Règlement de 2012 sur le Conseil canadien des relations industrielles (DORS/2001-520)
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Règlement de 2012 sur le Conseil canadien des relations industrielles
DORS/2001-520
Enregistrement 2001-11-23
Règlement de 2012 sur le Conseil canadien des relations industrielles
En vertu de l’article 15Note de bas de page a du Code canadien du travail, le Conseil canadien des relations industrielles prend le Règlement de 2001 sur le Conseil canadien des relations industrielles, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1998, ch. 26, art. 3
Le 23 novembre 2001
PARTIE 1Dispositions générales
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- affidavit
affidavit Déclaration écrite et certifiée par serment ou affirmation solennelle. (affidavit)
- Code
Code Le Code canadien du travail. (Code)
- demande
demande Sont assimilés à une demande toute plainte, toute question et tout différend au sens de l’article 3 du Code dont le Conseil est saisi par écrit aux termes du Code. (application)
- directeur du scrutin
directeur du scrutin Particulier nommé par le Conseil pour tenir un scrutin de représentation. (Returning Officer)
- greffier
greffier Membre du personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs que le Conseil a autorisé, par écrit, à agir en son nom. (Registrar)
- intervenant
intervenant Personne à qui une demande d’intervention présentée en vertu de l’article 12.1 est accordée. (intervenor)
- jour
jour Jour civil. (day)
- partie
partie Désigne tout demandeur, intimé et intervenant. (party)
- personne
personne S’entend notamment d’un employeur, d’une organisation patronale, d’un syndicat, d’un regroupement de syndicats, d’un employé ou d’un groupe d’employés. (person)
- plainte
plainte S’entend notamment de la plainte écrite déposée auprès du Conseil aux termes des paragraphes 97(1), 110(3) ou 133(1) du Code. (complaint)
- réplique
réplique Le document par lequel le demandeur réplique par écrit à la réponse et qui constitue l’étape finale dans le processus d’une demande. (reply)
- réponse
réponse Le document par lequel l’intimé répond par écrit à la demande. (response)
- DORS/2011-109, art. 1
- DORS/2014-243, art. 1
Ordonnances
2 (1) Seul le président, un vice-président ou un autre membre du Conseil peut signer les décisions ou les ordonnances de celui-ci, un greffier pouvant par ailleurs signer les décisions visées à l’article 3.
(2) [Abrogé, DORS/2011-109, art. 2]
- DORS/2011-109, art. 2
Greffier
3 En plus de régler toute question au nom du Conseil, un greffier peut rendre des décisions exécutoires sur des demandes non contestées concernant :
a) les modifications d’ordonnances d’accréditation effectuées sous le régime de l’article 18 du Code, résultant d’un changement de nom d’une partie;
b) les demandes d’accréditation sous le régime de l’article 24 du Code;
c) les droits, privilèges et obligations sous le régime de l’article 43 du Code;
d) le changement du nom de l’employeur successeur résultant de demandes faites sous le régime des articles 44 à 46 du Code;
e) le retrait de toute plainte ou demande avant son renvoi à une formation par le président.
PARTIE 2Règles de procédure
Introduction de l’instance
4 Toute instance est engagée devant le Conseil par le dépôt d’un document écrit conformément au présent règlement.
- DORS/2012-305, art. 2
5 L’usage des formulaires fournis par le Conseil n’est pas obligatoire mais encouragé.
- DORS/2012-305, art. 2
Signatures et autorisations
6 (1) Sont habilités à signer toute demande, réponse, réplique ou demande d’intervention déposée auprès du Conseil :
a) lorsqu’elle émane d’un syndicat, d’un regroupement de syndicats ou d’une organisation patronale, le président ou le secrétaire, deux autres dirigeants ou toute autre personne physique autorisée par l’une de ces entités;
b) lorsqu’elle émane d’un employeur, l’employeur lui-même, son directeur général, son premier dirigeant ou toute autre personne physique autorisée par l’employeur;
c) lorsqu’elle émane d’un employé, l’employé lui-même ou toute autre personne physique autorisée par l’employé.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le Conseil peut exiger le dépôt d’autorisations écrites.
