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Règlement sur la circulation aux aéroports (C.R.C., ch. 886)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2009-06-04 Versions antérieures

PARTIE IIIImmatriculation du matériel mobile

Interprétation

 Dans la présente partie,

année d’immatriculation

année d’immatriculation désigne la période commençant le 1er janvier d’une année et se terminant le 31 décembre de la même année; (registration year)

matériel

matériel désigne

  • a) tout véhicule à moteur ou appareil mobile utilisé pour faire ravitailler directement des aéronefs ou les vidanger, ou

  • b) tout autre véhicule à moteur ou appareil mobile de nature spécialisée devant servir à l’entretien technique et courant et à la réparation d’un aéronef au sol, y compris le matériel d’essai et le matériel utilisé pour la manutention des marchandises et le déplacement des passagers; (equipment)

poids brut

poids brut, appliqué à du matériel, désigne le poids total du matériel mentionné par le fabricant. (gross weight)

Immatriculation

 Sous réserve de la présente partie, le propriétaire de matériel utilisé à un aéroport doit immatriculer ce matériel chaque année conformément à la présente partie.

 Il est interdit d’utiliser à un aéroport du matériel qui n’a pas été immatriculé conformément à la présente partie.

 Les articles 53 et 54 ne s’appliquent pas au matériel utilisé exclusivement sur les aéroports et qui est loué au ministère par le propriétaire du matériel.

  •  (1) Les demandes d’immatriculation de matériel doivent être présentées en la forme prescrite par le ministre et elles doivent être remises, accompagnées du droit prescrit dans la présente partie, au directeur de l’aéroport où le matériel sera utilisé.

  • (2) Dès la réception de la demande et du droit mentionnés au paragraphe (1), le directeur de l’aéroport peut, s’il est d’avis que le matériel visé par la demande d’immatriculation peut être utilisé en toute sécurité à l’aéroport, délivrer un certificat d’immatriculation à l’égard de ce matériel.

Droit

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le droit annuel d’immatriculation payable pour un véhicule ou appareil mobile utilisé directement pour le plein ou la vidange d’essence d’un aéronef est de 15 $, ou le produit obtenu en multipliant le poids brut du matériel, exprimé en kilogrammes, par 0,033 $, en prenant le plus élevé de ces montants.

  • (2) Lorsque le matériel est immatriculé après le 30 juin d’une année d’immatriculation, le droit d’immatriculation exigible sera la moitié du droit annuel prescrit au paragraphe (1).

  •  (1) Si du matériel immatriculé à un aéroport est remplacé par du matériel du même genre, il doit être payé au directeur dudit aéroport

    • a) un droit d’immatriculation de 5,00 $, s’il s’agit de matériel d’un poids brut équivalent ou inférieur à celui du matériel remplacé; ou

    • b) un droit d’immatriculation égal au produit obtenu en multipliant la différence entre le poids brut du matériel remplacé et celui de l’autre matériel, exprimée en kilogrammes, par 0,033 $, si l’autre matériel est d’un poids brut supérieur à celui du matériel remplacé.

  • (2) Le certificat d’immatriculation de tout matériel qui est remplacé à un aéroport doit être remis au directeur dudit aéroport.

 En cas de vente ou de cession de matériel immatriculé en vertu de la présente partie, le nouveau propriétaire du matériel doit, avant de l’utiliser sur un aéroport, en aviser le directeur dudit aéroport et ce dernier peut,

  • a) contre paiement d’un droit de 5,00 $ par le nouveau propriétaire,

  • b) sur remise du certificat d’immatriculation délivré au propriétaire précédent à l’égard de ce matériel, et

  • c) s’il estime que ce matériel peut être utilisé en toute sécurité sur ledit aéroport,

délivrer un nouveau certificat d’immatriculation à l’égard de ce matériel.

 En cas de perte d’un certificat d’immatriculation, le directeur de l’aéroport peut délivrer un duplicata de ce certificat contre paiement d’un droit de 5 $.

 Le ministre ou le directeur de l’aéroport peut exempter tout matériel ou toute catégorie de matériel des dispositions de la présente partie.

 Les certificats d’immatriculation de tout matériel doivent toujours accompagner celui-ci et ils doivent être présentés pour vérification à la demande d’un agent ou d’un représentant autorisé du directeur de l’aéroport.

  • DORS/92-120, art. 7

 Quiconque contrevient à la présente partie est coupable d’une infraction et est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une amende d’au plus 100 $.

