Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement
18 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire de permis qui a en sa possession, utilise ou produit une source scellée contenant au moins 50 MBq d’une substance nucléaire ou une substance nucléaire servant de blindage soumet, aux moments et dans les invervalles suivants, la source scellée ou le blindage à des épreuves d’étanchéité en utilisant des instruments et des procédures qui lui permettent de détecter les fuites de 200 Bq ou moins de la substance :
a) lorsque la source scellée ou le blindage est utilisé après avoir été stocké provisoirement pendant douze mois consécutifs ou plus, immédiatement avant son utilisation;
b) lorsque la source scellée ou le blindage est stocké provisoirement, tous les vingt-quatre mois;
c) après tout événement susceptible d’avoir endommagé la source scellée ou le blindage, immédiatement après l’événement;
d) dans tous les autres cas :
(i) lorsque la source scellée ou le blindage se trouve dans un appareil à rayonnement, tous les douze mois,
(ii) lorsque la source scellée ou le blindage ne se trouve pas dans un appareil à rayonnement, tous les six mois.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la source scellée qui est :
a) à l’état gazeux;
b) contenue dans un éliminateur statique que le titulaire de permis conserve pendant moins de quinze mois.
(3) Le titulaire de permis qui, au cours d’une épreuve d’étanchéité de la source scellée ou du blindage, détecte une fuite d’au moins 200 Bq de substance nucléaire :
a) cesse d’utiliser la source scellée ou le blindage;
b) cesse d’utiliser l’appareil à rayonnement dans lequel la source scellée ou le blindage se trouve ou a pu se trouver;
c) prend des mesures pour limiter la propagation de la contamination radioactive en provenance de la source scellée ou du blindage;
d) immédiatement après s’être conformé aux alinéas a) à c), avise la Commission de la détection de la fuite.
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