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Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées

Version de l'article 22 du 2006-03-22 au 2010-10-20 :


Note marginale :Refus du ministre

 Le ministre refuse de délivrer une licence de distributeur autorisé, de la modifier ou de la renouveller dans les cas suivants :

  • a) le demandeur n’est pas une personne admissible au sens de l’article 18;

  • b) le demandeur n’a pas fourni à l’inspecteur qui lui en a fait la demande l’occasion de procéder à une inspection aux termes de l’article 12;

  • c) le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs dans sa demande ou des documents faux ou falsifiés à l’appui de celle-ci;

  • d) l’une des opérations pour lesquelles la licence est demandée contreviendrait à une obligation internationale;

  • e) les renseignements reçus d’une autorité compétente d’un pays autre que le Canada ou des Nations Unies laissent raisonnablement croire que le demandeur a contrevenu à une obligation internationale;

  • f) le demandeur n’a pas adopté les mesures de sécurité prévues dans la Directive en matière de sécurité à l’égard d’une opération pour laquelle il demande la licence;

  • g) le demandeur contrevient ou a contrevenu au cours des dix dernières années :

    • (i) soit à une disposition de la Loi ou des règlements pris ou maintenus en vigueur sous le régime de celle-ci,

    • (ii) soit à une condition d’une autre licence de distributeur autorisé ou d’un permis d’importation ou d’exportation qui lui a été délivré en vertu d’un règlement pris ou maintenu en vigueur sous le régime de la Loi;

  • h) la délivrance de la licence risquerait de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement de la substance ciblée vers un marché ou un usage illégal;

  • i) le responsable du local, la personne qualifiée responsable ou, le cas échéant, la personne qualifiée responsable suppléante, au cours des dix dernières années de sa vie adulte, a eu un casier judiciaire :

    • (i) soit au Canada, à l’égard d’une infraction désignée en matière de drogue,

    • (ii) soit dans un pays autre que le Canada, à l’égard d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction désignée en matière de drogue;

  • j) la méthode de consignation des transactions prévue à l’alinéa 20(1)i) ne permet pas la comptabilisation des transactions visant des substances ciblées conformément à l’article 35 ou la vérification par le ministre, en temps opportun, des opérations du demandeur relatives aux substances ciblées;

  • k) les renseignements exigés en vertu de l’article 11 n’ont pas été fournis ou sont insuffisants pour traiter la demande.


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