Règlement relatif à la circulation sur les terrains du gouvernement (C.R.C., ch. 887)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2011-02-10 Versions antérieures
Stationnement (suite)
16 Dans le cas d’une zone qu’une indication désigne comme zone où le stationnement est permis pendant une période de temps, il est interdit de mettre en stationnement un véhicule dans la zone pour une période de temps plus longue que celle indiquée.
17 (1) Il est interdit de mettre un véhicule en stationnement dans une zone qu’une indication désigne comme zone de stationnement réservée à une catégorie de personnes, autres que des personnes handicapées, à moins de faire partie de cette catégorie.
(2) Il est interdit de mettre un véhicule en stationnement dans une zone qu’une indication désigne comme zone de stationnement réservée aux personnes handicapées, à moins que le véhicule ne porte bien en évidence un permis de stationnement valide pour personnes handicapées délivré par une autorité provinciale ou municipale.
- DORS/96-398, art. 1
18 (1) Pour l’application de l’article 15, un ministre ou toute personne autorisée par lui peut, à l’égard des terrains qui relèvent de la gestion du ministre, délivrer des permis et fournir des papillons.
(2) Le ministre ou la personne qui a délivré un permis en vertu du paragraphe (1) peut révoquer ce permis.
(3) Sauf révocation antérieure, un permis délivré sous le régime du présent règlement est valable pour la période y indiquée, et un papillon fourni avec le permis n’est valable que pendant la validité du permis.
- DORS/94-517, art. 1
19 L’agent de sûreté qui trouve un véhicule stationné en contravention avec le présent règlement peut, en plus de toute autre mesure qui peut être prise en vertu du présent règlement ou en remplacement d’une telle mesure, enlever le véhicule et, s’il le juge nécessaire pour la protection du véhicule ou des intérêts du propriétaire, le remiser dans un endroit convenable.
- DORS/94-517, art. 2
- DORS/95-174, art. 2(F)
- DORS/2011-43, art. 1
Vitesse
20 Il est interdit de conduire un véhicule sur une route à une vitesse excédant la limite prévue pour ladite route dans une indication quelconque.
Peines
21 Quiconque enfreint le présent règlement ou conduit un véhicule sur une route en contravention d’une disposition d’une loi provinciale ou d’un règlement municipal visés aux articles 5 ou 6 encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 500 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
- DORS/90-860, art. 2
- DORS/94-517, art. 3
- DORS/97-277, art. 5
22 (1) Malgré l’article 21, toute personne présumée avoir enfreint les dispositions du présent règlement régissant le stationnement des véhicules peut, dans les quinze jours, à l’exclusion des jours fériés, suivant le jour où l’infraction aurait été commise, déposer un plaidoyer de culpabilité en versant à la cour, personnellement ou par la poste :
a) la somme de 25 $ dans le cas d’une infraction aux articles 14, 15 ou 16 ou au paragraphe 17(1);
b) la somme de 50 $ dans le cas d’une infraction au paragraphe 17(2).
(2) Tout montant payé aux termes du paragraphe (1) sera versé à la cour désignée par le ministre.
(3) Lorsque le paiement mentionné au paragraphe (1) est envoyé à la cour par la poste, le paiement à la cour sera censé avoir été versé le jour où le paiement a été mis à la poste.
(4) Aux fins du présent règlement, lorsque, aux termes du paragraphe (1), un paiement à la cour est versé par une personne ou au nom d’une personne qui aurait enfreint ledit règlement, ce paiement sera censé être en parfait paiement de toute amende qui peut être imposée, sur déclaration sommaire de culpabilité, à cette personne relativement à l’infraction présumée.
- DORS/80-619, art. 1
- DORS/90-860, art. 3
- DORS/96-398, art. 2
23 Le présent règlement n’a pas pour effet d’autoriser un membre d’un corps policier provincial ou municipal à pénétrer dans un établissement de défense autrement que de la manière prescrite par le Règlement sur les secteurs d’accès contrôlé relatif à la défense.
- DORS/94-517, art. 4
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