Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I (DORS/2000-204)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2017-09-22 Versions antérieures
Demandes de permis (suite)
Permis de construction
5 La demande de permis pour construire une installation nucléaire de catégorie I comprend les renseignements suivants, outre ceux exigés à l'article 3 :
a) une description de la conception proposée pour l'installation nucléaire, y compris la façon dont elle tient compte des caractéristiques physiques et environnementales de l'emplacement;
b) une description des caractéristiques environnementales de base de l'emplacement et des environs;
c) le programme de construction proposé, y compris le calendrier des travaux;
d) une description des ouvrages à construire pour l'installation nucléaire, y compris leur conception et leurs caractéristiques de conception;
e) une description des systèmes et de l'équipement qui seront aménagés à l'installation nucléaire, y compris leur conception et leurs conditions nominales de fonctionnement;
f) un rapport préliminaire d'analyse de la sûreté démontrant que la conception de l'installation nucléaire est adéquate;
g) le programme d'assurance de la qualité proposé pour la conception de l'installation nucléaire;
h) les mesures proposées pour aider le Canada à respecter tout accord relatif aux garanties qui s'applique;
i) les effets sur l'environnement ainsi que sur la santé et la sécurité des personnes que peuvent avoir la construction, l'exploitation et le déclassement de l'installation nucléaire, de même que les mesures qui seront prises pour éviter ou atténuer ces effets;
j) l'emplacement proposé des points de rejet, les quantités et les concentrations maximales proposées, ainsi que le volume et le débit d'écoulement prévus des rejets de substances nucléaires et de substances dangereuses dans l'environnement, y compris leurs caractéristiques physiques, chimiques et radiologiques;
k) les mesures proposées pour contrôler les rejets de substances nucléaires et de substances dangereuses dans l'environnement;
l) le programme et le calendrier proposés pour le recrutement, la formation et la qualification des travailleurs liés à l'exploitation et à l'entretien de l'installation nucléaire;
m) une description de tout simulateur de formation à portée totale proposé pour l'installation nucléaire.
Permis d'exploitation
6 La demande de permis pour exploiter une installation nucléaire de catégorie I comprend les renseignements suivants, outre ceux exigés à l'article 3 :
a) une description des ouvrages de l'installation nucléaire, y compris leur conception et leurs conditions nominales d'exploitation;
b) une description des systèmes et de l'équipement de l'installation nucléaire, y compris leur conception et leurs conditions nominales de fonctionnement;
c) un rapport final d'analyse de la sûreté démontrant que la conception de l'installation nucléaire est adéquate;
d) les mesures, politiques, méthodes et procédures proposées pour l'exploitation et l'entretien de l'installation nucléaire;
e) les procédures proposées pour la manipulation, le stockage provisoire, le chargement et le transport des substances nucléaires et des substances dangereuses;
f) les mesures proposées pour aider le Canada à respecter tout accord relatif aux garanties qui s'applique;
g) le programme de mise en service proposé pour les systèmes et l'équipement de l'installation nucléaire;
h) les effets sur l'environnement ainsi que sur la santé et la sécurité des personnes que peuvent avoir l'exploitation et le déclassement de l'installation nucléaire, de même que les mesures qui seront prises pour éviter ou atténuer ces effets;
i) l'emplacement proposé des points de rejet, les quantités et les concentrations maximales proposées, ainsi que le volume et le débit d'écoulement prévus des rejets de substances nucléaires et de substances dangereuses dans l'environnement, y compris leurs caractéristiques physiques, chimiques et radiologiques;
j) les mesures proposées pour contrôler les rejets de substances nucléaires et de substances dangereuses dans l'environnement;
k) les mesures proposées pour éviter ou atténuer les effets que les rejets accidentels de substances nucléaires et de substances dangereuses peuvent avoir sur l’environnement, sur la santé et la sécurité des personnes ainsi que sur le maintien de la sécurité nationale, y compris les mesures visant à :
(i) aider les autorités extérieures à effectuer la planification et la préparation en vue de limiter les effets d'un rejet accidentel,
(ii) aviser les autorités extérieures d'un rejet accidentel ou de l'imminence d'un tel rejet,
(iii) tenir les autorités extérieures informées pendant et après un rejet accidentel,
(iv) aider les autorités extérieures à remédier aux effets d'un rejet accidentel,
(v) mettre à l'épreuve l'application des mesures pour éviter ou atténuer les effets d'un rejet accidentel;
l) les mesures proposées pour empêcher tout acte ou tentative de sabotage à l'installation nucléaire, de même que les mesures pour alerter le titulaire de permis;
m) les responsabilités, le programme de formation, les exigences de qualification et les mesures de requalification des travailleurs;
n) les résultats obtenus grâce à l'application du programme de recrutement, de formation et de qualification des travailleurs liés à l'exploitation et à l'entretien de l'installation nucléaire.