Dépôt et signification de documents
7 (1) Lorsqu’une demande, une réponse, une réplique, une demande d’intervention ou tout autre document doit être déposé auprès du Conseil ou signifié à une personne, auquel cas il peut l’être à cette personne ou à son conseiller juridique ou son représentant, la signification ou le dépôt se fait de l’une des façons suivantes :
a) remise en mains propres du document;
b) envoi par courrier à l’adresse de signification au sens du paragraphe (2);
c) envoi par télécopieur fournissant une preuve de la réception;
d) toute autre façon autorisée par le Conseil.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’adresse de signification s’entend :
a) dans le cas du Conseil, de l’adresse d’un des bureaux du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs désigné comme un bureau du Conseil;
b) dans le cas de toute autre personne, de l’adresse qui figure sur tout avis délivré par le Conseil dans le cadre de l’instance en cause ou, à défaut, de sa dernière adresse connue.
(3) Tout document transmis par télécopieur comporte les renseignements suivants :
a) les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de la personne qui transmet le document;
b) les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur du destinataire;
c) la date et l’heure de la transmission;
d) le nombre total de pages transmises.
- DORS/2011-109, art. 3(F)
- DORS/2012-305, art. 3 et 26
- DORS/2014-243, art. 2
Date de dépôt
8 La date de dépôt auprès du Conseil d’une demande, d’une réponse, d’une réplique, d’une demande d’intervention ou de tout autre document est :
a) dans le cas d’un envoi par courrier recommandé, la date de sa mise à la poste;
b) dans tout autre cas, la date de sa réception.
Computation des délais
9 Si l’échéance d’un délai fixé pour la réalisation d’une tâche ou le dépôt d’un document tombe un samedi ou un jour férié au sens du paragraphe 35(1) de la Loi d’interprétation, elle est reportée au jour suivant.
- DORS/2012-305, art. 4
Demandes
10 Toute demande déposée auprès du Conseil, sauf les demandes assujetties aux articles 12.1, 33, 34, 36, 37, 40 à 43 et 45, comporte les renseignements suivants :
a) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur du demandeur et de son conseiller juridique ou de son représentant, le cas échéant;
b) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur de l’intimé;
c) la disposition du Code en vertu de laquelle la demande est faite;
d) un exposé détaillé des faits, des dates pertinentes et des moyens invoqués à l’appui de la demande;
e) une copie des documents déposés à l’appui de la demande;
f) la date et le détail de toute ordonnance ou décision du Conseil qui a trait à la demande;
g) la mention qu’une audience est demandée et, le cas échéant, les motifs en justifiant la tenue;
h) le détail de l’ordonnance ou de la décision demandée.
- DORS/2011-109, art. 4
- DORS/2012-305, art. 26
Avis de demande
11 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le Conseil, sur réception d’une demande et dans la mesure du possible, en avise par écrit toute personne dont les droits sont directement touchés par la demande.
(2) Dans les cas où les droits des employés pourraient être touchés par une demande, le Conseil peut exiger par écrit de l’employeur ou du syndicat qu’il prenne l’une des mesures suivantes ou les deux :
a) afficher sans délai les avis de la demande fournis par le Conseil, pour la période raisonnable qu’il prescrit, aux endroits les plus susceptibles d’attirer l’attention des employés pouvant être touchés par celle-ci;
b) aviser les employés pouvant être touchés par la demande de toute autre manière fixée par le Conseil propre à leur assurer une notification efficace de la demande.
(3) L’employeur ou le syndicat, le cas échéant, confirme par écrit auprès du Conseil qu’il s’est conformé aux exigences du paragraphe (2).
(4) La date à laquelle les employés sont réputés avoir reçu l’avis de demande est la première des dates suivantes :
a) la date de l’avis adressé par le Conseil au titre du paragraphe (1);
b) la date de l’affichage de l’avis, conformément à l’alinéa (2)a);
c) la date à laquelle les employés ont été notifiés de la demande conformément à l’alinéa (2)b).
Réponse et réplique
12 (1) Toute réponse ou réplique comporte les renseignements suivants :
a) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur de l’intimé et de son conseiller juridique ou de son représentant, le cas échéant;
b) le numéro de dossier que le Conseil a attribué à la demande;
c) un exposé détaillé des faits, des dates pertinentes et des moyens invoqués à l’appui de la réponse ou de la réplique;
d) une copie des documents déposés à l’appui de la réponse ou de la réplique;
e) la position du demandeur ou de l’intimé relativement à l’ordonnance ou à la décision demandée par la partie adverse, selon le cas;
f) la mention qu’une audience est demandée et, le cas échéant, les motifs en justifiant la tenue;
g) le détail de l’ordonnance ou de la décision demandée.
