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Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement

Version de l'article 18 du 2008-04-17 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le titulaire de permis qui a en sa possession, utilise ou produit une source scellée contenant au moins 50 MBq d’une substance nucléaire ou d’une substance nucléaire servant de blindage soumet, aux moments ci-après, la source scellée ou le blindage à des épreuves d’étanchéité au moyen d’instruments et de procédures qui lui permettent de détecter des fuites de 200 Bq ou moins de la substance :

    • a) lorsque la source scellée ou le blindage est utilisé après avoir été stocké provisoirement pendant douze mois consécutifs ou plus, immédiatement avant son utilisation;

    • b) lorsque la source scellée ou le blindage est stocké provisoirement, tous les vingt-quatre mois;

    • c) après tout événement susceptible d’avoir endommagé la source scellée ou le blindage, immédiatement après l’événement;

    • d) dans tous les autres cas :

      • (i) lorsque la source scellée ou le blindage se trouve dans un appareil à rayonnement, tous les douze mois,

      • (ii) lorsque la source scellée ou le blindage ne se trouve pas dans un appareil à rayonnement, tous les six mois.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la source scellée qui est :

    • a) à l’état gazeux;

    • b) contenue dans un éliminateur statique que le titulaire de permis conserve pendant moins de quinze mois;

    • c) exemptée en vertu des articles 5, 6, 8 ou 8.1;

    • d) utilisée ou stockée sous l’eau dans une installation nucléaire qui est munie d’un dispositif capable de détecter une contamination hydrique de 200 Bq ou moins d’une substance nucléaire.

  • (3) Le titulaire de permis qui, au cours d’une épreuve d’étanchéité de la source scellée ou du blindage, détecte une fuite d’au moins 200 Bq de substance nucléaire :

    • a) cesse d’utiliser la source scellée ou le blindage;

    • b) cesse d’utiliser l’appareil à rayonnement dans lequel la source scellée ou le blindage se trouve ou a pu se trouver;

    • c) prend des mesures pour limiter la propagation de la contamination radioactive en provenance de la source scellée ou du blindage;

    • d) immédiatement après s’être conformé aux alinéas a) à c), avise la Commission de la détection de la fuite.

  • DORS/2008-119, art. 29

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