Décret de remise relatif à Syncrude (C.R.C., ch. 794)
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Règlement à jour 2024-11-26
Décret de remise relatif à Syncrude
C.R.C., ch. 794
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Décret concernant la remise d’impôt sur le revenu pour le projet Syncrude
Titre abrégé
1 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret de remise relatif à Syncrude.
Interprétation
2 Dans le présent décret,
- barils
barils désigne des barils de pétrole brut synthétique qui proviennent des concessions 17 et 22 dans le cadre du projet Syncrude; (barrels)
- concessions 17 et 22
concessions 17 et 22 désigne les concessions nos 17 et 22 des sables bitumineux du gouvernement de l’Alberta, sauf la partie de la concession no 17 qui est assujettie à un accord daté du 20 septembre 1972, modifié par un accord daté du 26 septembre 1972, par lequel il a été concédé à la Great Canadian Oil Sands Limited un sous-bail des terres comprises dans la concession no 17, et comprend tous les autres documents ou titres qui prolongent la durée des concessions 17 et 22; (Leases 17 and 22)
- condition
condition désigne la révision des programmes fiscaux, applicables lors du début du projet Syncrude, de manière à lui causer des difficultés d’ordre économique significatives; (condition)
- Couronne
Couronne désigne Sa Majesté du chef de la province d’Alberta; (Crown)
- dispositions relatives aux redevances
dispositions relatives aux redevances désigne les dispositions contenues aux alinéas 12(1)o), 18(1)m) et aux paragraphes 69(6) à (10) de la Loi de l’impôt sur le revenu; (royalty provisions)
- matières louées
matières louées désigne toutes matières que le participant a récupérées en vertu des concessions 17 et 22; (leased substances)
- participant
participant désigne
a) Canada-Cities Service Ltd., une personne morale, constituée en corporation en vertu des lois du Canada et dont le siège social2 est situé dans la ville de Calgary, province d’Alberta,
b) Imperial Oil Limited, une personne morale, constituée en corporation en vertu des lois du Canada et dont le siège social est situé dans la ville de Toronto, province d’Ontario,
c) Gulf Oil Canada Limited, une personne morale, constituée en corporation en vertu des lois du Canada et dont le siège social est situé dans la ville de Toronto, province d’Ontario,
d) la Couronne, représentée par le ministre de l’Énergie et des Ressources de la province d’Alberta,
e) Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources pour le Canada, et
f) Ontario Energy Corporation, une personne morale, constituée en corporation par une loi spéciale de l’assemblée législative de la province de Toronto [d’Ontario] et dont le siège social est situé dans la ville de Toronto, province d’Ontario,
ou l’un d’eux ou tous à la fois ou leurs successeurs ou cessionnaires, aussi longtemps qu’ils détiennent une action dans le projet Syncrude; (participant)
- pétrole brut synthétique
pétrole brut synthétique désigne un mélange, constitué en grande partie de pentanes et d’hydrocarbures plus lourds, qui peut contenir des composés de soufre, qui est dérivé du bitume brut et qui est à l’état liquide lorsque son volume est mesuré ou évalué; (synthetic crude oil)
- projet Syncrude
projet Syncrude désigne le plan du participant en vue de la récupération des matières louées des concessions 17 et 22. (Syncrude Project)
Remise
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), remise est accordée à chaque participant de tout impôt payable pour une année d’imposition en vertu de la Partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui résulte de l’application des dispositions relatives aux redevances aux
a) montants à recevoir et à la juste valeur marchande des biens à recevoir par la Couronne à titre de redevance, d’impôt, de loyer ou de prélèvement à l’égard du projet Syncrude, ou à titre de montant, quelle que soit la manière dont il est décrit, qui peut raisonnablement être considéré comme remplaçant un des montants qui précèdent;
b) aliénations en faveur de la Couronne, par le participant, de matières louées; et
c) acquisitions de la Couronne, par le participant, de matières louées.
(2) Aucune remise n’est accordée au participant en vertu du présent décret à l’égard d’une année d’imposition de ce participant qui commence après
a) la récupération de 1,1 milliard de barils, lorsque le gouverneur en conseil abroge le présent décret étant convaincu, à la suite du rapport du ministre des Finances, que la condition se réalise avant la récupération de 1,1 milliard de barils,
b) la récupération du nombre de barils récupérés à la date où le gouverneur en conseil abroge le présent décret étant convaincu, à la suite du rapport du ministre des Finances, que la condition se réalise, si l’abrogation a lieu après la récupération de plus de 1,1 et de moins de 2,1 milliards de barils,
c) la récupération de 2,1 milliards de barils, ou
d) le 31 décembre 2003,
selon celui des événements qui se produit en premier.
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