, si le nom et les coordonnées de celui-ci peuvent être établis facilement au moyen :
a) soit de la médaille ou de toute autre pièce que porte l’animal;
b) soit du tatouage ou de toute autre marque de l’animal;
c) soit de toute autre source de renseignements facilement accessible.
Pouvoirs de la commission
27 (1) La Commission peut marquer toute aire d’un terrain non loué où la présence d’animaux domestiques est par ailleurs permise par le présent règlement de panneaux leur interdisant l’accès si cette interdiction est nécessaire à la sécurité publique ou à la protection des biens de la Commission.
(2) La Commission peut marquer toute aire d’un terrain non loué où la présence d’animaux à sabots est par ailleurs interdite par le présent règlement de panneaux leur permettant l’accès, pourvu que leur présence ne pose pas de risque pour la sécurité publique ou les biens de la Commission.
28 (1) Si la présence d’un animal domestique ne pose pas de risque pour la sécurité publique ou les biens de la Commission, celle-ci délivre à quiconque en fait la demande une autorisation écrite lui permettant d’utiliser l’animal pour un événement organisé sur un terrain de la Commission.
(2) Le responsable de l’animal doit, lorsque celui-ci se trouve sur un terrain de la Commission en vertu de l’autorisation prévue au paragraphe (1), en avoir la maîtrise conformément aux conditions de l’autorisation.
29 (1) L’autorisation délivrée en vertu du paragraphe 28(1) doit à tout le moins donner la description du terrain de la Commission visé par l’autorisation, indiquer la période d’application de celle-ci et préciser toute condition spéciale concernant la retenue et la maîtrise ainsi que la santé et la sécurité publiques.
(2) Nul ne contrevient au présent règlement du seul fait qu’il a effectué une des activités permises par une autorisation en vigueur délivrée en vertu du paragraphe 28(1).
(3) L’autorisation n’est plus en vigueur dès que son titulaire ne se conforme plus aux conditions de celle-ci.
Peines
30 Quiconque contrevient au présent règlement encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 500 $ et un emprisonnement d’au plus six mois, ou l’une de ces peines.
Entrée en vigueur
31 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE 1(paragraphes 6(1) et (2))
PARTIE 1Québec
SECTION 1Terrains urbains
Parcs
Parc Brébeuf : Parc situé dans les limites de la ville de Gatineau et borné :
a) au nord par les rues Boudria, Maricourt et Bourget;
b) au sud par la rivière des Outaouais;
c) à l’est par des terrains d’Hydro-Québec;
d) à l’ouest par le parc Moussette.
Parc des Chars de combat : Parc situé dans les limites de la ville de Gatineau et borné :
a) au nord par des aires de stationnement et le terrain de baseball situé juste au sud de la rue Saint-Jean-Bosco;
b) au sud par l’aire de stationnement du manège de Salaberry;
c) à l’est par une clôture et la voie ferrée du Canadien Pacifique;
d) à l’ouest par le boulevard Saint-Joseph.
Parc des Portageurs : Parc situé dans les limites de la ville de Gatineau et borné :
a) au nord par la voie ferrée du Canadien Pacifique;
b) au sud par la rivière des Outaouais;
c) à l’est par des terrains de Domtar Inc.;
d) à l’ouest par des terrains d’Hydro-Québec.
Parc du Lac-Leamy : Parc situé dans les limites de la ville de Gatineau et borné :
a) au nord par la rivière Gatineau et une zone résidentielle;
b) au sud par le ruisseau de la Brasserie;
c) à l’est par la rivière des Outaouais;
d) à l’ouest par le Casino du Lac-Leamy, le boulevard de la Carrière et le parc industriel Richelieu de Gatineau.
Parc du Sentier de l’île : Parc situé dans les limites de la ville de Gatineau et borné :
a) au nord et au sud par une zone résidentielle;
b) à l’est par la rue Laurier;
c) à l’ouest par la rue Saint-Rédempteur.
