Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes
66 (1) Le montant de la réduction des mensualités de l’annuité ou de l’allocation annuelle du contributeur qui résulte de l’exercice de l’option est égal au résultat de la série d’opérations suivantes :
a) la valeur actuarielle actualisée de l’annuité ou de l’allocation annuelle à laquelle le contributeur est admissible en vertu de la partie I de la Loi immédiatement avant d’avoir exercé l’option et des prestations supplémentaires à payer à l’égard de cette annuité ou allocation annuelle en vertu de la partie III de la Loi est calculée compte tenu des éléments suivants :
(i) toute déduction effectuée ou à effectuer en vertu du paragraphe 15(2) de la Loi,
(ii) la prestation minimale à verser en vertu de l’article 38 de la Loi;
b) le montant déterminé selon l’alinéa a) est converti en chacune des pensions suivantes, ayant la même valeur actuarielle actualisée :
(i) une rente viagère immédiate sur une seule tête payable au contributeur en mensualités à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’option est exercée, calculée compte tenu des prestations supplémentaires à payer en vertu de la partie III de la Loi comme s’il s’agissait d’une pension à payer en vertu de la partie I de celle-ci,
(ii) une prestation réversible qui assurerait :
(A) au contributeur, une pension immédiate payable en mensualités, sa vie durant, à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’option est exercée, calculée compte tenu des prestations supplémentaires à payer en vertu de la partie III de la Loi comme s’il s’agissait d’une pension à payer en vertu de la partie I de celle-ci,
(B) à la personne qui est le bénéficiaire désigné et le survivant du contributeur, une pension payable en mensualités, sa vie durant, à compter du premier jour du mois suivant celui du décès du contributeur et équivalant à trente, quarante ou cinquante pour cent, selon l’option exercée par le contributeur, de la pension calculée selon la division (A), calculée compte tenu des prestations supplémentaires à payer en vertu de la partie III de la Loi comme s’il s’agissait d’une pension à payer en vertu de la partie I de celle-ci;
c) le montant de la première mensualité de la pension visée à la division b)(ii)(A) est, sous réserve du paragraphe (2), soustrait de la première mensualité de la pension visée au sous-alinéa b)(i), et la différence obtenue est rajustée compte tenu des éléments suivants :
(i) la réduction s’applique pendant la plus courte des périodes suivantes :
(A) la durée de la vie du contributeur,
(B) la durée de la vie du bénéficiaire désigné,
(C) à l’égard du contributeur et du bénéficiaire désigné, la durée de leur mariage ou de leur cohabitation dans une union de type conjugal, selon le cas,
(ii) la réduction s’applique à compter du mois visé aux paragraphes 73(1) ou (2), selon le cas,
(iii) la réduction fait l’objet de l’augmentation prévue à l’article 67 à chaque année qui y est visée.
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), dans le cas où le calcul de la réduction est effectué pour un contributeur à l’égard duquel une prestation minimale serait à verser en vertu de l’article 38 de la Loi s’il décédait à la date à laquelle l’option est exercée, il n’est pas tenu compte de la prestation minimale à verser à l’égard du contributeur en vertu de cet article dans la valeur actuarielle actualisée convertie pour l’application du sous-alinéa (1)b)(i).
- DORS/94-276, art. 1
- DORS/2024-175, art. 2
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