Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées
Note marginale :Refus du ministre
22 Le ministre refuse de délivrer une licence de distributeur autorisé, de la modifier ou de la renouveller dans les cas suivants :
a) le demandeur n’est pas une personne admissible au sens de l’article 18;
b) le demandeur n’a pas fourni à l’inspecteur qui lui en a fait la demande l’occasion de procéder à une inspection aux termes de l’article 12;
c) le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs dans sa demande ou des documents faux ou falsifiés à l’appui de celle-ci;
d) l’une des opérations pour lesquelles la licence est demandée contreviendrait à une obligation internationale;
e) les renseignements reçus d’une autorité compétente d’un pays autre que le Canada ou des Nations Unies laissent raisonnablement croire que le demandeur a contrevenu à une obligation internationale;
f) le demandeur n’a pas adopté les mesures de sécurité prévues dans la Directive en matière de sécurité à l’égard d’une opération pour laquelle il demande la licence;
g) le demandeur contrevient ou a contrevenu au cours des dix dernières années :
(i) soit à une disposition de la Loi ou des règlements pris ou maintenus en vigueur sous le régime de celle-ci,
(ii) soit à une condition d’une autre licence de distributeur autorisé ou d’un permis d’importation ou d’exportation qui lui a été délivré en vertu d’un règlement pris ou maintenu en vigueur sous le régime de la Loi;
h) la délivrance de la licence risquerait de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement de la substance ciblée vers un marché ou un usage illégal;
i) le responsable du local, la personne qualifiée responsable ou, le cas échéant, la personne qualifiée responsable suppléante, au cours des dix dernières années de sa vie adulte, a eu un casier judiciaire :
(i) soit au Canada, à l’égard d’une infraction désignée en matière de drogue,
(ii) soit dans un pays autre que le Canada, à l’égard d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction désignée en matière de drogue;
j) la méthode de consignation des transactions prévue à l’alinéa 20(1)i) ne permet pas la comptabilisation des transactions visant des substances ciblées conformément à l’article 35 ou la vérification par le ministre, en temps opportun, des opérations du demandeur relatives aux substances ciblées;
k) les renseignements exigés en vertu de l’article 11 n’ont pas été fournis ou sont insuffisants pour traiter la demande.
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