Règlement sur les obligations intérieures du Canada (C.R.C., ch. 698)
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Règlement à jour 2024-10-30
PARTIE IImmatriculation (suite)
Transmission et transfert d’obligations nominatives au décès du titulaire (suite)
20 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque le titulaire d’une obligation est décédé,
a) la Banque est convaincue que personne n’a l’intention d’obtenir
(i) des lettres d’homologation du testament, ou
(ii) des lettres d’administration de la succession du défunt, et que
b) demande a été faite à la Banque dans une forme prescrite par la Banque pour le transfert des obligations,
la Banque peut, même si les documents spécifiés à l’article 19 ne lui ont pas été fournis,
c) si l’obligation est, de par ses termes, transférable, donner effet au transfert de l’obligation, ou
d) si l’obligation est, de par ses termes, non transférable, annuler l’obligation et en émettre une nouvelle du même montant de capital et de la même émission,
en faveur de la personne que la Banque estime y avoir droit en raison du décès du titulaire.
(2) La Banque peut donner effet au transfert d’une obligation ou émettre une nouvelle obligation en faveur d’une personne, en application du paragraphe (1), seulement dans les cas suivants :
a) lorsqu’il n’existe pas de testament et qu’une preuve jugée satisfaisante par la Banque est produite pour établir que, selon les lois qui régissent l’absence de testament dans la province où le défunt était domicilié au moment de son décès, ladite personne a droit à la succession entière;
b) lorsqu’il existe un testament et que ladite personne est l’unique bénéficiaire, et qu’une preuve jugée satisfaisante par la Banque est produite pour établir que, selon les lois qui régissent l’absence du testament dans la province où le défunt était domicilié au moment de son décès, ladite personne aurait eu droit à la succession entière s’il était décédé sans testament; ou
c) lorsque la valeur nominale globale de toutes les obligations dont le défunt était titulaire au moment de son décès ne dépassait pas 20 000 $.
- DORS/80-695, art. 1
Transfert ou remboursement à la suite d’une ordonnance d’un tribunal
21 (1) Lorsqu’une obligation nominative a été l’objet d’une saisie-exécution ou d’un autre acte semblable émanant d’un tribunal,
a) dans le cas d’une obligation transférable, sur présentation de l’obligation et d’une copie authentiquée de la saisie-exécution ou autre acte semblable émanant d’un tribunal, la Banque peut immatriculer le shérif auquel la saisie-exécution ou autre acte semblable est adressé comme titulaire de l’obligation ou inscrire son nom sur l’obligation à ce titre; et
b) dans le cas d’une obligation non transférable, sur présentation de l’obligation et d’une copie authentiquée de la saisie-exécution ou autre acte semblable émanant du tribunal, la Banque peut rembourser l’obligation et en payer la valeur au shérif auquel la saisie-exécution ou autre acte semblable est adressé.
(2) Lorsqu’un tribunal ordonne la vente ou le transfert d’une obligation immatriculée qui est transférable, ou rend une ordonnance assignant une telle obligation à une personne autre que le titulaire,
a) si le nom de la personne qui doit être immatriculée comme titulaire est mentionné expressément dans l’ordonnance du tribunal, la Banque peut, sur présentation de l’obligation et d’une copie authentiquée de l’ordonnance, immatriculer cette personne comme titulaire de l’obligation et inscrire son nom sur l’obligation à ce titre; ou
b) si l’ordonnance du tribunal autorise une personne à transférer l’obligation à la place du titulaire, la Banque peut, sur présentation de l’obligation et d’une copie authentiquée de l’ordonnance, donner suite à un acte de transfert souscrit par la personne ainsi autorisée.
(3) Lorsqu’un tribunal ordonne la vente d’une obligation immatriculée qui n’est pas transférable ou rend une ordonnance assignant une telle obligation à une personne autre que le titulaire, si le nom de la personne à qui le paiement doit être fait lors de la vente de l’obligation ou à qui est assignée l’obligation, est mentionné expressément dans l’ordonnance, la Banque peut, sur présentation de l’obligation et d’une copie authentiquée de l’ordonnance, rembourser l’obligation et en payer la valeur à la personne nommée dans l’ordonnance comme étant la personne à qui le paiement doit être fait ou à qui est assignée l’obligation.
Lorsqu’un titulaire d’obligation nominative est introuvable
22 (1) La Banque, recevant une demande de transfert ou de remboursement d’une obligation dont elle ne sait où se trouve le titulaire, peut, si elle le juge à propos, opérer le transfert ou remboursement à condition que lui soit fourni un acte de cautionnement conformément au paragraphe 38(1).