PARTIE IVContrôle de la circulation des aéronefs sur les aires de trafic

Interprétation

 Dans la présente partie,

aire de trafic contrôlée

aire de trafic contrôlée désigne une aire de trafic à un aéroport où le service de contrôle de la circulation sur l’aire de trafic est assuré; (controlled apron)

autorisation du contrôle de la circulation sur l’aire de trafic

autorisation du contrôle de la circulation sur l’aire de trafic s’entend d’une autorisation qu’un organe du contrôle de la circulation sur l’aire de trafic donne à un aéronef pour lui permettre d’évoluer sur une aire de trafic contrôlée; (apron traffic control clearance)

exploitant

exploitant, en ce qui concerne les aéronefs, désigne la personne en possession de l’aéronef, que cette personne en soit propriétaire, preneur à bail, locataire ou autre, et, dans l’article 68, comprend la personne au nom de laquelle l’aéronef est immatriculé; (operator)

instruction du contrôle de la circulation sur l’aire de trafic

instruction du contrôle de la circulation sur l’aire de trafic désigne une consigne émanant d’un organe du contrôle de la circulation sur l’aire de trafic et ayant pour objet le contrôle de la circulation sur l’aire de trafic et jusqu’aux postes d’embarquement; (apron traffic control instruction)

laisser en stationnement

laisser en stationnement signifie l’immobilisation d’un aéronef, qu’il soit occupé ou non; (park)

organe du contrôle de la circulation sur l’aire de traffic

organe du contrôle de la circulation sur l’aire de traffic désigne le personnel d’un aéroport qui assure le service de contrôle de la circulation sur l’aire de trafic de l’aéroport et comprend le personnel d’un véhicule de contrôle mobile; (apron traffic control unit)

pilote commandant de bord

pilote commandant de bord, désigne le pilote responsable de la conduite et de la sécurité d’un aéronef; (pilot-in-command)

propriétaire

propriétaire, a la même signification que dans le Règlement de l’Air. (owner)

Dispositions générales

 L’exploitant ou le pilote commandant de bord d’un aéronef doit

  • a) assurer

    • (i) une veille permanente à l’écoute des fréquences radio assignée aux communications concernant l’aire de trafic, ou,

    • (ii) si une veille radio permanente n’est pas possible, une veille qui permette de recevoir les instructions que peut communiquer par des moyens visuels un organe du contrôle de la circulation sur l’aire de trafic;

  • b) observer les autres mouvements qui ont lieu sur l’aire de trafic afin d’éviter les collisions; et

  • c) obtenir de l’organe du contrôle de la circulation sur l’aire de trafic, s’il s’en trouve un en activité, soit par radio, soit par signaux optiques, l’autorisation de manoeuvrer.

 Il est interdit de conduire un aéronef ou d’en laisser un en stationnement sur une aire de trafic d’une façon négligente ou imprudente ou qui expose ou soit susceptible d’exposer la vie ou des biens à un danger.

  •  (1) Il est interdit de déplacer un aéronef ou d’en laisser un en stationnment sur une aire de trafic contrôlée si ce n’est conformément à une autorisation du contrôle de la circulation sur l’aire de trafic ou à une instruction du contrôle de la circulation sur l’aire de trafic.

  • (2) L’exploitant ou le pilote commandant de bord d’un aéronef doit immédiatement, dès réception d’une autorisation du contrôle de la circulation sur l’aire de trafic ou d’une instruction du contrôle de la circulation sur l’aire de trafic, accuser réception de cette autorisation ou de cette instruction.

 Il est interdit de laisser un aéronef en stationnement sur une aire de trafic contrôlée au-delà de la durée maximale précisée dans la dernière instruction du contrôle de la circulation sur l’aire de trafic que l’exploitant ou le pilote commandant de bord a reçue avant de laisser l’aéronef en stationnement, ou dans une instruction que l’organe du contrôle de la circulation sur l’aire de trafic a donnée ultérieurement et a fait remettre au propriétaire ou à l’exploitant de l’aéronef ou à la personne au nom de laquelle l’aéronef est immatriculé.

  •  (1) Le directeur d’un aéroport peut ordonner le déplacement d’un aéronef en stationnement sur l’aéroport.

  • (2) L’exploitant ou le pilote commandant de bord d’un aéronef doit se conformer aux instructions et aux directives qui lui sont données par le directeur d’un aéroport en vertu des dispositions du paragraphe (1).

  • (3) Lorsqu’un aéronef est laissé en stationnement dans un aéroport

    • a) au-delà de la durée maximale autorisée par un organe du contrôle de la circulation sur l’aire de trafic,

    • b) à un endroit où le stationnement n’est pas autorisé, ou

    • c) d’une façon qui gêne la circulation

    le directeur d’un aéroport peut, aux frais de l’exploitant de l’aéronef, faire déplacer l’aéronef, et, s’il le juge nécessaire pour la protection de l’aéronef, le faire garer en un lieu convenable.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), quiconque enfreint une disposition de cette partie est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une amende d’au plus 400 $.

  • (2) Lorsqu’une infraction à cette partie concerne le stationnement d’un aéronef, l’amende est d’au plus 50 $.

 

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