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Règles de procédure de la Commission Canadienne de sûreté nucléaire

Version de l'article 15 du 2007-09-18 au 2024-10-30 :

  •  (1) La Commission tient, pour chaque procédure, des documents, notamment :

    • a) tout document utilisé pour amorcer la procédure;

    • b) tout avis donné par la Commission ou le fonctionnaire désigné;

    • c) toute preuve documentaire, mémoire écrit ou autre, déposé auprès de la Commission ou du fonctionnaire désigné;

    • d) toute décision finale de la Commission ou du fonctionnaire désigné, y compris les motifs le cas échéant;

    • e) toute transcription de la procédure faite par la Commission ou le fonctionnaire désigné;

    • f) tout autre renseignement pertinent que la Commission ou le fonctionnaire désigné ordonne de consigner.

  • (2) Sous réserve des mesures prisent en vertu de l'article 12, les participants et le public ont accès aux documents tenus en vertu du paragraphe (1).

  • DORS/2007-208, art. 30(F)

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