(2) Une obligation qui est en la possession de Sa Majesté ou de la Banque et dont le propriétaire est introuvable, ou dont la garde avait été confiée à Sa Majesté ou à la Banque, peut, nonobstant toute disposition du présent règlement, être, à la date d’échéance, considérée comme ayant été remboursée et le montant de l’obligation et de tout intérêt couru jusqu’à l’échéance fera l’objet d’une inscription passive aux livres du ministère des Finances,
a) lorsque l’obligation est nominative, en faveur du titulaire nominatif, et
b) lorsque l’obligation n’est pas nominative, en faveur de la personne qui fournit des preuves reconnues suffisantes
(i) par le ministre des Finances, si l’obligation est en la possession de Sa Majesté, ou
(ii) par la Banque, si l’obligation est en la possession de la Banque,
qu’elle en est le propriétaire.
Femmes mariées
23 La Banque peut immatriculer une obligation au nom d’une femme mariée ou en effectuer le transfert ou le remboursement sur la signature d’une femme mariée, sans le consentement de son époux, que cette femme mariée agisse comme mandant ou à titre représentatif.
Mineurs
24 (1) Une obligation peut être immatriculée au nom d’une personne, mineure ou non, ou habilitée ou non à conclure des contrats ordinaires.
(2) Lorsqu’une obligation est immatriculée au nom d’un mineur qui n’est pas incapable d’écrire son nom en raison d’immaturité,
a) un acte de transfert souscrit par lui a le même effet, aux fins du présent règlement, que s’il était majeur, et la Banque peut lui faire des paiements et lui prendre des quittances, du fait de l’obligation, comme s’il était majeur; et
b) la Banque peut, s’il lui est fourni preuve de la nomination d’un gardien ou tuteur au mineur, faire à ce gardien ou tuteur des paiements au titre de l’obligation, et prendre des quittances à cet égard souscrites par le gardien ou tuteur au nom du titulaire, et ledit gardien ou tuteur peut souscrire un acte de transfert au nom du titulaire.
(3) Lorsque la Banque s’est assurée que le titulaire d’une obligation, étant mineur, est, en raison d’immaturité, incapable d’écrire son nom,
a) le gardien peut souscrire un acte de transfert au nom du titulaire; et
b) la Banque peut faire au gardien des paiements au titre de l’obligation, prendre des quittances à cet égard souscrites par ce gardien au nom du titulaire, et, aux fins du présent paragraphe, accepter comme justification d’âge un extrait de naissance ou autre preuve qui lui semble suffisante, mais lorsque, outre la garantie de la signature du gardien, son autorisation de signer est garantie de la façon indiquée au paragraphe 15(2), il ne sera pas exigé de justification d’âge.
(4) Aux fins du paragraphe (3), le mot gardien, employé à l’égard du titulaire d’une obligation qui est incapable d’écrire son nom, en raison d’immaturité, signifie,
a) lorsque le titulaire réside dans la province de Québec et qu’il est prouvé, à la satisfaction de la Banque, qu’un tuteur a été nommé, le tuteur du titulaire;
b) lorsque le titulaire réside ailleurs que dans la province de Québec et qu’il est prouvé, à la satisfaction de la Banque, qu’un gardien a été nommé officiellement, le gardien du titulaire; et
c) dans tout autre cas, l’un ou l’autre parent du titulaire, sauf
(i) s’il est prouvé, à la satisfaction de la Banque, que seul l’un des parents a de fait la garde et la surveillance du titulaire, le parent qui prouve à la satisfaction de la Banque qu’il a la garde et la surveillance du titulaire, ou
(ii) s’il est prouvé, à la satisfaction de la Banque, que ni l’un ni l’autre des parents n’a de fait la garde et la surveillance du titulaire, la personne qui prouve à la satisfaction de la Banque qu’elle a de fait la garde et la surveillance du titulaire.
Sociétés, et associations non constituées
25 (1) Les associés d’une société ou les membres actuels d’une association non constituée qui n’est pas une société peuvent être immatriculés titulaires d’une obligation sous la raison sociale de la société ou le nom de l’association.
(2) Lorsque les membres actuels d’une association non constituée ont été immatriculés titulaires d’une obligation suivant le paragraphe (1), les actes de transfert, quittances ou autres documents fournis en vertu du présent règlement par les fonctionnaires actuels dûment autorisés de l’association seront, aux fins du présent règlement, obligatoires pour les membres de l’association.
Clôture des livres
26 Rien dans le présent règlement n’oblige la Banque à opérer des échanges, immatriculations ou inscriptions de transferts d’obligations immatriculées quant au capital et à l’intérêt durant une période qu’elle estime raisonnable immédiatement avant la date d’un service d’intérêts des obligations en cause.