- DORS/2007-208, art. 11
Permis de déclassement
7 La demande de permis pour déclasser une installation nucléaire de catégorie I comprend les renseignements suivants, outre ceux exigés à l'article 3 :
a) une description du déclassement et le calendrier proposé de celui-ci, y compris la justification du calendrier et les dates prévues de début et d'achèvement du déclassement;
b) les substances nucléaires, les substances dangereuses, les terrains, les bâtiments, les ouvrages, les systèmes et l'équipement qui seront touchés par le déclassement;
c) les mesures, méthodes et procédures de déclassement proposées;
d) les mesures proposées pour aider le Canada à respecter tout accord relatif aux garanties qui s'applique;
e) la nature et l'étendue de toute contamination radioactive à l'installation nucléaire;
f) les effets que les travaux de déclassement peuvent avoir sur l'environnement ainsi que sur la santé et la sécurité des personnes, de même que les mesures qui seront prises pour éviter ou atténuer ces effets;
g) l'emplacement proposé des points de rejet, les quantités et les concentrations maximales proposées, ainsi que le volume et le débit d'écoulement prévus des rejets de substances nucléaires et de substances dangereuses dans l'environnement, y compris leurs caractéristiques physiques, chimiques et radiologiques;
h) les mesures proposées pour contrôler les rejets de substances nucléaires et de substances dangereuses dans l'environnement;
i) les mesures proposées pour éviter ou atténuer les effets que les rejets accidentels de substances nucléaires et de substances dangereuses peuvent avoir sur l’environnement, sur la santé et la sécurité des personnes ainsi que sur le maintien de la sécurité nationale, y compris un plan d’intervention d’urgence;
j) les exigences de qualification et le programme de formation proposés pour les travailleurs;
k) une description de l'état prévu de l'emplacement après l'achèvement des travaux de déclassement.
- DORS/2007-208, art. 12
Permis d'abandon
8 La demande de permis pour abandonner une installation nucléaire de catégorie I comprend les renseignements suivants, outre ceux exigés aux articles 3 et 4 du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires:
a) les résultats du déclassement;
b) les résultats des programmes de surveillance environnementale.
Bilan périodique de la sûreté
8.01 (1) Le titulaire de permis autorisé à exploiter une centrale nucléaire procède à un bilan périodique de la sûreté de celle-ci selon la fréquence prévue par son permis.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), centrale nucléaire s’entend d’une installation nucléaire composée d’un réacteur à fission, qui a été conçue pour la production commerciale d’électricité.
- DORS/2017-199, art. 5
Échéancier relatif aux demandes de permis de préparation de l’emplacement
Vérification de la conformité
8.1 Dans les soixante jours suivant la date de réception d’une demande de permis de préparation de l’emplacement d’une installation nucléaire de catégorie I, la Commission décide si la demande contient suffisamment de renseignements détaillés pour en commencer l’étude.
