Règlement sur la pension des survivants et des enfants des juges (C.R.C., ch. 985)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2019-04-15 Versions antérieures
Règlement sur la pension des survivants et des enfants des juges
C.R.C., ch. 985
Règlement sur la pension des survivants et des enfants des juges
1 [Abrogé, DORS/2003-276, art. 2]
Interprétation
2 (1) Dans le présent règlement,
- Loi
Loi désigne la Loi sur les juges; (Act)
- ministre
ministre désigne le ministre de la Justice du Canada. (Minister)
(2) Pour l’application de la Loi, fréquentation à temps plein de l’école ou de l’université s’entend, relativement à l’enfant d’un juge, de la fréquentation à temps plein d’une école, d’un collège, d’une université ou d’un autre établissement d’enseignement dispensant une formation ou un enseignement scolaire, professionnel ou technique; l’enfant est considéré comme fréquentant ou ayant fréquenté à temps plein l’école ou l’université sans interruption appréciable durant les périodes suivantes :
a) pendant les vacances scolaires, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(i) il commence ou se remet à fréquenter à temps plein une école ou une université au début de l’année scolaire qui suit ces vacances,
(ii) si l’enfant ne peut pas se conformer au sous-alinéa (i) pour cause de maladie ou de troubles physiques, mentaux ou émotionnels, il commence ou se remet à fréquenter à temps plein une école ou une université au cours de l’année scolaire qui suit ces vacances,
(iii) si l’enfant ne peut pas se conformer au sous-alinéa (ii), il commence ou se remet à fréquenter à temps plein l’école ou l’université au cours de l’année scolaire qui suit celle qui est mentionnée au sous-alinéa (i);
b) pendant une absence qui a lieu au cours d’une année scolaire et qui est attribuable à une maladie ou à des troubles physiques, mentaux ou émotionnels, si, immédiatement après son absence, il commence ou se remet à fréquenter à temps plein l’école ou l’université au cours de cette année scolaire ou, à défaut, de la suivante.
(3) Si l’absence de l’enfant d’un juge pour cause de maladie commence après le début de l’année scolaire et si, en raison de cette maladie ou de troubles physiques, mentaux ou émotionnels, il est impossible pour l’enfant de se remettre à fréquenter à temps plein l’école ou l’université, il est, malgré l’alinéa (2)b), considéré comme ayant fréquenté à temps plein l’école ou l’université sans interruption appréciable jusqu’à la fin de l’année scolaire.
(4) Si l’enfant d’un juge décède alors qu’il était absent de l’école ou de l’université pour cause de maladie, de troubles physiques, mentaux ou émotionnels, il est considéré, malgré le paragraphe (2), comme ayant fréquenté à temps plein l’école ou l’université sans interruption appréciable :
a) jusqu’à son décès, s’il a eu lieu pendant l’année scolaire au cours de laquelle l’absence a débuté;
b) jusqu’à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle l’absence a débuté, si le décès a eu lieu après la fin de cette année scolaire.
(5) L’enfant d’un juge est considéré, malgré le paragraphe (2), comme ayant fréquenté à temps plein l’école ou l’université sans interruption appréciable jusqu’au moment où il cesse d’être un enfant au sens de l’alinéa 47(1)b) de la Loi, alors qu’il est absent au cours d’une année scolaire, pour cause de maladie ou de troubles physiques, mentaux ou émotionnels ou au cours de vacances scolaires si, immédiatement après une telle absence, l’une ou l’autre des situations suivantes survient :
a) dans le cas d’une absence pour cause de maladie ou de troubles physiques, mentaux ou émotionnels au cours d’une année scolaire, il commence ou se remet à fréquenter à temps plein l’école ou l’université au cours de la même année scolaire ou, à défaut, au cours de la suivante;
b) dans le cas d’une absence pendant les vacances scolaires, il commence ou se remet à fréquenter à temps plein l’école ou l’université au cours de l’année scolaire qui suit ces vacances.
- DORS/2003-276, art. 3
Dispositions générales
3 (1) Lors du versement au survivant ou à l’enfant d’un juge ou d’un juge à la retraite d’une pension prévue par la Loi, il peut être demandé par écrit au Ministre, par le survivant ou l’enfant, ou en son nom, que soient acquittés, par prélèvement sur le Trésor, tout ou partie des droits sur les successions ou sur les legs, appelés « droits successoraux » au présent article, que le survivant ou l’enfant doit payer sur cette pension.
(2) Le ministre des Finances peut, à la requête du Ministre, conformément à la demande présentée en vertu du paragraphe (1), ordonner que soient acquittés pour le survivant ou l’enfant, par prélèvement sur le Trésor, les droits successoraux afférents à sa pension, à concurrence du montant correspondant au rapport entre les valeurs suivantes :
a) la valeur de la pension versée au survivant ou à l’enfant;
b) la valeur des biens sur lesquels le survivant ou l’enfant doit payer des droits successoraux à la suite du décès du juge ou du juge à la retraite.
(3) La valeur des biens visés à l’alinéa (2)b) est celle sur laquelle est fondée la détermination définitive des droits successoraux que le survivant ou l’enfant doit payer à leur égard.
(4) Dans le cas où le ministre des Finances ordonne la mesure prévue au paragraphe (2), il doit être défalqué, pendant la période indiquée par le survivant ou l’enfant dans la demande prévue au paragraphe (1) ou, à défaut, pendant toute la durée du versement de la pension, un douzième de la somme obtenue par division de la valeur des droits successoraux à acquitter pour le survivant ou l’enfant sur le Trésor par celle d’une pension de 1 $ par an payable mensuellement pendant la période indiquée dans la demande prévue au paragraphe (1) ou, à défaut, pendant la période de versement d’une pension à une personne de l’âge du survivant ou de l’enfant à la date du paiement des droits successoraux sur le Trésor, calculée :
a) dans le cas d’une pension due au survivant, conformément à la table « a(f) Ultimate Table » du « Mortality of Annuitants, 1900-1920 », publiée pour le compte de l’Institute of Actuaries et de la Faculty of Actuaries en Écosse en 1924, ainsi que l’intérêt au taux de 4 % l’an;
b) dans le cas d’une pension due à l’enfant, au taux de 4 % l’an, indépendamment de son espérance de vie.
- DORS/2003-276, art. 4
- DORS/2019-103, art. 1
4 [Abrogé, DORS/2003-276, art. 4]
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