Décret sur la location d’équipement flottant de défense (C.R.C., ch. 687)
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Règlement à jour 2024-11-26
Décret sur la location d’équipement flottant de défense
C.R.C., ch. 687
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Décret autorisant le ministre de la défense nationale à louer de l’équipement flottant
Titre abrégé
1 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret sur la location d’équipement flottant de défense.
Interprétation
2 Dans le présent décret, équipement flottant désigne de grands, moyens et petits remorqueurs, grues flottantes et bateaux plats qui appartiennent au ministère de la Défense nationale ou qu’il affrète.
Autorisation
3 Le ministre de la Défense nationale est autorisé à louer sur demande, lorsque les moyens commerciaux ne sont pas disponibles, de l’équipement flottant aux tarifs commerciaux exigés dans la région pour de l’équipement semblable.
Accord
4 Un accord, selon la forme établie dans l’annexe doit être signé par l’entreprise ou le particulier qui souhaite louer de l’équipement flottant.
ANNEXE(article 4)
Le ministre de la Défense nationale
Service naval
Quartier général de la défense nationale
Ottawa (Ontario)
Monsieur,
En considération de l’équipement désigné comme étant mis à la disposition de (ci-après appelé l’« Affréteur ») à raison de l’Affréteur
- (1)s’engage à verser à Sa Majesté la Reine du chef du Canada le loyer susmentionné pendant la période pendant laquelle l’équipement est utilisé par l’Affréteur ou est tenu à sa disposition, cette période comprenant le temps nécessaire pour que ledit équipement se rende où il doit être utilisé et en revienne;
- (2)s’engage à indemniser Sa Majesté la Reine du chef du Canada pour la perte de l’équipement ou les dommages qu’il peut subir, en tout ou en partie, du fait de la négligence de l’Affréteur, de ses préposés, mandataires ou employés;
- (3)s’engage à tenir indemne et à couvert Sa Majesté la Reine du chef du Canada en ce qui concerne les réclamations visant la perte, les dommages, les frais ou les débours consécutifs à l’usage dudit équipement, sauf lorsque ces réclamations sont motivées par la négligence ou l’acte illicite des mandataires ou préposés de Sa Majesté;
- (4)reconnaît que Sa Majesté la Reine du chef du Canada peut mettre fin en tout temps à la location de l’équipement à l’Affréteur si l’Officier du service naval responsable dudit équipement le juge opportun ou nécessaire;
- (5)l’Affréteur déclare qu’il a tenté vainement d’obtenir de sources privées l’équipement nécessaire pour accomplir les travaux projetés.
L’équipement décrit plus haut sera à votre disposition comme il est dit plus haut à de jusqu’.
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