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Règlement de zonage de l’aéroport de Lakehead (C.R.C., ch. 90)

Règlement à jour 2024-11-26

Règlement de zonage de l’aéroport de Lakehead

C.R.C., ch. 90

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Règlement de zonage concernant l’aéroport de Lakehead

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de Lakehead.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

aéroport

aéroport désigne l’aéroport de Lakehead, Thunder Bay, dans la province d’Ontario; (airport)

bande

bande désigne une partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport, de 1 100 pieds de largeur, piste comprise, spécialement aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée; (strip)

ministre

ministre[Abrogée, DORS/93-401, art. 2]

point de repère de l’aéroport

point de repère de l’aéroport désigne le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)

surface d’approche

surface d’approche désigne un plan incliné imaginaire dont l’extrémité inférieure est une ligne horizontale perpendiculaire à l’axe de la bande et passant par un point situé à l’extrémité de la bande sur l’axe de cette bande; (approach surface)

surface de transition

surface de transition désigne un plan incliné imaginaire s’étendant vers le haut et vers l’extérieur à partir des limites latérales extérieures de la bande et de sa surface d’approche, jusqu’à intersection avec la surface horizontale ou d’autres surfaces de transition; (transitional surface)

surface horizontale

surface horizontale désigne un plan horizontal imaginaire centré sur le point de référence de l’aéroport et situé à 150 pieds au-dessus de l’altitude assignée de ce point de repère (horizontal surface)

  • DORS/93-401, art. 2

 Aux fins du présent règlement, le point de repère de l’aéroport est réputé être à 635 pieds au-dessus du niveau de la mer.

Application

 Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, contigus à l’aéroport ou situés dans son voisinage, dont les limites extérieures sont définies à la partie II de l’annexe.

Dispositions générales

 Nul ne peut ériger ni construire, sur un terrain auquel s’applique le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ni un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet déjà existant, dont le point le plus élevé dépasserait en hauteur, à l’endroit où se trouverait ledit point, le niveau de l’une des surfaces définies ci-après qui surplombent immédiatement la surface du terrain à cet endroit à savoir :

  • a) une surface horizontale, dont les limites extérieures peuvent être définies de la manière suivante :