(2) La réponse est déposée :
a) dans les dix jours de la réception d’un avis d’une demande d’accréditation;
b) dans les quinze jours de la réception d’un avis de toute autre demande.
(3) La réplique est déposée dans les dix jours du dépôt de la réponse.
(4) La demande de prorogation du délai pour déposer une réponse ou une réplique est faite au Conseil par écrit et est motivée.
- DORS/2011-109, art. 5
- DORS/2012-305, art. 5 et 26
Demande d’intervention
12.1 (1) Toute demande d’intervention est présentée par écrit et comporte les renseignements suivants :
a) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur du demandeur et de son conseiller juridique ou représentant;
b) un exposé de la nature de l’intérêt du demandeur dans l’affaire et du préjudice qu’il subirait en cas de rejet de sa demande et un exposé des divergences d’intérêt par rapport à toute autre partie à l’instance;
c) des précisions quant à la façon dont l’intervention aidera le Conseil à promouvoir les objectifs du Code.
(2) La demande d’intervention est déposée :
a) dans les dix jours de la réception d’un avis d’une demande d’accréditation;
b) dans les quinze jours de la réception d’un avis de toute autre demande.
(3) La réponse à la demande d’intervention est déposée dans les dix jours du dépôt de celle-ci.
(4) La réplique est déposée dans les cinq jours du dépôt de la réponse.
(5) Si la demande d’intervention est accordée, l’intervenant dépose par écrit auprès du Conseil, dans les dix jours de la réception de l’avis d’autorisation, ses observations sur le fond de l’affaire, accompagnées des renseignements suivants :
a) le numéro de dossier que le Conseil a attribué à la demande;
b) un exposé détaillé des faits, des dates pertinentes et des motifs invoqués à l’appui de ses observations;
c) une copie des documents à l’appui de ses observations;
d) la position de l’intervenant relativement à toute ordonnance ou décision recherchée;
e) la mention selon laquelle une audience est ou non demandée et, le cas échéant, les motifs à l’appui;
f) le détail de l’ordonnance ou de la décision recherchée.
(6) La réponse aux observations de l’intervenant sur le fond de l’affaire est déposée dans les dix jours du dépôt de celles-ci.
(7) [Abrogé, DORS/2014-243, art. 3]
(8) Toute demande de prorogation du délai pour déposer un document en vertu du présent article est faite par écrit au Conseil et est motivée.
- DORS/2011-109, art. 5
- DORS/2012-305, art. 6
- DORS/2014-243, art. 3
Délai pour répondre ou répliquer
13 [Abrogé, DORS/2012-305, art. 7]
13.1 [Abrogé, DORS/2012-305, art. 7]
Procédure expéditive
14 La procédure expéditive s’applique aux affaires suivantes :
a) les demandes d’ordonnance provisoire présentées aux termes de l’article 19.1 du Code;
b) les demandes de dépôt d’une décision ou d’une ordonnance du Conseil auprès de la Cour fédérale ou de la cour supérieure d’une province présentées aux termes des articles 23 ou 23.1 du Code;
c) les renvois au Conseil ordonnés par le ministre sous le régime de l’article 80, du paragraphe 87.4(5) ou de l’article 107 du Code;
d) les demandes de déclaration d’invalidité du vote de grève ou de lock-out présentées aux termes des paragraphes 87.3(4) et (5) du Code;
e) les demandes de déclaration de grève illégale ou de lock-out illégal présentées aux termes des articles 91 et 92 du Code;
f) les plaintes de pratiques déloyales concernant l’utilisation de travailleurs de remplacement et le congédiement pour activités syndicales visés aux paragraphes 94(2.1) et (3) du Code;
g) les plaintes concernant un congédiement présentées en vertu de l’article 133 du Code.
- DORS/2011-109, art. 9(A)
- DORS/2012-305, art. 8
15 (1) La demande visée par la procédure expéditive doit être signifiée à l’intimé en même temps qu’elle est déposée auprès du Conseil.
(2) La signification de la demande à l’intimé conformément au paragraphe (1) tient lieu d’avis d’audience, celle-ci pouvant alors être tenue dès communication de la date et du lieu par le Conseil.
- DORS/2011-109, art. 10
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