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Règlement sur les grains du Canada

Version de l'annexe du 2006-09-21 au 2013-07-31 :


ANNEXE 1(article 2)Droits exigés par la Commission

Frais à payer dans les régions de l’ouest et de l’est

ArticleColonne IColonne IIColonne III
ServiceUnité de baseDroit ($)
SERVICES D’INSPECTION
1Inspection du grain, des criblures ou du grain étranger aux installations terminales ou aux installations de transbordement agréées (payable par l’exploitant) :
  • a) en wagons, en camions ou en conteneurs au déchargement

la somme de (en fonction du service) :
  • (i) pour chaque inspection, par wagon, par camion ou par conteneur :

  •  
    blé (sauf le blé CPS et le blé de l’Est)
27,10
  •  
    blé CPS et blé de l’Est
20,10
  • (ii) pour chaque employé, salaire à la démarcation lorsque l’inspection n’est pas régulièrement offerte

frais de déplacement et de subsistance
  • (iii) [Abrogé, DORS/2001-273, art. 25]

  • b) en wagons, en camions ou en conteneurs, lorsque l’inspection est effectuée au cours du chargement

la somme de (en fonction du service) :
  • (i) pour chaque inspection, par wagon, par camion ou par conteneur

29,00
  • (ii) pour chaque employé, salaire à la démarcation, lorsque l’inspection sur place n’est pas régulièrement offerte

frais de déplacement et de subsistance
  • c) sur livraison aux navires ou aux cellules d’ensachage :

  • (i) 
    lorsque le grain n’a pas été officiellement inspecté auparavant au cours du chargement ou du déchargement des navires
par tonne métrique0,51
  • (ii) 
    aux installations de transbordement, lorsque le grain a été officiellement inspecté auparavant au cours du chargement ou du déchargement des navires ou au cours du chargement des wagons
par tonne métrique0,25
  • d) sur réception des navires :

  • (i) 
    pour l’inspection demandée de l’état ou de l’infestation du grain, ou des deux
par tonne métrique0,25
  • (ii) 
    pour l’inspection officielle
par tonne métrique0,51
  • e) sur réception ou livraison non visée aux alinéas a) à d)

par tonne métrique0,51
  • f) lorsque du grain ou du grain étranger stocké dans une installation est inspecté au cours d’un transfert interne effectué à une fin autre que la pesée de contrôle exigée par la Commission

par tonne métrique0,25
  • g) pour une pesée de contrôle exigée par la Commission

par tonne métriquegratuit
2Inspection du grain, des criblures ou du grain étranger à des endroits autres que les installations terminales ou les installations de transbordement agréées (payable par la personne demandant le service) :
  • a) classement des échantillons non officiels soumis, si un certificat est délivré (à payer par la personne qui soumet l’échantillon)

la somme de, par échantillon :15,10
  •  blé de printemps Canada Prairie et blé de l’Est

  • b) [Abrogé, DORS/2006-206, art. 6]

3Réinspection du grain (payable par la personne demandant le service) :
  • a) lorsque le grade est maintenu à la réinspection par l’inspecteur principal à l’endroit de la première inspection

pour chaque réinspection7,50
  • b) lorsque le grade est maintenu à la réinspection par l’inspecteur en chef des grains à Winnipeg

pour chaque réinspection15,00
  • c) lorsque le grade n’est pas maintenu à la réinspection

pour chaque réinspectiongratuit
SERVICES DE PESÉE
4Pesée officielle du grain, des produits céréaliers, des criblures ou du grain étranger aux installations terminales, installations terminales intérieures ou installations de transbordement agréées (payable par l’exploitant) :
  • a) en wagons, en camions ou en conteneurs, lorsque la pesée est effectuée au cours du déchargement :

  • (i) 
    lorsque le grain n’a pas été officiellement pesé auparavant
la somme de (en fonction du service) :
  • (i) par wagon, par camion ou par conteneur

5,90
  • (ii) pour chaque employé, salaire à la démarcation, lorsque la pesée sur place n’est pas régulièrement offerte

frais de déplacement et de subsistance
  • (ii) 
    lorsque le grain a été officiellement pesé auparavant
la somme de (en fonction du service) :
  • (i) par tonne métrique

0,12
  • (ii) pour chaque employé, salaire à la démarcation, lorsque la pesée sur place n’est pas régulièrement offerte

frais de déplacement et de subsistance
  • b) sur livraison aux wagons

la somme de (en fonction du service) :
  • (i) par wagon

18,00
  • (ii) pour chaque employé, salaire à la démarcation, lorsque la pesée sur place n’est pas régulièrement offerte

frais de déplacement et de subsistance
  • c) sur livraison aux conteneurs ou aux camions

la somme de (en fonction du service) :
  • (i) par tonne métrique

0,27
  • (ii) pour chaque employé, salaire à la démarcation, lorsque la pesée sur place n’est pas régulièrement offerte

frais de déplacement et de subsistance
  • d) sur livraison aux navires et aux cellules d’ensachage :