- DORS/2012-288, art. 2
Délais — étude de la demande
8.2 Dans les cinq jours suivant la date où elle décide que la demande contient suffisamment de renseignements détaillés pour en commencer l’étude, la Commission donne avis du commencement de l’étude :
a) d’une part, en transmettant au demandeur, par la poste ou par courriel, un avis écrit à cet effet;
b) d’autre part, en affichant un avis à cet effet sur son site Internet.
- DORS/2012-288, art. 2
8.3 (1) La Commission rend une décision quant à la demande au plus tard vingt-quatre mois à compter de la date d’affichage de l’avis au titre de l’alinéa 8.2b).
(2) Le délai ne court pas pendant les périodes ci-après :
a) toute période accordée par la Commission pour préparer et soumettre, à sa demande, tout renseignement qui, de l’avis de la Commission, est nécessaire pour compléter l’étude;
b) toute période d’au plus trente jours suivant la réception par la Commission d’une réponse à la demande de renseignements visée à l’alinéa a), dont la Commission a besoin pour établir si les renseignements demandés ont été fournis et s’ils sont adéquats;
c) toute période dont a besoin une instance pour répondre à l’offre de consultation et de coopération de la Commission, faite en vertu de l’article 18 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), concernant l’installation nucléaire de catégorie I et, si l’instance a accepté l’offre, toute période de consultation ou de coopération avec celle-ci;
d) toute période dont a besoin une instance pour réaliser une évaluation environnementale du projet de préparation de l’emplacement de l’installation nucléaire de catégorie I ou de sa construction, de son exploitation, de son déclassement ou de son abandon et pour rendre une décision relativement à l’évaluation, si l’instance est tenue par une règle de droit de réaliser cette évaluation et de rendre une décision;
e) toute période pendant laquelle l’étude de la demande de permis est ajournée en vertu de l’article 14 des Règles de procédure de la Commission canadienne de sûreté nucléaire.
(3) La Commission donne avis du début et de la fin de toute période pendant laquelle le délai ne court pas :
a) d’une part, en transmettant au demandeur, par la poste ou par courriel, un avis écrit à cet effet;
b) d’autre part, en affichant un avis à cet effet sur son site Internet.
- DORS/2012-288, art. 2
Accréditation
Demande d'accréditation
9 (1) Le présent article et les articles 10 à 13 ne s'appliquent pas aux installations nucléaires de catégorie IB.
(2) La Commission ou un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l'alinéa 37(2)b) de la Loi peut accréditer une personne visée à l'alinéa 44(1)k) de la Loi pour occuper un poste mentionné dans le permis, sur réception d'une demande du titulaire de permis précisant que la personne :
a) satisfait aux exigences de qualification prévues dans le permis;
b) a réussi le programme de formation et l'examen applicables prévus dans le permis;
c) est capable, de l'avis du titulaire de permis, d'exercer les fonctions du poste.
(3) La Commission ou un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l'alinéa 37(2)b) de la Loi peut renouveler une attestation sur réception d'une demande du titulaire de permis précisant que la personne ayant reçu l'attestation :
a) a exercé de façon compétente et en toute sécurité les fonctions du poste pour lequel l'attestation a été accordée;
b) continue de recevoir la formation applicable prévue dans le permis;
c) a réussi les épreuves de requalification applicables prévues dans le permis;
d) est capable, de l'avis du titulaire de permis, d'exercer les fonctions du poste.
(4) L'attestation est valide durant les cinq ans suivant la date de sa délivrance ou de son renouvellement.
Demande d'examen
10 (1) La personne qui, aux termes du permis, doit réussir l'examen administré par la Commission pour recevoir l'attestation peut se présenter à l'examen après que la Commission a reçu du titulaire de permis une demande comprenant ce qui suit :
a) le nom de la personne;
b) le titre de l'examen applicable;
c) une déclaration précisant que la personne a réussi le programme de formation applicable prévu dans le permis.
(2) La Commission avise le titulaire de permis et la personne des résultats de l'examen.
(3) L'avis mentionne également le droit du titulaire de permis et de la personne de se voir accorder la possibilité d'être entendus conformément à la procédure prévue à l'article 13.
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