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Règlement général sur les taxes de vente et d’accise (C.R.C., ch. 594)

Règlement à jour 2024-10-30

Règlement général sur les taxes de vente et d’accise

C.R.C., ch. 594

LOI SUR LA TAXE D’ACCISE

Règlement concernant les taxes de vente et d’accise

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général sur les taxes de vente et d’accise.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

détenteur de licence

détenteur de licence désigne toute personne munie d’une licence en vertu de la Loi sur la taxe d’accise; (licensee)

fabricant

fabricant comprend un producteur; (manufacturer)

fabriquer

fabriquer comprend produire; (manufacture)

Loi

Loi désigne la Loi sur la taxe d’accise; (Act)

ministère

ministère désigne le ministère du Revenu national; (Department)

ministre

ministre désigne le ministre du Revenu national. (Minister)

Licences

  •  (1) Toute demande de licence de taxe de vente de fabricant ou de licence de taxe d’accise de fabricant, ou toute demande visant à la fois les deux licences, doit être présentée au ministère selon les formes prescrites par la formule L15 de l’annexe III.

  • (2) Toute demande de licence de taxe de vente de grossiste doit être présentée au ministère selon les formes prescrites par la formule L16 de l’annexe IV.

  • (3) Lorsqu’une licence a été délivrée à un particulier ou à une société et qu’il intervient quelque changement relatif à la propriété de l’entreprise, une demande de nouvelle licence doit être présentée immédiatement au ministère.

  • (4) Lorsqu’un détenteur de licence change le nom sous lequel il fait des affaires, il doit demander immédiatement une nouvelle licence.

  • (5) Lorsque les opérations d’un détenteur de licence à un établissement visé par la licence changent ou cessent, le détenteur de licence doit immédiatement notifier au ministère ce changement ou cette cessation d’opérations.

  • (6) Lorsqu’un détenteur de licence entreprend de fabriquer des marchandises qui sont imposables en vertu de la Loi à un endroit non désigné dans la licence, il doit immédiatement notifier ces opérations au ministère.

  • (7) Lorsqu’un grossiste muni d’une licence commence à exploiter une nouvelle division ou succursale non désignée dans sa licence, il doit immédiatement notifier ces opérations au ministère.

Exemption accordée aux petits fabricants

 En vertu du paragraphe 40(2) de la Loi, les personnes de la catégorie suivante sont exemptées de l’obligation d’obtenir une licence à l’égard des parties III et IV de la Loi :

  • a) un fabricant qui fait partie d’une classe de petits fabricants ou producteurs dont les membres jouissent, en vertu du paragraphe 31(2) de la Loi, d’une exemption de la taxe de consommation ou de vente sur les marchandises qu’ils fabriquent ou produisent.

  • b) à i) [Abrogés, DORS/82-328, art. 1]

  • j) [Abrogé, DORS/80-284, art. 1]

  • DORS/78-485, art. 1
  • DORS/78-704, art. 1(F)
  • DORS/79-948, art. 1
  • DORS/80-7, art. 1
  • DORS/80-284, art. 1
  • DORS/82-328, art. 1

Garantie donnée par les grossistes

  •  (1) Si un grossiste ou un intermédiaire fournit une garantie au moment d’une demande de licence de taxe de vente de grossiste présentée en vertu de l’article 32 de la Loi, le montant de cette garantie doit, sous réserve du paragraphe 32(3) de la Loi, représenter un montant égal au double du montant de la taxe de vente payée ou payable à l’égard des marchandises vendues au cours des trois mois qui précèdent immédiatement le mois au cours duquel est présentée la demande et, par la suite, la garantie doit représenter un montant égal au double du montant de la taxe de vente payée ou payable à l’égard des trois plus gros mensuels de ventes imposables faites au cours de la dernière année civile.

  • (2) Lorsque la garantie déposée par un grossiste ou un intermédiaire en vertu de l’article 32 de la Loi revêt la forme d’une obligation du gouvernement du Canada ou d’une obligation garantie par ce gouvernement, l’obligation doit

    • a) être intégralement nominative quant au principal et à l’intérêt; et

    • b) être accompagnée d’une formule de cession en faveur du receveur général et, si la chose est requise, la signature du cédant et l’autorisation de signer doivent être attestées par une banque ou une autre institution financière reconnue par la Banque du Canada.

  • (3) Lorsque la garantie déposée par un grossiste ou un intermédiaire en vertu de l’article 32 de la Loi est fournie par une banque à charte, la garantie doit revêtir une forme jugée satisfaisante par le ministre.

