Règlement sur l’exploitation des administrations portuaires
31 (1) L’administration portuaire peut donner instruction à toute personne de prendre toute mesure prévue au paragraphe (2) dans les cas suivants :
a) la personne exerce une activité qui est interdite à l’article 6;
b) la personne exerce une activité pour laquelle une autorisation est exigée à l’article 27 sans l’avoir obtenue ou sans être visée par une autorisation;
c) ni la personne ni aucune personne visée dans l’autorisation ne respecte les conditions rattachées à l’autorisation;
d) l’autorisation d’exercer l’activité est annulée en vertu de l’article 29;
e) dans le cas d’une activité pour laquelle aucune autorisation n’est exigée par le présent règlement, l’exercice de cette activité entraîne une des conséquences interdites à l’article 5.
(2) Les mesures sont les suivantes :
a) cesser l’activité ou respecter les conditions rattachées à l’activité;
b) si la personne reçoit comme instruction de cesser l’activité :
(i) enlever tout ce qui a été apporté dans le port relativement à l’activité,
(ii) retourner au port tout ce qui y a été enlevé relativement à l’activité,
(iii) remettre à l’état initial les biens touchés par l’activité.
(3) La personne est tenue de se conformer immédiatement aux instructions de l’administration portuaire.
(4) Si la personne ne procède pas immédiatement à l’enlèvement de la chose ou à la remise à l’état initial des biens, l’administration portuaire peut procéder à l’enlèvement ou à la remise en état, y compris l’entreposage de la chose.
(5) Dans le cas où la chose enlevée ou entreposée par l’administration portuaire gênait la navigation, son enlèvement et, s’il y a lieu, son entreposage peuvent être faits aux dépens de la personne.
- DORS/2002-179, art. 10
- DORS/2004-255, art. 15
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