Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées
Note marginale :Refus du ministre
22 Le ministre refuse de délivrer une licence de distributeur autorisé, de la modifier ou de la renouveler dans les cas suivants :
a) le demandeur n’est pas une personne admissible au sens de l’article 18;
b) le demandeur n’a pas fourni à l’inspecteur qui lui en a fait la demande l’occasion de procéder à une inspection aux termes de l’article 12;
c) le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs dans sa demande ou des documents faux ou falsifiés à l’appui de celle-ci;
d) l’une des opérations pour lesquelles la licence est demandée contreviendrait à une obligation internationale;
e) les renseignements reçus d’une autorité compétente d’un pays autre que le Canada ou des Nations Unies laissent raisonnablement croire que le demandeur a contrevenu à une obligation internationale;
f) le demandeur n’a pas adopté les mesures de sécurité prévues dans la Directive en matière de sécurité à l’égard d’une opération pour laquelle il demande la licence;
g) le demandeur contrevient ou a contrevenu au cours des dix dernières années :
(i) soit à une disposition de la Loi ou des règlements pris ou maintenus en vigueur sous le régime de celle-ci,
(ii) soit à une condition d’une autre licence de distributeur autorisé ou d’un permis d’importation ou d’exportation qui lui a été délivré en vertu d’un règlement pris ou maintenu en vigueur sous le régime de la Loi;
h) la délivrance, la modification ou le renouvellement de la licence risquerait de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement de la substance ciblée vers un marché ou un usage illicite;
i) le responsable du local, la personne qualifiée responsable ou, le cas échéant, la personne qualifiée responsable suppléante a, au cours des dix dernières années, été reconnu coupable en tant qu’adulte :
(i) soit au Canada, d’une infraction désignée en matière de drogue,
(ii) soit dans un pays autre que le Canada, d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction désignée en matière de drogue;
j) la méthode de consignation des transactions prévue à l’alinéa 20(1)i) ne permet pas la comptabilisation des transactions visant des substances ciblées conformément à l’article 35 ou la vérification par le ministre, en temps opportun, des opérations du demandeur relatives aux substances ciblées;
k) les renseignements exigés en vertu de l’article 11 n’ont pas été fournis ou sont insuffisants pour traiter la demande.
- DORS/2010-223, art. 7
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