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Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Version de l'article 66 du 2006-03-22 au 2024-09-09 :

  •  (1) Le montant de la réduction des mensualités de l’annuité du contributeur qui effectue un choix est égal au résultat de la série d’opérations suivantes :

    • a) la valeur actuarielle actualisée de l’annuité à laquelle le contributeur est admissible en vertu de la partie I de la Loi immédiatement avant le choix et des prestations supplémentaires payables à l’égard de cette annuité en vertu de la partie III de la Loi est calculée compte tenu des éléments suivants :

      • (i) toute déduction effectuée ou à effectuer en vertu du paragraphe 15(2) de la Loi,

      • (ii) la prestation minimale payable à titre de prestation consécutive au décès en vertu de l’article 38 de la Loi;

    • b) le montant déterminé selon l’alinéa a) est converti en chacune des pensions suivantes, ayant la même valeur actuarielle actualisée :

      • (i) une rente viagère immédiate sur une seule tête payable au contributeur en mensualités à compter du premier jour du mois suivant celui du choix, calculée compte tenu des prestations supplémentaires payables en vertu de la partie III de la Loi comme s’il s’agissait d’une pension payable en vertu de la partie I de celle-ci,

      • (ii) une prestation réversible qui assurerait :

        • (A) au contributeur une pension immédiate payable en mensualités, sa vie durant, à compter du premier jour du mois suivant celui du choix, calculée compte tenu des prestations supplémentaires payables en vertu de la partie III de la Loi comme s’il s’agissait d’une pension payable en vertu de la partie I de celle-ci,

        • (B) au conjoint survivant du contributeur, une pension payable en mensualités, sa vie durant, à compter du premier jour du mois suivant celui du décès du contributeur et équivalant à 30, 40 ou 50 pour cent, selon le choix du contributeur, de la pension déterminée selon la division (A), calculée compte tenu des prestations supplémentaires payables en vertu de la partie III de la Loi comme s’il s’agissait d’une pension payable en vertu de la partie I de celle-ci;

    • c) le montant de la première mensualité de la pension visée à la division b)(ii)(A) est, sous réserve du paragraphe (2), soustrait de la première mensualité de la pension visée au sous-alinéa b)(i), et la différence obtenue est rajustée compte tenu des éléments suivants :

      • (i) la réduction s’applique pendant la plus courte des périodes suivantes :

        • (A) la durée de la vie du contributeur,

        • (B) la durée de la vie de son conjoint,

        • (C) la durée de leur mariage,

      • (ii) la réduction s’applique à compter du mois prévu aux paragraphes 72(1) ou (2), selon le cas,

      • (iii) la réduction fait l’objet de l’augmentation prévue à l’article 67 à chaque année qui y est visée.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), dans le cas où le calcul de la réduction est effectué pour un contributeur à l’égard duquel une prestation consécutive au décès serait payable s’il décédait le jour du choix, la valeur actuarielle actualisée convertie aux fins du sous-alinéa (1)b)(i) ne doit pas tenir compte de la prestation minimale de décès payable à l’égard du contributeur.

  • DORS/94-276, art. 1

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