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Règlement sur les mines et les usines de concentration d’uranium (DORS/2000-206)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2017-09-22 Versions antérieures

Documents à tenir et à fournir

  •  (1) Le titulaire de permis tient des documents sur :

    • a) les procédures d’exploitation et d’entretien;

    • b) les plans de la mine montrant les travaux prévus et en cours;

    • c) les calendriers des travaux prévus d’exploitation minière;

    • d) les plans de chaque ouvrage et aire de confinement des résidus, ouvrage de détournement et système associés au système de gestion des déchets;

    • e) la conception de la mine ou l’usine de concentration d’uranium ainsi que des composants et des systèmes qui y sont installés;

    • f) la méthode et les données pertinentes utilisées pour calculer les doses de rayonnement reçues par les travailleurs à la mine ou à l’usine de concentration d’uranium et l’absorption par eux de substances nucléaires radioactives;

    • g) les relevés effectués conformément au permis ou aux règlements pris en vertu de la Loi;

    • h) les inspections et les travaux d’entretien effectués conformément au permis ou aux règlements pris en vertu de la Loi;

    • i) la quantité d’air fournie par chaque ventilateur principal;

    • j) le rendement de chaque système de dépoussiérage;

    • k) la formation reçue par chaque travailleur.

  • (2) Le titulaire de permis met à la disposition des travailleurs et du représentant des travailleurs, à la mine ou à l’usine de concentration d’uranium, les documents visés au paragraphe (1).

  • (3) Le titulaire de permis conserve les documents relatifs à la formation visés à l’alinéa (1)k) pendant la période où le travailleur est employé à la mine ou à l’usine de concentration d’uranium.

  • (4) Le titulaire de permis affiche dans la mine ou l’usine de concentration d’uranium les résultats des relevés effectués dans chaque lieu de travail conformément au permis et au présent règlement, à un endroit accessible à tous les travailleurs, où ces résultats sont le plus susceptibles d’être portés à leur attention.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son agrément par le gouverneur en conseil.

 

Date de modification :