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Décret sur l’inspection de matériel de défense (C.R.C., ch. 707)

Règlement à jour 2024-10-30

Décret sur l’inspection de matériel de défense

C.R.C., ch. 707

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Décret autorisant le ministre de la Défense nationale à fournir les services d’inspection du matériel de défense produit par l’industrie canadienne

Titre abrégé

 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret sur l’inspection de matériel de défense.

Interprétation

 Dans le présent décret,

ministère

ministère désigne le ministère de la Défense nationale; (Department)

ministre

ministre désigne le ministre de la Défense nationale. (Minister)

Autorisation

 Sous réserve de l’article 4, le ministre est autorisé à fournir les services d’inspection du matériel de défense produit par l’industrie canadienne au Canada pour le compte des gouvernements alliés, étrangers et du Commonwealth.

Conditions

 Les pouvoirs accordés au ministre en vertu de l’article 3 sont assujettis aux conditions suivantes :

  • a) le ministère fournira, sans frais, les services d’inspection, pourvu qu’un accord réciproque soit intervenu entre le Canada et le pays intéressé;

  • b) les services d’inspection seront fournis dans les circonstances suivantes :

    • (i) sans frais, dans les cas où aucun accord réciproque de gratuité n’est intervenu, si les services d’inspection peuvent être fournis sans frais additionnels imputés à la Couronne et selon les moyens existants au chapitre des services d’inspection du ministère,

    • (ii) dans les cas où aucun accord réciproque de gratuité n’existe, si les services d’inspection ne peuvent être fournis sans que des frais additionnels considérables soient imputés à la Couronne, les frais additionnels encourus par suite de l’inspection seront recouvrés du gouvernement étranger intéressé, au nom du ministère, par le ministère des Approvisionnements et Services;

  • c) sous réserve de l’approbation du Conseil du Trésor, les installations des Forces canadiennes seront fournies dans les circonstances suivantes :

    • (i) sans frais, dans les cas où aucun accord réciproque de gratuité n’est intervenu, si les services d’inspection peuvent être fournis sans frais additionnels imputés à la Couronne et selon les moyens existants au chapitre des services d’inspection des Forces canadiennes,

    • (ii) dans les cas où aucun accord réciproque de gratuité n’existe, si les services d’inspection ne peuvent être fournis sans que des frais additionnels considérables soient imputés à la Couronne, les frais additionnels encourus par suite de l’inspection seront recouvrés du gouvernement étranger intéressé, au nom du ministère, par le ministère des Approvisionnements et Services; et

  • d) la Couronne n’assume aucune responsabilité à l’égard ou par suite de toute inspection de ce genre.


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