Parc Jacques-Cartier : Parc situé dans les limites de la ville de Gatineau et borné :
a) au nord par le ruisseau de la Brasserie;
b) au sud par le pont Alexandra et les approches ouest du pont;
c) à l’est par la rivière des Outaouais;
d) à l’ouest par la rue Laurier, la rue Dussault et le boulevard Fournier.
Parc Montcalm-Taché : Parc situé dans les limites de la ville de Gatineau et borné :
a) au nord par un muret de pierre;
b) au sud par le boulevard Alexandre-Taché;
c) à l’est par la rue Montcalm;
d) à l’ouest par le ruisseau de la Brasserie.
Terrains de couloir
Terrain du couloir de la promenade du lac des Fées : Terrain situé dans les limites de la ville de Gatineau, qui longe le côté est de la promenade du lac des Fées et qui est borné :
a) au nord par la rue Gamelin;
b) au sud par la rue Scott;
c) à l’est par une zone résidentielle.
Terrain du couloir des Voyageurs/Parc des Rapides-Deschênes : Terrain situé dans les limites de la ville de Gatineau, qui longe les deux côtés du sentier des Voyageurs et qui est borné :
a) au nord par les boulevards Lucerne et Brunet;
b) au sud par la rivière des Outaouais;
c) à l’est par l’une des usines de filtration de la ville de Gatineau;
d) à l’ouest par les rues Martel, Rosenes et Gibeault.
Terrain du couloir Philemon-Wright : Terrain situé dans les limites de la ville de Gatineau, qui longe les deux côtés du sentier du Ruisseau-Leamy et qui est borné :
a) au nord par une zone résidentielle et l’autoroute 5;
b) au sud par une zone résidentielle et le parc industriel Richelieu de Gatineau;
c) à l’est par le boulevard Saint-Joseph;
d) à l’ouest par le boulevard Cité-des-Jeunes.
SECTION 2Parc de la Gatineau
Accès du 15 avril au 30 novembre
(Un terrain de couloir est une bande de terrain dont le gazon est tondu et qui longe les deux côtés de la promenade ou du chemin visés.)
Accès toute l’année
PARTIE 2Ontario
SECTION 1Terrains urbains
Parcs
Jardin des Provinces : Terrain situé dans les limites de la ville d’Ottawa et borné :
a) au nord par la rue Wellington;
b) au sud par l’escarpement de la rue Sparks;
c) à l’est par la rue Bay;
d) à l’ouest par la rue Wellington.
Parc de la Confédération : Terrain situé dans les limites de la ville d’Ottawa et borné :
a) au nord par les approches ouest du pont Mackenzie-King;
b) au sud par l’avenue Laurier et les approches ouest du pont de l’avenue Laurier;
c) à l’est par le terrain du couloir de la promenade Reine-Élizabeth;
d) à l’ouest par la rue Elgin.
Parc des Chutes-Rideau : Terrain situé dans les limites de la ville d’Ottawa et borné :
a) au nord par la rue John;
b) au sud par les terrains du Conseil national de recherches;
c) à l’est par la promenade Sussex;
d) à l’ouest par la rivière des Outaouais.
Parc des Commissaires : Terrain situé dans les limites de la ville d’Ottawa et borné :
a) au nord par l’avenue Carling;
b) au sud par le terrain du couloir de la promenade Reine-Élizabeth;
c) à l’est par la terrasse Lakeview et la rue Opeongo;
d) à l’ouest par la rue Preston.
Parc Hampton : Terrain situé dans les limites de la ville d’Ottawa et borné :
a) au nord par une zone résidentielle;
b) au sud par le Queensway;
c) à l’est par le terrain du couloir de la promenade Island Park;
d) à l’ouest par une zone résidentielle.
Parc Hog’s Back : Terrain situé dans les limites de la ville d’Ottawa et borné :
a) au nord par le chemin Heron;
b) au sud par le chemin Hog’s Back;
c) à l’est par la promenade Riverside;
d) à l’ouest par les chutes Hog’s Back et la rivière Rideau.
