Règlement de la circulation à l’intérieur des réserves indiennes (C.R.C., ch. 959)
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Règlement à jour 2024-10-14
Règlement de la circulation à l’intérieur des réserves indiennes
C.R.C., ch. 959
Règlement régissant la conduite de véhicules à l’intérieur des réserves indiennes
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de la circulation à l’intérieur des réserves indiennes.
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- chemin
chemin comprend toute route carrossable, allée, rue, ruelle ou autre endroit où la circulation des véhicules est permise au public; (road)
- véhicule
véhicule signifie voiture, voiturette, voiture automobile, camion automobile, remorque, motocyclette, moteur à traction, tracteur, outillage de voirie ou autre moyen de transport, quel qu’en soit le moyen de locomotion, de propulsion ou de traction. (vehicle)
Application
3 Le présent règlement s’applique à tous les chemins situés dans les réserves indiennes.
Dispositions générales
4 (1) Le conducteur d’un véhicule doit immobiliser complètement celui-ci quand il en reçoit l’ordre d’une personne autorisée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien à faire respecter le présent règlement, et il doit se conformer aux directives d’une personne ainsi autorisée en ce qui concerne l’orientation ou la direction de la circulation, y compris le stationnement des véhicules.
(2) Le conducteur de tout véhicule doit se conformer aux directives de tout dispositif, mécanique ou autre, ou signal installé en vue de diriger ou d’orienter la circulation.
(3) Il est interdit à tout conducteur de véhicule de conduire un tel véhicule sur un chemin quelconque où la circulation est interdite au public par un signal avertisseur ou par un autre dispositif.
5 Il est interdit à toute personne ayant sous sa responsabilité un véhicule de le conduire à une vitesse excessive ou dangereuse, eu égard aux conditions locales, et cette personne doit maintenir ce véhicule sous sa maîtrise lorsqu’elle s’approche d’une croisée de chemins, ou d’une traverse pour piétons ou à un autre usage, de façon à pouvoir prévenir la collision avec d’autres personnes et d’autres véhicules, ou de façon à ne pas blesser ces personnes ni endommager ces véhicules.
6 Le conducteur de tout véhicule doit se conformer aux lois et règlements (relativement aux voitures automobiles) édictés de temps à autre par la province où est située la réserve indienne, sauf lorsque ces lois ou règlements sont incompatibles avec le présent règlement.
7 Il est interdit à toute personne de garer ou de stationner un véhicule sur un chemin, à moins que la chose ne soit permise par des signaux avertisseurs installés au-dessus du chemin ou placés sur la surface du chemin.
8 Il est interdit de conduire sur n’importe quel chemin un véhicule présentant un danger ou une insécurité.
9 Quiconque enfreint l’une des dispositions du présent règlement sera coupable d’infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une amende d’au moins 1 $ et d’au plus 50 $, ou d’un emprisonnement de deux mois au maximum.
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