Obligations et coupons joints non échus, endommagés ou perdus
27 (1) Lorsqu’une obligation ou un coupon d’obligation non échu a été endommagé, défiguré ou mutilé et que toutes les parties de l’obligation et de tous coupons non échus y afférents, que la Banque estime essentielles, lui ont été remises, la Banque peut immédiatement émettre, en remplacement, une nouvelle obligation et les coupons afférents.
(2) Si toutes les parties d’une obligation et tous coupons non échus y afférents, prévus au paragraphe (1), ne sont pas remis à la Banque, celle-ci peut, si elle estime que les parties manquantes sont essentielles, exiger que lui soit fourni un engagement d’indemniser suivant l’article 37, avant d’émettre une nouvelle obligation, ou bien exiger que l’obligation et les coupons soient considérés comme détruits, perdus ou volés, selon le cas.
28 (1) Sous réserve du présent article, quand
a) il semble à la Banque qu’une obligation et tous coupons non échus qui y étaient joints ont été détruits, perdus ou volés, et quand
b) un acte de cautionnement suivant l’article 38 est fourni à la Banque,
la Banque peut, si elle le juge à propos, émettre une nouvelle obligation et les coupons afférents en remplacement de l’obligation et des coupons qui ont été détruits, perdus ou volés.
(2) Avant d’émettre une nouvelle obligation en vertu du paragraphe (1), la banque peut, si elle le juge à propos, exiger qu’il s’écoule le délai suivant après qu’elle a reçu la notification de la destruction, de la perte ou du vol présumé :
a) six mois dans le cas d’une obligation détruite;
b) six mois dans le cas d’une obligation immatriculée quant au capital et à l’intérêt qui a été perdue ou volée et concernant laquelle il n’est pas intervenu de transfert au porteur;
c) un an dans le cas d’une obligation immatriculée quant au capital qui a été perdue ou volée et concernant laquelle il n’est pas intervenu de transfert au porteur; ou
d) deux ans dans tout autre cas.
(3) Lorsqu’il paraît à la Banque qu’une obligation a été détruite, égarée ou volée après que le souscripteur l’a payée mais avant qu’il ne l’ait reçue, la Banque peut, si elle le juge à propos, renoncer au délai prévu par le paragraphe (1), et lorsque le souscripteur est ou était un employé de Sa Majesté du chef du Canada, qui a acheté l’obligation en vertu du plan généralement désigné «Plan d’achat à tempérament par les employés», la Banque doit, sur les instructions du sous-ministre des Finances, émettre une nouvelle obligation sans exiger que lui soit fourni d’acte de cautionnement, mais le sous-ministre des Finances ne donnera pas d’instructions en ce sens à moins que la personne à laquelle la nouvelle obligation doit être émise lui fournisse tous renseignements et documents qu’il juge appropriés, entre autres un engagement d’indemniser la Banque et le gouvernement du Canada de toute perte résultant de l’émission de la nouvelle obligation.
(4) Lorsqu’il appert à la Banque qu’une obligation arrivée à échéance ou appelée au remboursement avant l’échéance a été détruite, perdue ou volée, la Banque peut, s’il lui est remis un acte de cautionnement décrit à l’article 38, verser au titulaire, en rachat de l’obligation, un montant égal au montant payable à l’échéance ou sur demande de remboursement, selon le cas.
(5) Lorsqu’une obligation mentionnée au paragraphe (3) est une obligation dont une personne est immatriculée comme propriétaire quant au capital, l’obligation est, aux fins du paragraphe 38(2), considérée comme une obligation dont cette personne est immatriculée comme propriétaire quant au capital et à l’intérêt.
(6) Lorsqu’une obligation mentionnée au paragraphe (3) est une obligation dont une personne est le propriétaire inscrit quant au capital, l’obligation, aux fins du paragraphe 38(2), est censée être une obligation dont cette personne est le propriétaire inscrit quant au capital et à l’intérêt.
(7) Lorsqu’il paraît à la Banque qu’un certificat qui ne porte pas d’intérêt a été détruit, perdu ou volé, elle peut, si elle le juge à propos, en payer la valeur de remboursement au titulaire à condition qu’il lui fournisse un engagement d’indemniser conformément à l’article 37.