Parc King Edward : Terrain situé dans les limites de la ville d’Ottawa et borné :
a) au nord par les ponts Minto;
b) au sud par la rue Cathcart;
c) à l’est par la rivière Rideau;
d) à l’ouest par l’avenue King Edward.
Parc Kingsview : Terrain situé dans les limites de la ville d’Ottawa et borné :
a) au nord par l’avenue Beechwood et la promenade Vanier;
b) au sud par le chemin de Montréal;
c) à l’est par le chemin River;
d) à l’ouest par la rivière Rideau.
Parc Linéaire : Terrain situé dans les limites de la ville d’Ottawa et borné :
a) au nord par la rue Young;
b) au sud par l’avenue Carling;
c) à l’est par une zone résidentielle;
d) à l’ouest par la voie ferrée du Canadien Pacifique.
Parc Major : Terrain situé dans les limites de la ville d’Ottawa et borné :
a) au nord par la rue St. Patrick et les approches est du pont Alexandra;
b) au sud par le Château Laurier;
c) à l’est par l’avenue Mackenzie;
d) à l’ouest par le canal Rideau et la rivière des Outaouais.
Parc River Road : Terrain situé dans les limites de la ville d’Ottawa et borné :
a) au nord par la rue Donald;
b) au sud par le Queensway;
c) à l’est par le chemin River;
d) à l’ouest par la rivière Rideau.
Parc Rockcliffe : Terrain situé dans les limites de la ville d’Ottawa et borné :
a) au nord par le chemin Teahouse;
b) au sud par le chemin Princess;
c) à l’est par le chemin Lisgar;
d) à l’ouest par la rivière des Outaouais.
Parc Stanley : Terrain situé dans les limites de la ville d’Ottawa et borné :
a) au nord par l’avenue Stanley;
b) au sud par la rivière Rideau;
c) à l’est par le parc New Edinburgh;
d) à l’ouest par la promenade Sussex.
Terrains de couloir
Terrain du couloir de la promenade Colonel By : Terrain situé dans les limites de la ville d’Ottawa, qui longe les deux côtés de la promenade Colonel By et qui est borné :
a) au nord par la promenade Sussex et le chemin DND;
b) au sud par le chemin Hog’s Back;
c) à l’est par le Centre Rideau, le Quartier général de la Défense nationale, la rue Nicholas, une zone résidentielle, l’université Carleton et la rivière Rideau;
d) à l’ouest par le canal Rideau.
Terrain du couloir de la promenade de l’Outaouais : Terrain situé dans les limites de la ville d’Ottawa, qui longe les deux côtés de la promenade de la rivière des Outaouais et qui est borné :
a) au nord par la rivière des Outaouais;
b) au sud par les plaines LeBreton, le pré Tunney et une zone résidentielle;
c) à l’est par le pont du Portage;
d) à l’ouest par l’avenue Carling.
Terrain du couloir de la promenade de l’Aviation : Terrain situé dans les limites de la ville d’Ottawa, qui longe les deux côtés de la promenade de l’Aviation et qui est borné :
a) au nord par la promenade Rockcliffe;
b) au sud par le Queensway;
c) à l’est et à l’ouest par une zone résidentielle.
Terrain du couloir de la promenade Island Park : Terrain situé dans les limites de la ville d’Ottawa, qui longe les deux côtés de la promenade Island Park et qui est borné :
a) au nord par le terrain du couloir de la promenade de l’Outaouais;
b) au sud par l’avenue Carling;
c) à l’est et à l’ouest par une zone résidentielle.
Terrain du couloir de la promenade Reine-Élizabeth : Terrain situé dans les limites de la ville d’Ottawa, qui longe les deux côtés de la promenade Reine-Élizabeth et qui est borné :
a) au nord par le Centre national des Arts;
b) au sud par la rue Preston;
c) à l’est par le canal Rideau;
d) à l’ouest par le parc de la Confédération, le manège militaire de la rue Cartier, le Lisgar Collegiate Institute, le parc Lansdowne, le parc des Commissaires et une zone résidentielle.
