Règlement sur la destruction des déchets dans les réserves indiennes (C.R.C., ch. 960)
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Règlement à jour 2024-10-14
Règlement sur la destruction des déchets dans les réserves indiennes
C.R.C., ch. 960
Règlement concernant la destruction des déchets dans les réserves indiennes
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la destruction des déchets dans les réserves indiennes.
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- déchets
déchets comprend des ordures, des substances liquides ou semi-liquides, de la terre et des rebuts de toutes sortes, ainsi que toute combinaison de ce qui précède; (waste)
- ministre
ministre désigne le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien; (Minister)
- permis
permis désigne un permis délivré conformément à l’article 5; (permit)
- réserve
réserve désigne une réserve telle qu’elle est définie dans la Loi sur les Indiens. (reserve)
Restrictions concernant la destruction ou le dépôt des déchets
3 Il est interdit
a) de tenir un dépotoir d’ordures dans une réserve, ou
b) de détruire ou de déposer des déchets dans une terre de réserve,
si ce n’est en vertu d’un permis délivré conformément à l’alinéa 5a) ou b) et de la façon indiquée dans ledit permis.
4 Il est interdit à un Indien qui a la possession légale d’une terre de réserve, ainsi qu’à toute personne qui a obtenu la location à bail d’une telle terre ou qui occupe, utilise ou habite légalement une telle terre ou qui y exerce des droits, d’autoriser une autre personne à tenir un dépotoir d’ordures dans cette terre ou à utiliser une partie de cette terre pour la destruction ou le dépôt de déchets, à moins qu’un permis pour l’exercice d’une telle activité sur cette terre n’ait été délivré conformément à l’alinéa 5a) ou b) et que ce permis soit encore valide.
Permis
5 Le ministre ou un conseil de bande autorisé par le ministre conformément à l’article 8 peut délivrer à une personne un permis qui autorise cette personne
a) à tenir un dépotoir d’ordures dans une réserve;
b) à détruire ou déposer des déchets dans une terre de réserve; ou
c) à brûler des déchets dans une terre de réserve.
6 Tout permis doit
a) spécifier la terre qui en est l’objet; et
b) spécifier de quelle manière doit être exercée l’activité qu’il autorise.
7 Sous réserve de l’article 11, tout permis expire le 31 décembre qui suit la date de sa délivrance.
8 Le ministre peut autoriser par écrit le conseil d’une bande à délivrer un permis visant des terres de la réserve de cette bande et doit, dans cette autorisation, préciser la façon dont doit s’exercer l’activité autorisée par le permis.
9 Le retrait d’une autorisation accordée par le ministre conformément à l’article 8 n’entraîne pas l’annulation des permis délivrés en vertu de cette autorisation.
Interdiction de brûler des déchets
10 Il est interdit de brûler des déchets dans une terre de réserve si ce n’est en vertu d’un permis délivré conformément à l’alinéa 5c).
Ordres et annulation de permis
11 Si le titulaire d’un permis délivré conformément à l’article 5
a) tient un dépotoir d’ordures dans une réserve;
b) utilise des terres de la réserve pour la destruction ou le dépôt des déchets; ou
c) brûle des déchets sur une terre de réserve
autrement que de la façon précisée au permis, le ministre ou le conseil de la bande, selon celle de ces deux autorités qui a délivré le permis, peut annuler le permis et ordonner à son titulaire de fermer et de nettoyer l’emplacement du dépotoir d’ordures ou de la terre de la réserve, selon le cas, d’une manière qu’il juge satisfaisante.
Violation des articles 3 et 10
12 Quiconque est accusé
a) de tenir un dépotoir d’ordures dans une réserve, d’utiliser des terres de la réserve pour la destruction ou le dépôt des déchets, ou
b) de brûler des déchets sur une terre de la réserve
sans l’autorisation à cet effet visée à l’alinéa 5a), b), ou c), peut recevoir du ministre l’ordre de fermer et de nettoyer l’emplacement du dépotoir d’ordures ou de la terre de la réserve, selon le cas, d’une manière qu’il juge satisfaisante.
Exécution des ordres
13 Quiconque a reçu l’ordre du ministre ou du conseil d’une bande, de faire quelque chose conformément aux articles 11 ou 12, doit l’exécuter sans délai.
Peines
14 Quiconque enfreint le présent règlement est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une amende d’au plus 100 $ ou d’une peine d’emprisonnement d’au plus trois mois, ou des deux peines à la fois.
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