Règlement sur les mines et les usines de concentration d’uranium (DORS/2000-206)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2017-09-22 Versions antérieures
Documents à tenir et à fournir
16 (1) Le titulaire de permis tient des documents sur :
a) les procédures d’exploitation et d’entretien;
b) les plans de la mine montrant les travaux prévus et en cours;
c) les calendriers des travaux prévus d’exploitation minière;
d) les plans de chaque ouvrage et aire de confinement des résidus, ouvrage de détournement et système associés au système de gestion des déchets;
e) la conception de la mine ou l’usine de concentration d’uranium ainsi que des composants et des systèmes qui y sont installés;
f) la méthode et les données pertinentes utilisées pour calculer les doses de rayonnement reçues par les travailleurs à la mine ou à l’usine de concentration d’uranium et l’absorption par eux de substances nucléaires radioactives;
g) les relevés effectués conformément au permis ou aux règlements pris en vertu de la Loi;
h) les inspections et les travaux d’entretien effectués conformément au permis ou aux règlements pris en vertu de la Loi;
i) la quantité d’air fournie par chaque ventilateur principal;
j) le rendement de chaque système de dépoussiérage;
k) la formation reçue par chaque travailleur.
(2) Le titulaire de permis met à la disposition des travailleurs et du représentant des travailleurs, à la mine ou à l’usine de concentration d’uranium, les documents visés au paragraphe (1).
(3) Le titulaire de permis conserve les documents relatifs à la formation visés à l’alinéa (1)k) pendant la période où le travailleur est employé à la mine ou à l’usine de concentration d’uranium.
(4) Le titulaire de permis affiche dans la mine ou l’usine de concentration d’uranium les résultats des relevés effectués dans chaque lieu de travail conformément au permis et au présent règlement, à un endroit accessible à tous les travailleurs, où ces résultats sont le plus susceptibles d’être portés à leur attention.
Entrée en vigueur
17 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son agrément par le gouverneur en conseil.
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