Terrain du couloir de la promenade Rockcliffe : Terrain situé dans les limites de la ville d’Ottawa qui longe les deux côtés de la promenade Rockcliffe et qui est borné :
a) au nord par la rivière des Outaouais;
b) au sud par une zone résidentielle, le Centre d’instruction de la Gendarmerie royale du Canada, le centre Terry Fox, la Collection nationale de l’aéronautique, une zone résidentielle, une usine d’épuration et l’aire de conservation du ruisseau Green;
c) à l’est par le boulevard St. Joseph;
d) à l’ouest par le parc Rockcliffe.
Terrain du couloir du Ruisseau-Patterson : Terrain situé dans les limites de la ville d’Ottawa, qui longe les deux côtés du ruisseau Patterson et qui est borné :
a) au nord par la terrasse Linden;
b) au sud par une zone résidentielle;
c) à l’est par le terrain du couloir de la promenade Reine-Élizabeth;
d) à l’ouest par la rue O’Connor.
Terrain du couloir du South-West Transitway : Terrain situé dans les limites de la ville d’Ottawa qui longe les deux côtés du sentier du Ruisseau-Pinecrest et qui est borné :
a) au nord par l’avenue Carling;
b) au sud par la voie ferrée du Canadien Pacifique;
c) à l’est par une zone résidentielle et l’avenue Woodroffe;
d) à l’ouest par une zone résidentielle
Autres endroits
Belvédère de la rue Sparks : Terrain situé dans les limites de la ville d’Ottawa et borné :
a) au nord et à l’ouest par une clôture;
b) au sud par l’immeuble situé au 100, avenue Bronson;
c) à l’est par l’avenue Bronson.
Cour Clarendon : Terrain situé dans les limites de la ville d’Ottawa et borné :
a) au nord par l’immeuble situé au 21, rue George;
b) au sud par les immeubles situés aux 11, 15 et 25, rue George;
c) à l’est par l’immeuble situé au 33, rue George;
d) à l’ouest par les immeubles situés aux 537, 539 et 541, promenade Sussex.
Cour de la Maison de fer blanc : Terrain situé dans les limites de la ville d’Ottawa et borné :
a) au nord par la rue Murray;
b) au sud par la rue Clarence;
c) à l’est par les immeubles situés aux 81, rue Murray et 17 à 25, rue Clarence;
d) à l’ouest par les immeubles situés aux 445, 447, 449, 453, 457, 459, 461, 463 et 465, promenade Sussex.
Cour des Beaux-Arts : Terrain situé dans les limites de la ville d’Ottawa et borné :
a) au nord par la rue St. Patrick;
b) au sud par la rue Murray;
c) à l’est par une zone résidentielle;
d) à l’ouest par les immeubles situés aux 419, 425 et 431, promenade Sussex;
Cour Jeanne d’Arc : Terrain situé dans les limites de la ville d’Ottawa et borné :
a) au nord par l’immeuble situé au 22, rue Clarence;
b) au sud par les immeubles situés aux 9, 11 et 15, rue York;
c) à l’est par les immeubles situés aux 24, rue Clarence et 17, rue York;
d) à l’ouest par l’immeuble situé au 489, promenade Sussex.
Cour York : Terrain situé dans les limites de la ville d’Ottawa et borné :
a) au nord par les immeubles situés aux 12 et 18, rue York;
b) au sud par l’immeuble situé au 21, rue George;
c) à l’est par l’immeuble situé au 20, rue York;
d) à l’ouest par les immeubles situés aux 519, 521, 527, 529 et 531, promenade Sussex.
