Règles de la Cour suprême du Canada
Version de l'article 86 du 2006-03-22 au 2006-10-12 :
86 (1) Les sommes déposées à titre de cautionnement aux termes de l’alinéa 60(1)b) de la Loi à restituer par la Cour peuvent être demandées par requête au registraire.
(2) Le registraire peut prévoir la restitution de toute somme à la partie qui a consigné le cautionnement ou à son procureur ou correspondant.
(3) Lorsqu’une des autres parties, son procureur et correspondant sont introuvables, avis de la requête en restitution peut être donné par affichage au greffe d’une copie de la requête, celle-ci étant renvoyée à un juge par le registraire au moins vingt-huit jours suivant l’affichage.
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