Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes
16 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’annuité due immédiatement à un contributeur selon l’article 20 de la Loi est majorée de la somme des montants suivants :
a) le montant égal au produit de l’élément visé au sous-alinéa (i) par celui visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le nombre d’années de service que le contributeur a accumulées dans la force régulière au cours d’un engagement de durée indéterminée consécutif à un engagement de durée intermédiaire, divisé par 50,
(ii) la solde annuelle moyenne qu’il a touchée au cours de toute période de cinq ans de service ouvrant droit à pension, choisie par lui ou pour son compte, ou au cours de toute période ainsi choisie, composée de périodes consécutives de service ouvrant droit à pension et totalisant cinq années;
b) le montant égal à l’excédent de l’annuité visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :
(i) l’annuité égale au produit de l’élément visé à la division (A) par celui visé à la division (B) :
(A) le nombre d’années de service ouvrant droit à pension au crédit du contributeur à la fin d’un engagement de durée intermédiaire, divisé par 50,
(B) la solde annuelle moyenne qu’il a touchée au cours de toute période de cinq ans de service ouvrant droit à pension, y compris le service dans la force régulière à son crédit au cours d’un engagement de durée indéterminée consécutif à un engagement de durée intermédiaire, choisie par lui ou pour son compte, ou au cours de toute période ainsi choisie, composée de périodes consécutives de service ouvrant droit à pension et totalisant cinq années,
(ii) l’annuité à laquelle le contributeur aurait eu droit au terme d’un engagement de durée intermédiaire.
(2) La majoration visée au paragraphe (1) doit, lorsque le contributeur est un officier, être réduite de cinq pour cent du total de
a) l’annuité à laquelle il aurait eu droit, selon le paragraphe 17(1) de la Loi, s’il avait cessé d’être membre de la force régulière dans les conditions exposées dans ce paragraphe, et de
b) la majoration établie selon le paragraphe (1),
pour chaque année complète, entre sa retraite et l’âge de retraite prévu pour son grade, mais cette majoration ne peut être inférieure à celle établie selon l’alinéa (1)b).
(3) La majoration visée au paragraphe (1) doit, dans le cas d’un contributeur autre qu’un officier, être réduite de cinq pour cent du total de
a) l’annuité à laquelle il aurait eu droit, selon le paragraphe 17(1) de la Loi, s’il avait cessé d’être membre de la force régulière dans les conditions exposées dans ce paragraphe, et de
b) la majoration établie selon le paragraphe (1),
pour chaque année complète, entre sa retraite et l’âge de retraite prévu pour son grade, ou pour chaque année complète par laquelle sa période de service dans la force régulière est inférieure à vingt-cinq ans, en prenant la moindre des deux, mais cette majoration ne peut être inférieure à celle établie selon l’alinéa (1)b).
- DORS/78-197, art. 2
- DORS/80-123, art. 1
- DORS/92-717, art. 10
- DORS/99-340, art. 1
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