Passage voûté est du pont Plaza : Terrain situé dans les limites de la ville d’Ottawa, sous le pont Plaza et borné :
a) au nord par le Musée canadien de la photographie contemporaine;
b) au sud par le Centre de conférences du gouvernement;
c) à l’est par la culée est du pont Plaza;
d) à l’ouest par le canal Rideau.
Passage voûté ouest du pont Plaza : Terrain situé dans les limites de la ville d’Ottawa, sous le pont Plaza, et borné :
a) au nord par certains terrains des écluses Rideau;
b) au sud par le Centre national des Arts;
c) à l’est par le canal Rideau;
d) à l’ouest par l’escalier menant au pont Plaza et l’escalier menant à la Place de la Confédération.
Place de la Confédération : Terrain de forme triangulaire situé dans les limites de la ville d’Ottawa et borné :
a) au nord par la rue Wellington;
b) à l’est par le pont Plaza et la rue Elgin;
c) à l’ouest par la rue Elgin.
Plaines LeBreton : Terrain situé dans les limites de la ville d’Ottawa et borné :
a) au nord par le terrain du couloir de la promenade de l’Outaouais et l’approche ouest du pont du Portage;
b) au sud par les rues Scott, Wellington et Albert;
c) à l’est par la rue Wellington;
d) à l’ouest par le terrain du couloir de la promenade de l’Outaouais.
Plaza de l’Infocentre de la capitale : Terrain situé dans les limites de la ville d’Ottawa et borné :
a) au nord par la rue Wellington;
b) au sud par l’Infocentre de la capitale et l’immeuble situé au 101, rue Sparks;
c) à l’est par la rue Metcalfe;
d) à l’ouest par l’immeuble situé au 100, rue Wellington.
Pointe Nepean — Théâtre de l’Astrolabe : Terrain situé dans les limites de la ville d’Ottawa et borné :
a) au nord et à l’ouest par la rivière des Outaouais;
b) au sud par l’approche du pont Alexandra de la rue St. Patrick;
c) à l’est par le Musée des beaux-arts du Canada et le Musée canadien de la guerre.
Terrains Alta Vista : Terrains situés dans les limites de la ville d’Ottawa et bornés :
a) au nord par le chemin Heron;
b) au sud par le chemin Walkley;
c) à l’est par une zone résidentielle;
d) à l’ouest par le Centre récréatif Jim Durrell et la patinoire Walkley.
Terrains de la promenade Prince of Wales : Terrains situés dans les limites de la ville d’Ottawa entre la rivière Rideau et la promenade Prince of Wales et bornés :
a) au nord par l’anse de la rivière Rideau juste au nord de Melfa Circle;
b) au sud et à l’est par la rivière Rideau;
c) à l’ouest par une zone résidentielle et la promenade Prince of Wales.
Terrains de la rue Ledbury : Terrains situés dans les limites de la ville d’Ottawa et bornés :
a) au nord par la rue Ledbury et des terrains vacants;
b) au sud par la gare de triage du Canadien National;
c) à l’est par le chemin Albion;
d) à l’ouest par une zone résidentielle et des terrains vacants.
Terrains du chemin Albion : Terrains situés dans les limites de la ville d’Ottawa et bornés :
a) au nord par le chemin Walkley;
b) au sud par l’avenue Kitchener;
c) à l’est par le chemin Albion;
d) à l’ouest par l’avenue Jasper.
Terrains McCarthy Woods : Terrains situés dans les limites de la ville d’Ottawa et bornés :
a) au nord et au sud par une zone résidentielle;
b) à l’est par la promenade de l’Aéroport;
c) à l’ouest par la rivière Rideau.
Terrasse du Château Laurier : Terrain situé dans les limites de la ville d’Ottawa et borné :
a) au nord par le parc Major;
b) au sud par la rue Wellington;
c) à l’est par le Château Laurier;
d) à l’ouest par les terrains des écluses Rideau.
SECTION 2Ceinture de verdure
Accès du 15 avril au 30 novembre
Accès toute l’année
SCHEDULE 2 / ANNEXE 2(Section 1 / article 1)
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