Règlement sur l’exploitation des administrations portuaires
31.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- Administration
Administration L’Administration portuaire de Vancouver Fraser. (Authority)
- autorisation
autorisation Autorisation écrite délivrée par l’Administration pour le transport de conteneurs par camion dans le Port Metro Vancouver. (authorization)
- loi sur le transport de conteneurs par camion
loi sur le transport de conteneurs par camion La loi de la Colombie-Britannique intitulée Container Trucking Act, S.B.C. 2014, ch. 28. (Container Trucking Act)
- Port Metro Vancouver
Port Metro Vancouver Le port de l’Administration. (Port Metro Vancouver)
(2) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), il est interdit à l’Administration de permettre à un camion d’accéder au Port Metro Vancouver dans le but de transporter un conteneur à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) le conducteur du camion est un employé du titulaire d’une autorisation valide ou il agit, directement ou indirectement, pour le compte de celui-ci;
b) la personne qui est titulaire de l’autorisation est aussi titulaire d’une licence pour le transport de conteneurs par camion dans le Port Metro Vancouver en vertu de la loi sur le transport de conteneurs par camion;
c) la licence n’est pas suspendue.
(3) L’autorisation est valide si son titulaire se conforme, ou veille à ce que ses conducteurs se conforment, aux exigences ci-après établies par l’Administration et précisées dans l’autorisation :
a) les exigences visant un système de rendez-vous ou de réservation pour des camions;
b) les exigences visant l’identification des camions qui accèdent au Port Metro Vancouver;
c) les exigences visant le repérage et la surveillance des camions au Port Metro Vancouver.
(4) Il est entendu que la licence visée à l’alinéa (2)b) comprend l’autorisation qui est réputée être une licence en vertu de la loi sur le transport de conteneurs par camion.
(5) Le paragraphe (2) ne s’applique pas s’il y a une urgence qui pose un risque pour la sécurité des personnes ou des biens au Port Metro Vancouver ou un risque pour l’environnement et si des conteneurs doivent être transportés par camion pour atténuer, ou aider à atténuer, ces risques.
(6) Les alinéas (2)b) et c) ne s’appliquent pas à l’égard d’un camion qui transporte un conteneur à destination ou en provenance d’un lieu à l’extérieur du Lower Mainland de la Colombie-Britannique.
- DORS/2006-278, art. 1
- DORS/2007-171, art. 1
- DORS/2014-86, art. 2
- DORS/2014-308, art. 1
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