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Version du document du 2006-03-22 au 2009-07-02 :

Licence d’importation de spécimens (personnels ou domestiques)

C.R.C., ch. 632

LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION

Licence générale d’importation no 17

Titre abrégé

 La présente licence peut être citée sous le titre : Licence d'importation de spécimens (personnels ou domestiques).

Dispositions générales

 Il est permis, en vertu de la présente licence générale d'importation, d'importer au Canada de tout pays sauf l'Argentine, les spécimens énumérés aux annexes I, II ou III de la Liste de marchandises d'importation contrôlée, s'il s'agit d'effets personnels ou domestiques, à l'exception

  • a) des spécimens des espèces énumérées à l'annexe I de la Liste de marchandises d'importation contrôlée acquis par leur propriétaire à l'extérieur du Canada; et

  • b) des spécimens des espèces énumérées à l'annexe II ou III de la Liste de marchandises d'importation contrôlée que leur propriétaire a prélevés sur la nature à l'extérieur du Canada dans un pays qui exige que l'exportation de tels spécimens soit soumise à l'obtention et de la présentation d'une licence d'exportation.

  • TR/82-116, ann. III, art. 1

 Quiconque peut, en vertu de la présente licence générale d'importation, importer de n'importe quel pays, sauf de la Rhodésie, un spécimen énuméré à l'annexe I de la Liste de marchandises d'importation contrôlée en présentant au receveur des douanes au port d'entrée canadien

  • a) une licence d'exportation, une licence ou un certificat de réexportation délivré par le pays exportateur, et

  • b) une licence d'importation délivrée par le Service canadien de la Faune du ministère de l'Environnement

selon la forme prescrite par la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, telle que ratifiée par le Canada le 10 avril 1975.

 Quiconque peut, en vertu de la présente licence générale d'importation, importer de n'importe quel pays, sauf de la Rhodésie, un spécimen énuméré à l'annexe II ou III de la Liste de marchandises d'importation contrôlée en présentant au receveur des douanes au port d'entrée canadien

  • a) une licence d'exportation, une licence ou un certificat de réexportation délivré par le pays exportateur, et

  • b) dans le cas d'un spécimen marin, un permis approuvant l'importation du spécimen délivré par le Service canadien de la Faune du ministère de l'Environnement

selon la forme prescrite par la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, telle que ratifiée par le Canada le 10 avril 1975.

 Un scientifique ou un établissement scientifique reconnu par le Service canadien de la faune du ministère de l'Environnement peut, en vertu de la présente licence générale d'importation, importer de n'importe quel pays, sauf de la Rhodésie, à des fins de prêt non commercial, de don ou d'échange entre scientifiques ou établissements scientifiques, des spécimens de plantes, d'autres spécimens de musée conservés, séchés ou encastrés et des plantes vivantes, tels qu'énumérés à l'annexe I, II ou III de la Liste de marchandises d'importation contrôlée, à condition de présenter au receveur des douanes au port d'entrée canadien un certificat d'approbation délivré par le Service canadien de la Faune du ministère de l'Environnement.

 Quiconque peut, en vertu de la présente licence générale d'importation, importer de n'importe quel pays, sauf de la Rhodésie, un spécimen énuméré à l'annexe I, II ou III de la Liste de marchandises d'importation contrôlée qui entre dans les catégories «zoo ambulant», «cirque», «ménagerie», «exposition de plantes» ou «autres expositions ambulantes», à condition d'obtenir du Service canadien de la Faune du ministère de l'Environnement un permis approuvant son importation.

 Lorsqu'il y a lieu de remplir et de faire valider une formule de déclaration de douane à l'égard d'un spécimen importé en vertu de la présente licence générale d'importation, l'inscription suivante doit figurer au verso de cette formule : «Importé en vertu de la Licence générale d'importation no 17» ou «Imported under the authority of General Import Permit No. 17».


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