Règles de procédure de la Commission Canadienne de sûreté nucléaire
15 (1) La Commission tient, pour chaque procédure, des documents, notamment :
a) tout document utilisé pour amorcer la procédure;
b) tout avis donné par la Commission ou au fonctionnaire désigné;
c) toute preuve documentaire, mémoire écrit ou autre, déposé auprès de la Commission ou du fonctionnaire désigné;
d) toute décision finale de la Commission ou du fonctionnaire désigné, y compris les motifs le cas échéant;
e) toute transcription de la procédure faite par la Commission ou le fonctionnaire désigné;
f) tout autre renseignement pertinent que la Commission ou le fonctionnaire désigné ordonne de consigner.
(2) Sous réserve des mesures prisent en vertu de l'article 12, les participants et le public ont accès aux documents tenus en vertu du paragraphe (1).
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