    COMMENÇANT à l’angle nord-est du lot 6, concession 4, au nord de la rivière, dans le canton de Neebing; DE LÀ, en direction du sud, le long de la limite est dudit lot 6, jusqu’à l’angle sud-est dudit lot; DE LÀ, en direction de l’est, suivant une ligne droite traversant la rue Edward, jusqu’à l’angle nord-ouest du lot 5, concession 3, au nord de la rivière; DE LÀ, en direction de l’est le long de la limite nord des lots 5 et 4 jusqu’à l’angle nord-est dudit lot 4; DE LÀ, en direction du sud le long de la limite est dudit lot 4 jusqu’à la ligne des hautes eaux de la rive sud de la rivière Neebing; DE LÀ, en direction de l’ouest le long de ladite ligne des hautes eaux jusqu’à son intersection avec une ligne parallèle à la limite est dudit lot 4 et située à 33 pieds, perpendiculairement, à l’ouest de ladite limite; DE LÀ, en direction du sud le long de ladite ligne parallèle et le long de la limite ouest de la rue Tarbutt jusqu’à la limite sud de l’avenue Victoria; DE LÀ, en direction de l’est le long de la limite sud de l’avenue Victoria jusqu’à son intersection avec la limite nord-ouest de la rue Waterloo; DE LÀ, en direction du sud-ouest le long de la limite nord-ouest de la rue Waterloo jusqu’à son intersection avec la limite nord de la rue Arthur; DE LÀ, en direction de l’ouest le long de la limite nord de la rue Arthur jusqu’à son intersection avec le prolongement vers le nord de la limite est du lot 41, comme l’indique le plan de subdivision enregistré au Bureau d’enregistrement de la division d’enregistrement du district de Fort-William sous le no de plan 723; DE LÀ, en direction du sud le long de ce prolongement et le long de ladite limite est du lot 41 jusqu’à la limite nord-ouest de l’emprise des Chemins de fer nationaux du Canada; DE LÀ, en direction du sud-ouest le long de ladite limite de ladite emprise jusqu’à l’angle nord-est du lot 160 comme l’indique le plan 759; DE LÀ, en direction de l’est en ligne droite, jusqu’à l’angle nord-ouest du lot 2, comme l’indique le plan 725; DE LÀ, en direction de l’est le long de la limite nord des lots 2 et 1, comme l’indique ledit plan 725, jusqu’à l’angle nord-est dudit lot 1; DE LÀ, en direction du sud-ouest le long de la limite nord-ouest de la rue Kingsway jusqu’à l’angle sud-est du lot 31, comme l’indique le plan 733; DE LÀ, en direction du sud, suivant une ligne droite traversant la rue Christina, jusqu’à l’angle nord-est du lot 32, comme l’indique ledit plan 733; DE LÀ, en direction du sud le long de la limite ouest de la rue Ford jusqu’à son intersection avec la limite nord du lot « A », comme l’indique le plan 735; DE LÀ, en direction de l’est le long de la limite nord du lot « A » jusqu’à l’angle nord-est dudit lot; DE LÀ, en direction du sud le long de la limite est des lots « A », et, « B », comme l’indique ledit plan 735 jusqu’à la ligne naturelle des hautes eaux de la rive nord de la rivière Kaministiqua; DE LÀ, dans une direction générale ouest et sud le long de ladite ligne naturelle des hautes eaux jusqu’à son intersection avec une ligne tirée sud 60 degrés 50 minutes est d’un point situé sur la limite est de l’avenue Neebing, ledit point étant à une distance de 1 263,8 pieds mesurée en direction du sud le long de ladite limite est depuis la limite sud de la rue Montréal; DE LÀ, en direction du nord 60 degrés 50 minutes ouest le long de ladite ligne et de son prolongement vers l’ouest, jusqu’à son intersection avec la limite est du lot 11 de la concession 1, au nord de la rivière; DE LÀ, en direction du nord le long de la limite est dudit lot 11 jusqu’à la limite sud de la rue Broadway; DE LÀ, en direction de l’ouest le long de ladite limite sud jusqu’à la limite ouest dudit lot 11; DE LÀ, en direction du sud le long de ladite limite ouest et de son prolongement vers le sud jusqu’à son intersection avec la ligne naturelle des hautes eaux de la rive sud de ladite rivière; DE LÀ, en direction de l’est le long de ladite ligne naturelle des hautes eaux jusqu’à son intersection avec le prolongement vers le nord de la limite est du lot 11, concession 1, au sud de la rivière; DE LÀ, en direction du sud le long de ce prolongement et le long de ladite limite est dudit lot 11 jusqu’à l’angle sud-est dudit lot; DE LÀ, en direction de l’ouest le long de la limite sud de ladite concession jusqu’à l’angle sud-ouest du lot 20; DE LÀ, en direction du nord le long de la limite ouest dudit lot 20 et de son prolongement vers le nord jusqu’à la ligne naturelle des hautes eaux de la rive nord de la rivière Kaministiqua; DE LÀ, dans une direction générale nord et ouest le long de ladite ligne des hautes eaux de la rive nord de la rivière jusqu’à son intersection avec le prolongement vers le sud de la limite ouest du lot 23, concession 1, au nord de la rivière; DE LÀ, en direction du nord le long de ce prolongement et de la limite ouest dudit lot 23 jusqu’à l’angle nord-ouest dudit lot; DE LÀ, en direction du nord, suivant une ligne droite traversant la réserve de chemin entre les concessions 1 et 2, au nord de la rivière, jusqu’à l’angle sud-ouest du lot 23 dans ladite concession 2; DE LÀ, en direction du nord le long de la limite ouest du lot 23, concession 2, et du lot 23, concession 3, au nord de la rivière, jusqu’à l’angle nord-ouest de ce dernier lot; DE LÀ, en direction du nord, suivant une ligne droite traversant la réserve de chemin entre les concessions 3 et 4, au nord de la rivière, jusqu’à l’angle sud-ouest du lot 23 dans ladite concession 4; DE LÀ, en direction du nord le long de la limite ouest du lot 23 dans ladite concession 4 et du lot 23, concession 5, au nord de la rivière, jusqu’à l’angle nord-ouest de ce dernier lot; DE LÀ, en direction du nord, suivant une ligne droite traversant la réserve de chemin entre le canton de Neebing et le canton de McIntyre jusqu’à l’angle sud-ouest de la concession minière de Jean Langlois dans le canton de McIntyre; DE LÀ, en direction du nord le long de la limite ouest de ladite concession minière et le long de la limite ouest de la concession minière de John C. T. Cochrane jusqu’à l’angle nord-ouest de ladite concession; DE LÀ, en direction de l’est le long de la limite nord de la concession minière de John C. T. Cochrane jusqu’à l’angle nord-est de ladite concession; DE LÀ, en direction du nord le long de la limite ouest de la concession minière de J. J. Vickers jusqu’à l’angle nord-ouest de ladite concession; DE LÀ, en direction de l’est le long de la limite nord de la concession minière de J. J. Vickers jusqu’à l’angle nord-est de ladite concession; DE LÀ, en direction de l’est le long de la limite nord de la section 55, dans ledit canton de McIntyre, jusqu’à l’angle nord-est de ladite section; DE LÀ, en direction du sud le long de la limite est de ladite section jusqu’à l’angle sud-est de ladite section; DE LÀ, en direction de l’est le long de la limite nord de ladite réserve de chemin entre lesdits cantons jusqu’à son intersection avec le prolongement vers le nord de la limite est du lot 6, concession 4, au nord de la rivière, dans le canton de Neebing; DE LÀ, en direction du sud le long de ce prolongement jusqu’au point de départ. À L’EXCEPTION de toute la partie de la rivière Kaministiqua située dans les limites de la parcelle décrite ci-dessus,

  • b) la surface d’approche aboutissant à chaque extrémité de la bande 12-30, la largeur de cette surface, du côté de la bande, étant de cinq cent cinquante (550) pieds de chaque côté de l’axe de la bande et la largeur d’entrée de mille deux cent cinquante (1 250) pieds de chaque côté du prolongement de cet axe, sa longueur, mesurée sur le plan horizontal, étant de dix mille (10 000) pieds, et sa hauteur étant de deux cents (200) pieds par rapport à l’extrémité de la bande dans le cas de la surface d’approche 12 et de deux cent cinquante (250) pieds dans le cas de la surface d’approche 30; la surface d’approche aboutissant à chaque extrémité de la bande 7-25, la largeur de cette surface, du côté de la bande, étant de cinq cent cinquante (550) pieds de chaque côté de l’axe de la bande et la largeur d’entrée de deux mille (2 000) pieds de chaque côté du prolongement de cet axe, la longueur, mesurée sur le plan horizontal, étant de dix mille (10 000) pieds, et la hauteur étant de deux cent (200) pieds par rapport à l’extrémité de la bande, et

  • c) les diverses surfaces de transition, autres que celles de la bande 2-20, dont la pente est de un (1) pied par longueur de sept (7) pieds à partir des limites latérales extérieures des bandes et des surfaces y aboutissant,

les surfaces définies ci-dessus sont indiquées sur le plan no T2173, en date du 16 septembre 1964, conservé dans les dossiers du ministère des Transports.

  • DORS/80-70, art. 1
 

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