Déclarations et paiement de la taxe

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les personnes tenues en vertu des Parties III, IV ou V de la Loi de payer la taxe de vente ou la taxe d’accise, ainsi que les titulaires de licences accordées selon ces mêmes Parties de la Loi, doivent produire, mensuellement, une déclaration selon la formule B93 de l’annexe II sur laquelle doivent apparaître le montant global de leurs ventes imposables au cours de la période visée par la déclaration et le montant de la taxe de vente et de la taxe d’accise payables à cet égard.

  • (2) Une personne visée au paragraphe (1) peut produire sa déclaration, pour une période comptable de moins d’un mois, si elle utilise une telle période comptable.

  • (3) Après avoir, au plus tard le dernier jour du premier mois de la période visée par sa déclaration, fait parvenir au ministre, un avis écrit à cet effet, une personne visée au paragraphe (1) peut produire,

    • a) si la taxe à payer selon les Parties III, IV et V de la Loi, pour l’année civile précédente, ne dépassait pas 2 400 $, une déclaration

      • (i) couvrant au moins un et au plus six mois consécutifs, à compter d’un 1er janvier ou d’un 1er juillet, lorsque rien n’est à payer au titre de cette même taxe pour la période visée par la déclaration, ou

      • (ii) couvrant au moins trois mois consécutifs, à compter d’un 1er janvier, avril, juillet ou octobre, lorsqu’il y a une taxe à payer pour la période visée par la déclaration; ou

    • b) si ses ventes se limitent principalement à une période d’activité saisonnière et que la taxe qu’elle avait à payer selon les Parties III, IV et V de la Loi, ne dépassait pas, pour la période équivalente de l’année précédente, 200 $ par mois en moyenne, une déclaration

      • (i) couvrant au moins un et au plus six mois consécutifs, lorsque rien n’est à payer au titre de cette même taxe pour la période visée par la déclaration, ou

      • (ii) couvrant au moins un et au plus trois mois consécutifs lorsque la taxe à payer, pour la période visée par la déclaration, ne dépasse pas en moyenne 200 $ par mois.

  • (4) Quiconque peut produire une déclaration selon le paragraphe (2) ou (3) et ne le fait pas et omet de produire une déclaration selon le paragraphe (1), ou quiconque néglige de payer en tout ou en partie la taxe exigible dans le délai prescrit

    • a) à l’alinéa 50(3)b) de la Loi, dans le cas d’une déclaration produite conformément au paragraphe (2), et

    • b) à l’alinéa 50(3)c) de la Loi, dans le cas d’une déclaration produite conformément au paragraphe (3),

    il doit, lorsque avisé par le ministre de son omission ou de sa négligence, produire une déclaration selon le paragraphe 50(1) ou (2) de la Loi.

  • (5) Les attestations sur les déclarations produites selon le présent article doivent être signées

    • a) par le propriétaire ou un associé de l’entreprise; ou

    • b) pour une compagnie, par le président, le vice-président, le secrétaire, le trésorier ou l’administrateur de cette compagnie ou une personne dûment autorisée à la signer en son nom.

  • (6) Sauf autorisation ou ordre au contraire de la part du directeur régional concerné, une personne qui produit une déclaration selon le présent article doit la faire parvenir

    • a) au directeur régional, Accise, de la région où sa licence a été délivrée; ou

    • b) au directeur régional, Accise, de la région où son entreprise est située, si elle est tenue en vertu de la Loi de payer des taxes sans être dûment titulaire d’une licence en vertu de la Loi.

  • DORS/78-821, art. 1
  • DORS/81-762, art. 1

Marchandises exportées

 Lorsque des marchandises à l’égard desquelles la taxe de vente ou la taxe d’accise a été payée en vertu de la Loi sont exportées sans avoir été utilisées au Canada, les taxes ainsi payées peuvent être remboursées ou être déduites des taxes qui deviendront payables, si,

  • a) dans le cas de marchandises nationales, la preuve du paiement de la taxe lors de l’achat des marchandises, ou

  • b) dans le cas de marchandises importées au Canada, la preuve du paiement de la taxe lors de l’importation des marchandises, sous la forme d’une copie quittancée de la déclaration d’importation originale,

est conservée dans les dossiers de l’exportateur aux fins d’examen par les agents du ministère, et si l’on peut établir, à la satisfaction du ministre, que les marchandises ont été exportées du Canada.

ANNEXE I

[Abrogée, DORS/78-821, art. 2]

ANNEXE II(article 6)Déclaration de taxe de vente et d’accise

CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/78-821, ART. 2

  • DORS/78-821, art. 2

ANNEXE III(article 3)Demande de licence sous le régime de la Loi sur la taxe d’accise

CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR C.R.C., CH. 594, P. 3948

ANNEXE IV(article 3)Demande de licence de taxe de vente de grossiste selon l’article 32 de la Loi sur la taxe d’accise

CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR C.R.C., CH. 594, P. 3950 ET 3951


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