29 Lorsqu’il paraît à la Banque qu’une obligation et des coupons joints non échus, s’il en est, qui ont été annulés par une banque constituée en vertu de la Loi sur les banques ou la Loi sur les banques d’épargne de Québec ont été détruits, perdus ou volés pendant qu’ils étaient confiés à la garde de la banque ou durant le parcours entre une succursale de cette banque, son bureau principal ou une agence de la Banque, si cette banque certifie que l’obligation et chaque coupon qui y était joint avaient été effectivement annulés à des fins et suivant des dispositions expressément approuvées par la Banque et fournit à celle-ci un engagement d’indemniser, suivant l’article 37, dûment souscrit de sa part à son bureau principal, et s’il s’est écoulé trois mois depuis la date où la Banque a reçu l’avis de destruction, perte ou vol, la Banque peut, si elle le juge à propos, les remplacer par une nouvelle obligation et les coupons afférents.
30 Lorsqu’une obligation, qui est ou peut être immatriculée quant au capital et à l’intérêt, qu’elle soit annulée ou non, ou une obligation à coupons et ses coupons non échus, s’il en est, qui ont été annulés par la Banque, ont été détruits, perdus ou volés pendant qu’ils se trouvaient à la Banque ou pendant le parcours depuis un bureau de la Banque, celle-ci peut les remplacer par une nouvelle obligation et les coupons afférents sur souscription d’un engagement d’indemniser le gouvernement du Canada d’une somme égale au montant du capital de l’obligation en cause et de la valeur des coupons, s’il en est.
Coupons échus, endommagés ou manquants
31 (1) Lorsque toutes les parties qu’elle juge esentielles d’un coupon échu qui a été endommagé, défiguré ou mutilé, lui sont remises, la Banque peut payer sur-le-champ la valeur de remboursement du coupon.
(2) Si une partie d’un coupon visé par le paragraphe (1) n’est pas remise à la Banque, celle-ci peut, si elle juge cette partie essentielle, exiger que lui soit fourni un engagement d’indemniser suivant l’article 37 avant de rembourser le coupon, ou exiger que le coupon soit considéré comme s’il avait été détruit, perdu ou volé, selon le cas.
32 (1) Lorsqu’il paraît à la Banque qu’un coupon détaché a été détruit, perdu ou volé, elle peut, si elle le juge à propos, en payer la valeur de remboursement, pourvu que lui soit fourni un acte de cautionnement suivant l’article 38 et que se soit écoulé le délai suivant après qu’elle a reçu la notification de destruction, perte ou vol présumés et la date d’échéance du coupon :
a) six mois dans le cas d’un coupon détruit; ou
b) deux ans dans le cas d’un coupon perdu ou volé.
(2) Nonobstant le paragraphe (1), lorsqu’une institution financière agréée par la Banque réclame le remboursement de la valeur d’un coupon échu qui a été détruit, perdu ou volé après qu’elle l’a payé, la Banque peut, à sa discrétion et en tout temps après un délai de trois mois à compter de la date où elle a reçu notification de la destruction, de la perte ou du vol, payer la valeur de rachat du coupon, si cette institution fournit à la Banque un engagement d’indemniser cette dernière conformément à l’article 37.
Coupons non remboursables manquant aux obligations appelées à remboursement anticipé
33 (1) Lorsqu’une obligation appelée au remboursement avant son échéance est présentée au remboursement et qu’un ou plusieurs de ses coupons datés postérieurement à la date de remboursement anticipé n’y sont pas annexés, une somme égale à la valeur des coupons manquant sera retenue et cette somme sera créditée à un compte approprié dans les livres de la Banque.
(2) Lorsqu’une personne présente à la Banque un coupon au titre duquel un montant égal à la valeur du coupon a été crédité à un compte dans les livres de la Banque suivant le paragraphe (1), la Banque peut payer ce montant à cette personne.
Chèques détruits, perdus ou volés
34 Lorsqu’il paraît à la Banque qu’un chèque émis en paiement d’intérêt ou de capital d’une obligation ou ayant trait d’autre façon à une obligation a été détruit, perdu ou volé,
a) après qu’il a été mis à la poste mais avant que le bénéficiaire ne l’ait reçu, la Banque peut en émettre un duplicata, pourvu que lui soit fourni par le bénéficiaire un engagement d’indemniser suivant l’article 37; ou
b) après que le bénéficiaire l’a reçu, la Banque peut en émettre un duplicata, pourvu que lui soit fourni par le bénéficiaire ou par la banque ou autre institution qui l’a négocié, un engagement d’indemniser suivant l’article 37 ou un acte de cautionnement suivant l’article 38, ainsi que la Banque l’exigera.
Certificats provisoires
35 Lorsqu’il paraît à la Banque qu’un certificat provisoire a été endommagé, défiguré, mutilé, détruit, perdu ou volé, elle peut émettre une obligation aux mêmes conditions que celles auxquelles, si le certificat était une obligation au porteur munie de coupons, elle pourrait, en vertu du présent règlement, émettre une nouvelle obligation.
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