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Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Version de l'article 66 du 2024-09-10 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le montant de la réduction des mensualités de l’annuité ou de l’allocation annuelle du contributeur qui résulte de l’exercice de l’option est égal au résultat de la série d’opérations suivantes :

    • a) la valeur actuarielle actualisée de l’annuité ou de l’allocation annuelle à laquelle le contributeur est admissible en vertu de la partie I de la Loi immédiatement avant d’avoir exercé l’option et des prestations supplémentaires à payer à l’égard de cette annuité ou allocation annuelle en vertu de la partie III de la Loi est calculée compte tenu des éléments suivants :

      • (i) toute déduction effectuée ou à effectuer en vertu du paragraphe 15(2) de la Loi,

      • (ii) la prestation minimale à verser en vertu de l’article 38 de la Loi;

    • b) le montant déterminé selon l’alinéa a) est converti en chacune des pensions suivantes, ayant la même valeur actuarielle actualisée :

      • (i) une rente viagère immédiate sur une seule tête payable au contributeur en mensualités à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’option est exercée, calculée compte tenu des prestations supplémentaires à payer en vertu de la partie III de la Loi comme s’il s’agissait d’une pension à payer en vertu de la partie I de celle-ci,

      • (ii) une prestation réversible qui assurerait :

        • (A) au contributeur, une pension immédiate payable en mensualités, sa vie durant, à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’option est exercée, calculée compte tenu des prestations supplémentaires à payer en vertu de la partie III de la Loi comme s’il s’agissait d’une pension à payer en vertu de la partie I de celle-ci,

        • (B) à la personne qui est le bénéficiaire désigné et le survivant du contributeur, une pension payable en mensualités, sa vie durant, à compter du premier jour du mois suivant celui du décès du contributeur et équivalant à trente, quarante ou cinquante pour cent, selon l’option exercée par le contributeur, de la pension calculée selon la division (A), calculée compte tenu des prestations supplémentaires à payer en vertu de la partie III de la Loi comme s’il s’agissait d’une pension à payer en vertu de la partie I de celle-ci;

    • c) le montant de la première mensualité de la pension visée à la division b)(ii)(A) est, sous réserve du paragraphe (2), soustrait de la première mensualité de la pension visée au sous-alinéa b)(i), et la différence obtenue est rajustée compte tenu des éléments suivants :

      • (i) la réduction s’applique pendant la plus courte des périodes suivantes :

        • (A) la durée de la vie du contributeur,

        • (B) la durée de la vie du bénéficiaire désigné,

        • (C) à l’égard du contributeur et du bénéficiaire désigné, la durée de leur mariage ou de leur cohabitation dans une union de type conjugal, selon le cas,

      • (ii) la réduction s’applique à compter du mois visé aux paragraphes 73(1) ou (2), selon le cas,

      • (iii) la réduction fait l’objet de l’augmentation prévue à l’article 67 à chaque année qui y est visée.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), dans le cas où le calcul de la réduction est effectué pour un contributeur à l’égard duquel une prestation minimale serait à verser en vertu de l’article 38 de la Loi s’il décédait à la date à laquelle l’option est exercée, il n’est pas tenu compte de la prestation minimale à verser à l’égard du contributeur en vertu de cet article dans la valeur actuarielle actualisée convertie pour l’application du sous-alinéa (1)b)(i).

  • DORS/94-276, art. 1
  • DORS/2024-175, art. 2

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