  • (i) 
    lorsque le grain n’a pas été officiellement pesé auparavant au cours du chargement ou du déchargement des navires
par tonne métrique0,27
  • (ii) 
    aux installations de transbordement, lorsque le grain a été officiellement pesé auparavant au cours du chargement ou du déchargement des navires ou au cours du chargement des wagons
par tonne métrique0,12
  • e) sur réception des navires, lorsque la pesée est demandée

par tonne métrique0,27
  • f) sur réception ou livraison non visée aux alinéas a) à e)

la somme de (en fonction du service) :
  • (i) par tonne métrique

0,27
  • (ii) pour chaque employé, salaire à la démarcation

frais de déplacement et de subsistance
  • g) lorsque du grain, des produits céréaliers, des criblures ou du grain étranger stockés dans une installation sont pesés au cours d’un transfert interne effectué à une fin autre que la pesée de contrôle exigée par la Commission

par tonne métrique0,22
  • h) pour une pesée de contrôle exigée par la Commission

par tonne métriquegratuit
AUTRES SERVICES
5Récépissés d’installations terminales (service payable par l’exploitant) :
  • a) pour l’enregistrement au déchargement

par tonne métrique0,080
  • b) pour l’annulation à l’expédition

par tonne métrique0,080
6Récépissés d’installations de transbordement (service payable par l’exploitant) :
  • a) pour l’enregistrement au déchargement

par tonne métrique0,011
  • b) pour l’annulation à l’expédition

par tonne métrique0,011
7Traitement des demandes pour wagons de producteurs (payable par le producteur)par wagon20,00
8Appel interjeté devant le tribunal d’appel pour les grains (payable par l’appelant) :
  • a) si le tribunal modifie le grade ou la défalcation pour impuretés

pour chaque appel interjetégratuit
  • b) si le tribunal ne modifie pas le grade ou la défalcation pour impuretés

pour chaque appel interjeté25,00
9Droits exigés pour l’obtention d’une licence :
  • a) installation primaire

par licence, par mois5,00
  • b) installation de transformation

par licence, par mois100,00
  • c) installation terminale

par licence, par mois100,00
  • d) installation de transbordement

par licence, par mois100,00
  • e) négociant en grains

par licence, par mois100,00
10Frais de disponibilité (payables par la personne demandant le service d’inspection ou de pesage)pour chaque employé, par heure, salaire à la démarcation28,20 plus les frais de déplacement et de subsistance
11Service pour les heures supplémentaires (payable par la personne demandant le service) :
  • a) pour les huit premières heures de travail qui suivent immédiatement les huit heures régulières de travail, du lundi au vendredi, à l’exclusion des jours fériés

pour chaque employé, par heure de travail, en plus des droits réguliers14,20
  • b) pour toutes les heures de travail accomplies immédiatement après seize heures de travail consécutives ou accomplies après les huit premières heures qui ne suivent pas immédiatement les heures régulières de travail, du lundi au vendredi, à l’exclusion des jours fériés

pour chaque employé, par heure de travail, en plus des droits réguliers21,00
  • c) pour les huit premières heures de travail qui ne suivent pas immédiatement les huit heures régulières de travail, du lundi au vendredi, et pour les huit premières heures de travail le samedi, à l’exclusion des jours fériés

le plus élevé des montants suivants :
  • (i) pour chaque employé, par heure de travail, en plus des droits réguliers

14,20
  • (ii) pour chaque employé se présentant au travail

107,20
  • d) pour toutes les heures de travail accomplies après les huit premières heures de travail le samedi, et pour toutes les heures de travail accomplies le dimanche et autres jours fériés

le plus élevé des montants suivants :
  • (i) pour chaque employé, par heure de travail, en plus des droits réguliers

21,00
  • (ii) pour chaque employé se présentant au travail

107,20
12. et 13. [Abrogés, DORS/2000-213, art. 5]

Remarques :

  • 1 
    Lorsqu’il faut plus d’un certificat par wagon, des droits d’inspection et de pesée distincts sont perçus pour chaque certificat délivré.
  • 2 
    Lorsque le grain dans tous les compartiments d’un wagon-trémie ne peut être déchargé en une seule fois, ce qui nécessite des services supplémentaires d’inspection et de pesée pour le wagon, les droits d’inspection et de pesée sont perçus chaque fois que les services sont rendus pour ce grain dans ce wagon.
  • 3 
    Les droits qui figurent dans la présente annexe ne comprennent pas la taxe. La taxe sur les produits et services sera ajoutée à tous les droits, sauf ceux applicables aux services visés aux articles 5 à 7 et 9, qui en sont exemptés.
  • 4 
    Les droits sont arrondis au cent près.
  • DORS/78-55, art. 4
  • DORS/78-514, art. 1
  • DORS/80-525, art. 1
  • DORS/81-610, art. 3
  • DORS/82-881, art. 1
  • DORS/83-758, art. 3
  • DORS/84-791, art. 3
  • DORS/85-678, art. 5
  • DORS/86-722, art. 2
  • DORS/87-455, art. 2
  • DORS/88-408, art. 2
  • DORS/89-339, art. 1 et 2
  • DORS/89-376, art. 5(F)
  • DORS/89-400, art. 2
  • DORS/90-211, art. 1 à 5
  • DORS/90-410, art. 2
  • DORS/91-437, art. 1
  • DORS/95-413, art. 2
  • DORS/98-220, art. 1
  • DORS/2000-213, art. 3 à 6
  • DORS/2001-273, art. 24 à 30, 36(A), 37(A) et 38(F)
  • DORS/2003-284, art. 31 à 33
  • DORS/2004-198, art. 34 à 36
  • DORS/2006-206, art. 6

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